CA Orleans, 11 déc. 2024, RG 24/03311
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 664/24
N° RG 24/03311 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDRJ
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 décembre 2024 à 14H07
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 9 août 1989 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [V] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 décembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 14h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 décembre 2024 à 15h37 par M. [M] [Y] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au grefffe le 9 décembre 2024 à 16h43 ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [M] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu du moyen nouveau portant sur l'insuffisance de diligences de l'administration soulevé dans la déclaration d'appel du retenu du 10 décembre 2024 :
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2024 à 9h29 et que les autorités consulaires algériennes, saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 1er juin 2022, ont fait part de leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer. Par conséquent, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Éloignement de la Police Aux Frontières le 6 décembre 2024 à 9h17.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
À l'audience de ce jour, M. [M] [Y] a également évoqué son état de santé, avec une blessure à l'arrière du crâne résultant selon ses dires d'une agression par des policiers. Il a indiqué qu'une opération était prévue en avril 2025 et qu'il ne souhaitait pas être maintenu en rétention administrative pour cette raison.
Au regard de la date d'opération, qui n'est pas couverte par le délai légal de 90 jours de rétention administrative, cet argument revient en réalité à soulever l'incompatibilité de son état de santé avec son éloignement effectif du territoire français. Or, la cour n'a aucune compétence pour statuer sur ce contentieux, qui relève de la seule appréciation du juge administratif.
Par ailleurs, cette circonstance seule ne fait pas obstacle à un maintien en rétention, d'autant que l'intéressé ne conteste pas avoir bénéficié de soins appropriés au centre d'[Localité 2], qui dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [M] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [M] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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