CA Montpellier, 11 déc. 2024, RG 22/04849
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00907
APPELANT :
Monsieur [S] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Romane MEGUELE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ARCEAUX BOUCHERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 21 juillet 2014, [J] [X], aux droits duquel vient dorénavant la SARL ARCEAUX BOUCHERIE, a recruté [S] [Z] pour exercer des fonctions de charcutier traiteur moyennant la rémunération de 1564 euros brute.
[S] [Z] était incarcéré à compter du 22 mai 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2018 à son domicile, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE a demandé au salarié absent depuis le 22 mai 2018 de justifier de son absence ou de reprendre le travail. L'accusé de réception porte mention d'un pli non réclamé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2018 à son domicile, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE a convoqué [S] [Z] à un entretien préalable un éventuel licenciement. L'accusé de réception porte mention d'un défaut d'accès d'adresse.
Par courrier avec accusé de réception du 5 juillet 2018 à son domicile, le licenciement pour faute grave a été prononcé au motif que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis le 22 mai 2018, sans justification de l'absence, cette situation, après mise en demeure, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. L'accusé de réception porte mention d'un destinataire inconnu à l'adresse.
Par courrier du 13 mai 2019, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE recevait d'une visiteuse de prison un courrier demandant la remise des documents sociaux de fin de contrat, ce qui a été effectué fin mai 2019.
Par acte du 14 novembre 2019, [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de notification adressée au centre pénitentiaire où il était incarcéré.
[S] [Z] est sorti de détention le 22 mai 2020 après avoir purgé sa peine.
Par acte du 16 février 2022, [J] [X] portait plainte à l'encontre de [S] [Z] pour menaces de mort à son encontre.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes ainsi que celles reconventionnelles de la SARL ARCEAUX BOUCHERIE et a condamné le salarié aux dépens.
Après notification du jugement le 24 août 2022, [S] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement le 22 septembre 2022.
Par conclusions du 8 mars 2023, [S] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a jugé que ses propres demandes n'étaient pas prescrites, de réformer le jugement pour le surplus, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1254,44 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 mai 2018,
7168 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1715,84 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
3584 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 358,40 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1792 euros nette à titre de dommages et intérêts tenant aux conditions brutales de la rupture et à l'exécution déloyale du contrat,
1792 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
à titre subsidiaire, juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1254,44 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 mai 2018,
1715,84 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
3584 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 358,40 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1792 euros nette à titre de dommages et intérêts tenant aux conditions brutales de la rupture et à l'exécution déloyale du contrat,
1792 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
en tout état de cause, ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens et les intérêts au taux légal à compter de la saisine.
[S] [Z] fait valoir que l'employeur avait été immédiatement informé de son incarcération et de sa dernière adresse connue à savoir le centre pénitentiaire de [Localité 6] ce qui a eu pour conséquence que la notification du licenciement adressée à son domicile antérieur à son incarcération n'a pas fait courir le délai de prescription. Il considère en outre que l'employeur n'a pas justifié des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ni de difficultés d'organisation au soutien du licenciement ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 15 juillet 2024, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE demande à la cour de confirmer le jugement qu'il a débouté le salarié de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de condamner le salarié au paiement des sommes suivantes :
722,63 euros au titre du solde de tout compte indûment versé deux fois en juillet 2018 et en mai 2019,
384,03 euros au titre de la marchandise impayée,
4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL ARCEAUX BOUCHERIE objecte qu'elle ignorait l'incarcération du salarié, qu'elle a ainsi pu notifier le licenciement au seul domicile qu'elle connaissait et que l'absence du salarié ne permettait pas la poursuite du contrat de travail.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la prescription de l'action du salarié en contestation du licenciement :
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
L'article 103 du Code civil prévoit que le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
En l'espèce, il appartient au salarié d'informer l'employeur de son absence. Le courrier du salarié à l'employeur daté du 13 juin 2018 l'informant de son lieu d'incarcération a été transmis par l'intermédiaire d'une visiteuse de prison. L'employeur a indiqué avoir effectivement reçu ce courrier en août 2018. Aucun autre élément ne permet de dater précisément la remise de ce courrier à l'employeur qui est donc sans valeur probante quant à sa date.
