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CA Orleans, 3 déc. 2024, RG 24/03238


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Date
03/12/2024
Numéro
24/03238
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
675a7dcfb524b2d3ee4260ab

Texte de la décision

6,584 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/03238 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNM

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er décembre 2024.

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [K] [D]

né le 01 Mars 1991 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de M. [L] [B], interprète en langue wolof, qui a prété le serment prévu à l'article D 594-11 du Code de procédure pénale, d'apporter son concours à la Justice en son honneur et consicence, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé par truchement téléphonique, sa localisation géopgraphique ne lui permettant pas d'être présent physiquement à l'audience ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2024. par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 1er décembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2024 à 12H28 par M. [N] [K] [D] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,

- M. [N] [K] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] [D] sur le fondement de l'article L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [K] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 1er décembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [N] [K] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Axel DURAND Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2024 :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [N] [K] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise ar PLEX

L'interprète par truchement téléphonique

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