CA Nimes, 11 déc. 2024, RG 24/01120
Vérifier : CA Nimes, 11 déc. 2024, RG 24/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n°1064
N° RG 24/01120 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCE
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 décembre 2024
[N]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [T] [N]
né le 1er Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2024 à 11h33, enregistrée sous le N°RG 24/5762 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 12h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 décembre 2024 à 13h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [N] le 10 Décembre 2024 à 15h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [T] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [N] a été condamné par ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal judiciaire de LYON en date du 14 juin 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Le 10 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de VAUCLUSE qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [N] le 13 novembre 2024 et confirmée en appel le 15 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 9 décembre 2024, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 décembre 2024 à 15h45, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [T] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient la même argumentation.
Monsieur le Préfet de VAUCLUSE n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 décembre 2024 à 15h49 par Monsieur [T] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 décembre 2024 à 12h59, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de VAUCLUSE le 9 décembre 2024 par Madame [O] [C], secrétaire générale, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 4 mars 2024lui donnant délégation de signature.
L'apposition de la signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'il a la charge de la preuve de ses prétentions par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [N] :
Monsieur [T] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne justifie pas non plus contrairement à ses allégations, être père d'un enfant né en France et de subvenir à ses besoins.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [T] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [N], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.