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CA Orleans, 3 déc. 2024, RG 24/03241


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03241
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
675a7dcfb524b2d3ee4260a7

Texte de la décision

11,803 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/03241 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNQ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 décembre 2024 à 13H49

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [Z]

né le 11 Avril 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 13H49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 30 novembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2024 à 12H08 par M. [P] [Z] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. [P] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'actualisation du registre, le conseil de M. [P] [Z] reprend le moyen soulevé en première instance, en soutenant que le registre joint à la requête préfectorale ne comprend aucune mention sur la saisine des autorités consulaires.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions que le registre doit comprendre la mention des éléments liés aux saisines des autorités consulaires, ainsi que l'a retenu le premier juge dans sa motivation. Le moyen doit donc être écarté.

Sur les diligences de l'administration, M. [P] [Z] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.

La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 29 novembre 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 24 juin 2024, en se voyant transmettre l'ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l'intéressé.

Par courrier du 2 juillet 2024 réceptionné par les services préfectoraux le 8 juillet 2024, le consulat de Tunisie informait de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités compétentes, à [Localité 4], dans le cadre de la procédure centralisée d'identification.

La préfecture de Maine-et-Loire procédait ensuite à plusieurs relances, adressées le 25 septembre 2024, et le 8 octobre 2024.

Par courrier du 16 octobre 2024 réceptionné par les services préfectoraux le 23 octobre 2024, le consulat de Tunisie informait de l'échec de la procédure d'identification menée à [Localité 4].

Par courriel du 31 octobre 2024, la préfecture de Maine-et-Loire a sollicité un réexamen de la demande de laissez-passer, et a en ce sens adressé quatre nouvelles relances, les 13, 15, 18 et 22 novembre 2024.

En parallèle, les autorités algériennes ont également été saisies le 31 octobre 2024, avant d'être informées du placement en rétention administrative de l'intéressé le 1er novembre 2024, et d'être relancées les 13, 15, 18 et 22 novembre 2024. Sur demande de ce consulat en date du 20 novembre 2024, le procès-verbal d'audition et l'arrêté fixant le pays de renvoi pour M. [P] [Z] leur a été transmis le même jour.

Enfin, les autorités marocaines ont été saisies, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France, le 31 octobre 2024. La DGEF a d'ailleurs informé les services préfectoraux, par courriel du 6 novembre 2024, de la transmission le 5 novembre 2024 du dossier de l'intéressé à Rabat, dans le cadre de la procédure centralisée d'identification. Le lot auquel ce dernier est affilié, le n° 53, est toujours en cours d'instruction par les autorités marocaines, d'après un courriel de la DGEF du 25 novembre 2024.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2024.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. [P] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [P] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX

L'interprète

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