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CA Nancy, 11 déc. 2024, RG 23/02187


Vérifier : CA Nancy, 11 déc. 2024, RG 23/02187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/02187
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
675a7dd7b524b2d3ee42610d

Texte de la décision

24,686 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICH

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022.241, en date du 26 septembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [H] [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DES VOSGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 400 199 410

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti un crédit professionnel à la société Automax, d'un montant de 50 000 euros, d' une durée de 60 mois, au taux d'intérêts de 1.50%.

Ce prêt est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [H] [G] [F], gérant de la société Automax, dans la limite de la somme de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois.

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, M. [H] [G] [F] s'est engagé au titre d'un second acte de cautionnement solidaire auprès du Crédit Mutuel, pour un montant de 60 000 euros couvrant 'tous engagements' de la société Automax.

Suivant jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Automax.

Par courrier du 29 octobre 2021, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès de Me [V], mandataire liquidateur de la société Automax.

Par courrier du 29 octobre 2021, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [G] [F], en sa qualité de caution, de régler la dette de la société Automax.

Par assignation du 25 janvier 2022, le Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de faire condamner M. [H] [G] [F] au paiement de la somme de 18 936, 59 euros, outre les intérêts contractuel de 1, 50 % sur cette somme à compter du 29 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement.

Par ordonnance du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a admis la créance du Crédit Mutuel à l'encontre de la société Automax à hauteur de 18 936, 59 euros.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a :

- débouté M. [H] [G] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] [G] [F] dirigeant de la société Automax, en liquidation judiciaire, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges la somme de 18 936,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 29 octobre 2021,

- condamné M. [H] [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges la somme de 1500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [H] [G] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût des mesures conservatoires éventuelles.

Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2024, M. [H] [G] [F] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [H] [G] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre principal, dire et juger que l'acte de cautionnement souscrit par M. [H] [G] [F] le 25 juillet 2017 est nul et de nul effet,

- débouter la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger que les actes de cautionnement de M. [H] [G] [F] ont été conclus sans vérification préalable de la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges de la solvabilité de la caution,

- dire et juger que les actes de cautionnement souscrits par M. [H] [G] [F] le 25 juillet 2017 sont manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière,

- dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges n'est pas fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [H] [G] [F],

- débouter la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [H] [G] [F] des délais de paiement à hauteur de 24 mois,

- dire et juger que l'indemnité contractuelle sera réduite à l'euro symbolique,

- en tout état de cause, dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges a manqué à son obligation de mise en garde envers M. [H] [G] [F] ;

- dire et juger que ce manquement de la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges cause un préjudice important à M. [H] [G] [F]

- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges à verser à M. [H] [G] [F] la somme de 18 936,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- ordonner, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges, la compensation des sommes allouées à cette dernière avec les dommages et intérêts alloués à M. [H] [G] [F].

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour de :

- si l'appel de M. [H] [G] [F] est déclaré recevable, le juger mal fondé.

- à titre principal, prendre acte de l'aveu civil et irrévocable quant au cautionnement souscrit,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [H] [G] [F],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si la cour retenait un défaut de mise en garde imputable à la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges, juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées,

- en tout état de cause, condamner M. [H] [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [G] [F] aux entiers dépens comprenant le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2024 ;

MOTIFS :

Sur la nullité du cautionnement en date du 25 juillet 2017 :

Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même'.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la mention de M. [H] [G] [F] qui est apposée de manière manuscrite sur l'exemplaire du contrat de cautionnement en date du 25 juillet 2017 est incomplète, ce dernier ayant en effet omis de préciser que son engagement couvrait 'le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien si la société Automax n'y satisfait pas elle-même.'

L'omission de cette disposition affecte le sens et la portée de l'engagement de la caution, en l'absence de mention portant sur l'obligation de M. [H] [G] [F], en cas de défaillance du débiteur principal, la société Automax. Compte tenu de sa reproduction manuscrite incomplète, la mention litigieuse ne prévoit formellement aucune durée de l'engagement de la caution, ni aucune précision quant à l'étendue de son engagement ( principal, intérêts et pénalités) alors qu'il s'agit de mentions obligatoires prescrites à peine de nullité lorsque la caution est une personne physique.

S'opposant à la demande de nullité du cautionnement en date 25 juillet 2017, le Crédit Mutuel fait valoir que M. [H] [G] [F] a reconnu aux termes de ses conclusions d'appel s'être porté caution, pour un montant global de 60 000 euros et qu'il s'agit selon luid'un aveu judiciaire 'irrévocable' au sens des dispositions de l'article 1383-2 du code civil.