Par courrier du 23 mai 2018, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation du centre de détention écrivait à l'avocate du salarié pour la procédure pénale. En réponse du 24 mai 2018, l'avocate indiquait avoir prévenu l'employeur de son incarcération, sans aucune autre précision. L'expert-comptable de l'employeur a adressé le contrat de travail à cette même avocate le 22 mai 2018, date du jour de l'incarcération. Enfin, [M] [D], ancienne épouse du salarié, attestait que « la terrible nouvelle de l'incarcération ainsi que la raison pour laquelle il avait été arrêté m'ont laissée choquée. Elle m'avait appelé à la demande de mon ex-mari et moi, perturbée, je croyais qu'il attendait de moi que je prévienne son employeur. C'est alors que Me [T] [L] m'a répondu aussitôt qu'elle s'en été déjà chargée à mon grand soulagement ». Il en résulte suffisamment établi que l'employeur avait connaissance le 24 mai 2018 de l'incarcération du salarié au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Toutefois, aucun élément n'est produit permettant de considérer que l'employeur connaissait la suite de la procédure pénale postérieurement au 24 mai 2018 avant le licenciement notamment la date du jugement de condamnation ou de relaxe et, en cas de condamnation, le lieu d'exécution de la peine.
Il en résulte qu'au jour du licenciement du 5 juillet 2018, si l'employeur a pu convoquer le salarié un entretien préalable puis lui notifier le licenciement à son domicile, il lui appartenait aussi de le notifier au centre de détention, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors que la notification du licenciement n'a été faite, de façon délibérée, qu'au domicile du salarié au sein duquel l'employeur savait que le salarié pouvait, compte tenu des suites de la procédure pénale, ne pas s'y trouver, ce qui fut effectivement le cas, elle n'a pu faire commencer à courir le délai de prescription.
Dès lors, l'action du salarié est recevable.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement du salarié incarcéré :
En l'espèce, aucun élément n'est produit permettant de considérer que l'incarcération du salarié est liée à son activité professionnelle. Par conséquent, ce fait de la vie personnelle du salarié ne peut constituer à lui seul une cause de licenciement.
Par courrier du 5 juillet 2018, le licenciement pour faute grave a été prononcé au motif que « depuis le 22 mai 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et vous ne vous avez nullement justifié de votre absence. Nous vous avons par ailleurs adressé une mise en demeure de nous communiquer vos justificatifs ou de reprendre votre poste, restée sans réponse. Cette situation rend impossible la poursuite de votre contrat de travail avec notre société. Nous vous notifions donc par la présence de votre licenciement pour faute grave ».
Ainsi, à défaut pour l'employeur d'avoir constaté que le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé de façon significative par l'absence du salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salarié bénéficie d'une ancienneté de moins de quatre ans et un salaire de référence non contestée d'un montant de 1792 euros brut.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour licenciement irrégulier de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail n'est pas due.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis. L'indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce pour les deux mois qui suivent la date du licenciement puisque le salarié était incarcéré. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1715,84 euros nette.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 25 octobre 1960, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner la SARL ARCEAUX BOUCHERIE, qui emploie habituellement moins de 11 salariés, au paiement de la somme de 1792 euros brute.
S'agissant de l'indemnité au titre d'un licenciement vexatoire, l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, aucun élément n'est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l'employeur lui aurait causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur le rappel de salaire :
S'agissant du rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 21 mai 2018, antérieurement à son incarcération, le salarié prétend ne pas avoir été payé.
Toutefois, l'employeur produit un bulletin de salaire pour le mois de mai 2018 jusqu'au 22 mai 2018 d'un montant de 760,92 euros nets et un relevé de compte extrait des grands livres des comptes généraux mentionnant un tel virement.
La demande en rappel de salaire sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur relatives à l'exécution du contrat :
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le salarié fait valoir que ce n'est que par conclusions de février 2022 que l'employeur a formulé des demandes reconventionnelles en exécution du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, ce qui n'a pas été contesté.
S'agissant de la demande au titre d'un double paiement de sommes au titre du solde de tout compte, celle-ci est prescrite comme l'invoque le salarié. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande au fond sera infirmé.
S'agissant des prétendus achats impayés sans que la prescription ne soit soulevée par le salarié, la créance de l'employeur qui invoque des achats effectués par le salarié au sein de la boucherie avant son incarcération n'est pas rapportée, les impressions d'écran étant insuffisantes pour justifier de cette créance. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La SARL ARCEAUX BOUCHERIE succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'action en contestation du licenciement n'est pas prescrite, en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du rappel de salaire et la demande reconventionnelle de l'employeur sur les achats impayés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL ARCEAUX BOUCHERIE à payer à [S] [Z] les sommes suivantes :
1715,84 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
1792 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la demande reconventionnelle de la SARL ARCEAUX BOUCHERIE relative au double paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte est prescrite.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL ARCEAUX BOUCHERIE à payer à [S] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ARCEAUX BOUCHERIE aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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