CA Orleans, 3 déc. 2024, RG 24/03240
Vérifier : CA Orleans, 3 déc. 2024, RG 24/03240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03240 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 novembre 2024 à 13h30
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [U] [N]
né le 28 Octobre 1971 à [Localité 2] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [X] [C], interprète en langue anglaise, qui a prété le serment prévu à l'article D594-11 du Code de procédure pénale, d'apporter son concours à la Justice en son honneur et consicence ; qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 13h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [U] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2024 à 11h27 par M. X se disant [D] [U] [N] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [D] [U] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S'agissant des exceptions de procédure soulevées en cause d'appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile, puisqu'elles n'ont pas été, en l'espèce, soulevées in limine litis devant le premier juge. Ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour et du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doivent être déclarés irrecevables.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de M. [D] [U] [N] soutient que le procès-verbal de notification de fin de retenue administrative n'a pas été remis à son client et n'a pas été joint parmi les pièces de la procédure.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
S'agissant du procès-verbal de fin de retenue administrative, il s'agit d'une formalité prévue par les dispositions de l'article L. 813-13 du CESEDA accomplie par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, et consistant à mentionner, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Ce procès-verbal précise également le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il doit être présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer, puis transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Ce document, qui permet notamment au juge d'avoir un regard sur l'intégralité du déroulement de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit de circulation et de séjour, est un élément de fait et de droit lui permettant d'exercer ses pleins pouvoirs. Il s'agit donc d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [D] [U] [N], ce document a bien été joint en procédure, avec un procès-verbal intitulé « procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue ». Par ailleurs, l'intéressé, qui a refusé de signer, mention faite sur les quatre pages de la pièce visée, ne saurait se prévaloir d'un grief tiré du défaut de remise d'une copie du document. En tout état de cause, il ne justifie pas de la méconnaissance de cette formalité par les services de police. Le moyen est rejeté.
3. Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, M. [D] [U] [N] soutient parler anglais et ne parler que quelques mots de français. Or, la préfecture n'aurait pas indiqué cette circonstance dans sa décision et a eu recours à un interprétariat par truchement téléphonique sans justifier d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l'article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d'un formulaire écrit dans la langue connue par l'étranger, ou par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, et l'étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
Par ailleurs, le recours à un interprétariat par truchement téléphonique doit être justifié par l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer (1ère Civ., 2 mai 2010, pourvoi n° 09-12.923 ; 1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue du 25 novembre 2024 à 17h30 que l'intéressé a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète au début de la procédure (p. 4 procédure gendarmerie).
Si M. [D] [U] [N] a refusé de signer ce procès-verbal, au motif qu'il ne comprenait plus le français, il doit être constaté qu'il a été auditionné le 25 novembre 2024 à 11h40, et a répondu de manière circonstanciée aux différentes questions des gendarmes, alors même qu'il n'était pas assisté d'un interprète.
Ainsi, l'absence d'interprète, et non pas l'interprétariat par truchement téléphonique, lors de la notification du placement en rétention administrative, est sans incidence sur la régularité de la procédure puisque les pièces versées en procédure démontrent que l'intéressé comprend la langue française et que s'il ne sait ni lire ni écrire, lecture des décisions le concernant ont été faites par les gendarmes. Le moyen est rejeté.
Sur la notification des droits en rétention, il est observé que l'acte de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 novembre 2024 à 17h40, signé par l'agent notifiant et par M. [D] [U] [N], précise que l'intéressé s'est vu remettre un exemplaire de la notification, une copie de l'arrêté de placement en rétention, les voies et délais de recours, les droits en rétention, et le règlement intérieur du CRA. Le document portant sur les droits en rétention a été joint au dossier, s'agissant d'un document intitulé « procès-verbal de notification des droits en rétention en langue française ». Ces éléments suffisent à démontrer que les dispositions des articles L. 744-4 et L. 744-6 du CESEDA ont été respectées. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [D] [U] [N] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être en France depuis plus de dix ans, être domicilié de manière stable sur le territoire au [Adresse 1] à [Localité 3], avoir un enfant reconnu réfugié pour lequel il participe activement à l'entretien et à l'éducation, travailler de façon déclarée comme le prouvent ses fiches de paie et son contrat de travail, ne pas être une menace à l'ordre public en produisant le bulletin n°3 vierge de son casier judiciaire, et avoir un recours pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de son obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024. Enfin, il déclare également avoir remis la copie de son passeport à l'administration.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 25 novembre 2024 par l'entrée irrégulière de M. [D] [U] [N] sur le territoire français en 2012, par la soustraction à une obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 27 juin 2018, et par la menace que son comportement représente pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, s'agissant notamment de proxénétisme, de traite d'êtres humains commise en bande organisée, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, d'escroquerie, de travail dissimulé et d'aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen en bande organisée.
La Cour constate également que si l'intéressé justifie d'une adresse, l'attestation d'hébergement est datée du 12 août 2024 et n'est pas actuelle, et que s'il soutient avoir des attaches sur le territoire français, cet argument revient plus précisément à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que ce contentieux relève de la seule compétence du juge administratif.
Par ailleurs, force est de constater que M. [D] [U] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis que sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée le 26 juin 2018, et qu'il ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis cette date, de sorte qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six ans. Dans ces conditions, et faute pour lui de justifier d'un document de voyage et de ressources légales lui permettant d'organiser son départ du territoire français, il ne saurait être considéré que l'assignation à résidence est une mesure suffisante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [U] [N] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l'espèce, M. [D] [U] [N] est dépourvu de passeport. De plus, comme cela a déjà été évoqué lors des débats relatifs à la première prolongation, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [D] [U] [N] soutient être père d'une fille résidant en France sous le statut de réfugié de l'OFPRA, qu'ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée à ses droits.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [D] [U] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis un arrêté en date du 25 novembre 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir les liens avec sa famille, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [D] [U] [N] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
5. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2024 à 17h40 et que les autorités consulaires nigérianes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 26 novembre 2024 à 11h15.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration auprès du tribunal administratif, il est constaté que M. [D] [U] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ayant été notifiée concomitamment à la décision de placement en rétention dont il fait l'objet, le 25 novembre 2024 à 17h40.
Ainsi, il doit être fait application des articles L. 614-2 alinéa 2 et L. 921-2 du CESEDA, c'est-à-dire que le tribunal administratif doit statuer sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, qui est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision.
Dans la mesure où ce délai pour statuer ne court pas à compter de l'information, par la préfecture, de la décision de placement en rétention à la juridiction administrative, il n'y a pas lieu d'imposer cette diligence. Le moyen est donc inopérant.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [U] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [D] [U] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [D] [U] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.