M. [H] [G] [F] ne conteste pas cependant l'existence de son engagement de caution, mais la conformité de celui-ci au regard des dispositions protectrices de l'article de l'article L. 331-1 (ancien) du code de la consommation lesquelles instituent un formalisme particulier garantissant la parfaite connaissance par la caution, personne physique, de la nature et de l'étendue de son engagement.

Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et d'ordonner la nullité du cautionnement en date du 25 juillet 2017, lequel n'est pas conforme aux exigences posées à l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige.

Il est constant cependant que M. [H] [G] [F] s'est également porté caution en faveur du Crédit Mutuel, le même jour, au titre des dettes de la société Automax ( 'tous engagements') dans la limite de 60 000 euros. Ce dernier ne conteste pas en l'espèce la validé de ce second cautionnement au regard du respect des dispositions rappelées ci-dessus. La mention manuscrite apposée par l'appelant sur cet acte est au demeurant complète et conforme aux exigences de l'article susvisé.

Conformément à la demande subsidiaire formée par M. [H] [G] [F] qui concerne les deux cautionnements donnés le même jour, il convient d'en apprécier le caractère disproportionné aux biens et revenus de la caution en application de l'article L332-1 du code de la consommation.

- Sur la disproportion du cautionnement ('tous engagements') en date du 25 juillet 2017 :

Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de ce dernier d'en rapporter la preuve.

Il ressort d'une fiche patrimoniale signée le 13 juin 2017, dont les déclarations ont été certifiées exactes et sincères par M. [H] [G] [F] qu'il perçoit une rémunération de 3 000 euros par mois, tandis que son épouse, exerçant la profession d'aide-soignante, perçoit un salaire de 1 600 euros par mois. Il a déclaré rembourser avec son épouse un prêt contracté auprès de la société Banque CIC d'un montant de 82 000 euros, moyennant des échéances mensuelle de 800 euros chacune. Il a précisé qu'il s'était porté caution en faveur de la société Banque Kolb à concurrence de la somme de 22 000 euros. Il est constant enfin qu'il s'est porté caution solidaire le 25 juillet 2017 en faveur du Crédit Mutuel, à hauteur de la somme de 50 000 euros, au titre d'un prêt souscrit par la société Automax, dont il était le gérant.

S'agissant de son patrimoine, M. [H] [G] [F] a déclaré également être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 360 000 euros, financé au moyen d'un prêt sur lequel il reste devoir la somme de 82 000 euros (cf. 'passif résiduel en euros').

Sur la base de ces informations, M. [H] [G] [F] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement en date du 25 juillet 2017 serait manifestement disproportionné à ses revenus et biens compte tenu notamment de la consistance de son patrimoine, dont la vente en cas de défaillance du débiteur principal lui permettait de faire face à son engagement.

Au soutien de son appel, M. [H] [G] [F] prétend qu'il percevait en réalité en 2017 un salaire de seulement 1 200 euros par mois avec lequel il remboursait plusieurs prêts immobiliers en cours. Il indique par ailleurs avoir acquis en 2014 deux pavillons, financés au moyen de deux prêts immobiliers contractés , dont les échéances s'élèvent pour chacun d'entre eux à la somme de 750 euros par mois. Il déclare enfin percevoir actuellement un salaire de 486 euros et verse aux débats ses bulletins de paie des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

M. [H] [G] [F] justifie enfin qu'il s'est porté caution solidaire le 29 septembre 2019, à hauteur de la somme de 80 000 euros, en faveur de la société de crédit CA Consumer Finance en garantie d'un prêt souscrit par la société Automax. Il s'est également porté caution solidaire auprès de la Caisse d'Epargne le 20 juin 2019 à hauteur de la somme de 78 000 euros, puis le 31 décembre 2019, à hauteur de la somme de 104 000 euros, en garantie de deux prêts souscrits par sa société auprès de cette autre banque.

Toutefois, la caution qui a remplit à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges, ainsi qu'à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, M. [H] [G] [F] ne peut arguer du fait qu'il percevait au jour de la signature du cautionnement litigieux un salaire moindre d'un montant de 1 200 euros, alors qu'il a précédemment déclaré percevoir un revenu mensuel de 3 000 euros dans la fiche de renseignements qu'il a complétée à la demande du Crédit Mutuel le 13 juin 2017.

Il en va de même des charges alléguées au titre du financement de son patrimoine immobilier, alors qu'il a déclaré posséder qu'une seule maison à usage d'habitation d'une valeur estimée par ses soins à 360 000 euros, étant en réalité propriétaires d'autres immeubles à usage locatifs au jour de la signature de son engagement.

