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CA Orleans, 10 déc. 2024, RG 24/01773


Vérifier : CA Orleans, 10 déc. 2024, RG 24/01773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/01773
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
675a7dcfb524b2d3ee4260b1

Texte de la décision

7,789 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[J] [P] [D]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°398/2024

N° RG 24/01773 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2C

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020

ENTRE

APPELANTE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Mme [M] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [J] [P] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, avant dire droit.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 8 novembre 2022 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :

- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de, après communication par les parties de tous documents et informations d'ordre médical nécessaire à l'accomplissement de sa mission :

* dire, de façon motivée, si l'arrêt de travail de M. [D] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu'à sa reprise de travail à temps complet,

* fournir toute précision et tout élément utile à la solution du présent litige,

- dit que le médecin expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 21 mars 2023 à 14 heures,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d'avoir à comparaître ou à s'y faire représenter,

- réservé les demandes et les dépens.

Par arrêt du 7 novembre 2023, suite à la proposition de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de saisir une nouvelle commission médicale de recours amiable, l'expertise technique n'ayant pu être organisée et à la demande de la caisse en ce sens, la Cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01551 et dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.

Par conclusions de réinscription au rôle, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à M. [D] à compter du 19 août 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

À cette audience, M. [D] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ne s'est pas opposée à cette demande.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de rappeler que la caisse primaire d'Indre et Loire a saisi la commission médicale de recours amiable par ce qu'elle n'avait pas réussi à organiser l'expertise technique ordonnée par cette cour par l'arrêt du 8 novembre 2022.

Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré qui lui a ordonné de procéder au versement des indemnités journalières dues à M. [D] pour la période allant du 19 août 2019 et ce jusqu'à sa reprise normale de travail, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire se fonde sur l'avis du 20 juin 2024 par lequel la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières de M. [D]. Elle précise que les éléments transmis par l'assuré en première instance et soumise à l'appréciation du docteur [F], en l'absence de communication de documents complémentaires, n'ont pas permis de revenir sur la suspension des indemnités journalières.

Cependant, bien que composée en partie de médecins, la commission médicale de recours amiable n'en demeure pas moins une émanation de l'organisme social. Or, statuer sur ce seul avis méconnaîtrait le droit de M. [D] à un procès équitable qu'il tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en portant atteinte au principe d'égalité des armes défini par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme l'obligation d'offrir 'à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire' (CEDH, 18 févr. 1997, n° 18990/91, Nideröst-Huber c/ Suisse, [sect] 23).

En conséquence, étant rappelé qu'en vertu de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou, d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de dire, de façon motivée, si l'arrêt de travail de M. [D] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu'à sa reprise de travail à temps complet.

Dans cette attente, l'ensemble des demandes ainsi que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire à l'effet de, après communication par les parties de tous documents et informations d'ordre médical nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

- dire, de façon motivée, si l'arrêt de travail de M. [D] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu'à sa reprise de travail à temps complet,

- fournir toute précision et tout élément utile à la solution du présent litige ;

Désigne pour y procéder le docteur [V] [S], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] ;

Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale, au plus tard le 30 avril 2025, et en transmettre une copie à chacune des parties ;

Rappelle que la caisse nationale d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale ;

Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;

Réserve les demandes et les dépens ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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