M. [H] [G] [F] ne peut enfin se prévaloir des autres cautionnements solidaires souscrits respectivement auprès de la Caisse d'Epargne et de la société CA Consumer Finance, ces derniers étant en effet tous les trois postérieurs à ceux donnés au Crédit Mutuel le 25 juillet 2017.

Au surplus, le Crédit Mutuel rapporte la preuve que le patrimoine de M. [H] [G] [F], au jour de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Epinal , lui permet de faire face à son obligation.

Il ressort en effet d'une fiche de synthèse sur le patrimoine immobilier de ce dernier, établie le 8 décembre 2021 par la caisse fédérale du Crédit Mutuel, et dont les informations y figurant ne sont pas contestées que celui-ci est propriétaire d'une maison sises [Adresse 4] à [Localité 7] d'une valeur de 360 000 euros, dont l'emprunt souscrit pour son financement a été amorti en 2022. L'intéressé est également propriétaire de deux autres immeubles à usage locatif, dont un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] acquis en 2011 moyennant 52 000 euros, et un autre sis [Adresse 5] à [Localité 7] acquis en 2020 pour 60 000 euros.

Au vu de des motifs précédentes, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le cautionnement en date du 25 juillet 2017 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [H] [G] [F].

- Sur la créance du Crédit Mutuel :

Il résulte du décompte joint à la déclaration de créance du Crédit Mutuel au mandataire liquidateur en date du 29 octobre 2021, au titre du prêt professionnel souscrit par la société Automax, que celle-ci s'élève à la somme non contestée de 18 936,59 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [H] [G] [F], en sa qualité de caution solidaire de la société Automax, dont il était le gérant, à payer au Crédit Mutuel la somme de 18 936,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 %, courant à compter du 29 octobre 2021.

- Sur la demande formée au titre de la réduction de l'indemnité contractuelle :

Aux termes des dispositions de l'article 1231-5 alinéa 1er et 2ème du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque la clause pénale est opposable à la caution qui en garantit l'exécution, cette dernière est fondée, en contrepartie, à demander la réduction des pénalités au cas où elles seraient manifestement excessives.

En l'espèce, l'indemnité équivalent à 7% du capital restant dû, en cas de déchéance du terme du prêt souscrit par la société Automax, s'élevant à la somme de 1 178,87 euros ne présente aucun caractère manifestement excessif au regard notamment du montant du capital restant dû et des échéances impayées après le prononcé de la déchéance du terme du prêt à l'initiative du Crédit Mutuel.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [H] [G] [F] de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de 7% mise à sa charge au titre de son engagement de caution pour le compte de la société Automax.

- Sur la demande de délais de paiement :

Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement de sommes dues.

En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il à débouté M. [H] [G] [F] de sa demande de délai de paiement, dès lors que ce dernier ne démontre pas que sa situation financière justifierait l'octroi de tels délais, compte tenu notamment de l'ancienneté de la créance du Crédit Mutuel.

Par ailleurs, l'appelant ne fait état dans ses conclusions d'appel d'aucune proposition concrète d'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois pouvant lui être imparti par la cour d'appel, compte tenu de la modicité de ses revenus déclarés.

- Sur le devoir de mise en garde :

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, M. [H] [G] [F] ne justifie pas qu'il serait une caution non-avertie, dans la mesure où il est le dirigeant de droit de la société Automax, de sorte qu'il disposait au jour de son engagement de caution d'une connaissance parfaite de la situation économique de celle-ci pour apprécier personnellement la portée et les risques de son engagement.

En outre, M. [H] [G] [F] ne conteste pas qu'il est depuis l'année 2004 également entrepreneur individuel d'une agence immobilière et qu'il dispose en cette qualité, conjuguée avec celle de dirigeant de la société Automax, des compétences professionnelles nécessaires à la gestion des entreprises, compte tenu de son expérience.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le cautionnement souscrit le 25 juillet 2017 était adapté aux capacités financières de M. [H] [G] [F], en sa qualité de caution, dès lors qu'il a été démontré qu'il disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son obligation en cas de défaillance de la société Automax dans le respect de ses obligations envers le Crédit Mutuel.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [H] [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du devoir de mise en garde du Crédit Mutuel.

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [G] [F] est condamné aux entiers frais et dépens de l'appel. Il est également débouté de sa demande formée au titre des frais irrpétibles de procédure exposés en cause d'appel.

M. [H] [G] [F] est condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [H] [G] [F] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement ('tous engagements') souscrit le 25 juillet 2017 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant :

Prononce la nullité du contrat de cautionnement ('tous engagements') souscrit le 25 juillet 2017 par M. [H] [G] [F] en garantie des engagements pris par la société Automax ;

Déboute M. [H] [G] [F] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [G] [F] aux entiers frais et dépens de l'appel ;

Condamne M. [H] [G] [F] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.

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