CA Limoges, 11 déc. 2024, RG 24/00234
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Texte de la décision
ARRET N° 390
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTL
AFFAIRE :
M. [S] [K],
Mme [X] [P] épouse [K]
C/
M. [D] [C]
MCS/EH
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
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Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 4] (31),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [P] épouse [K]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Virginie TURPIN de la SELARL VT-AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C87085202403808 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 Septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [K]-[P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située, [Adresse 1] à [Localité 3] (Creuse). M. [D] [C] étant propriétaire de la parcelle voisine.
Reprochant à M. [C] d'avoir effectué des modifications sur son terrain entraînant des désagréments sur leur propriété, notamment en réhaussant son terrain et en disposant des clapiers à lapins le long du muret de séparation, les époux [K] ont par acte d'huissier du 27 mars 2023, fait assigner M. [C] devant le Tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir condamner ce dernier à déplacer ses clapiers et abaisser son terrain au niveau des fondations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Guéret a :
-dit recevables mais mal fondées les demandes des époux [K] ;
-débouté, en conséquence, les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes; -condamné solidairement les époux [K] à payer à M. [C], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 25 mars 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , les époux [K] ont relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 8 juin 2024, les époux [K] -[P] demandent à la cour de réformer le jugement, et statuant à
nouveau, de :
-condamner M. [C] à déplacer ses clapiers à lapins ;
-condamner M. [C] à procéder à la descende de son terrain jusqu'au niveau des fondations ;
-dire que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-condamner M. [C] à la somme de 15.875,20 euros au titre des travaux de reprises du muret ;
-condamner M. [C] à la somme de 2.940 euros en remboursement du coût de l'arrachage de la haie de tuyas ;
-condamner M. [C] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire, l'expert désigné par la cour pouvant avoir comme mission de :
-donner son avis sur les limites de propriété ;
-repositionner les bornes en s'appuyant sur le plan de bornage existant ;
-dire s'il existe un empiétement sur leur parcelle ;
-examiner l'intégralité des désordres ;
-chiffrer les travaux réparatoires ;
-donner plus généralement son avis sur les responsabilités encourues il proposait des solutions pour mettre fin aux désordres constatés ;
-condamner M. [C] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 août 2024, M. [C] demande à la cour de :
-débouter les époux [K] de leurs demandes ;
-confirmer en tous points le jugement ;
-condamner solidairement les époux [K] à lui payer et porter une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans leurs conclusions devant la cour, les époux [K]-[P] précisent que leur action est fondée sur la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage.
*Sur la demande des époux [K]-[P] aux fins de voir condamner M. [D] [C] à déplacer les clapiers à lapins :
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [D] [C] a installé en 2016, des clapiers à lapins, sur une longueur de 13, 60 mètres le long de la clôture séparative de son fonds avec celui des époux [K]. Ces clapiers ont été installés sur une dalle en béton à une distance de moins de 30 centimètres de la clôture séparative.
Les époux [K]-[P] se plaignent notamment de mauvaises odeurs en lien avec l'urine des lapins qui se répandrait sur le sol, ils évoquent également des' troubles visuels'sans les expliciter.
Il est établi par la notice de montage des clapiers que l'évacuation des urines et produits désinfectants se fait par l'arrière des cages, une distance minimale de 30 cm d'un muret étant préconisée ; au regard de la configuration des lieux, les évacuations des produits animaux se sont nécessairement faites par écoulement sur la dalle béton située sur la propriété de Monsieur [C], à proximité immédiate de la clôture séparative, étant relevé que sur les photographies versées aux débats ,les clapiers sont installés avec une pente et que l'évacuation des produits et de l'eau se fait nécessairement par l'arrière des clapiers côté fonds [K].
Si la preuve de troubles visuels qu' auraient subi les époux [K]-[P] en lien avec la présence des clapiers n'est pas rapportée, le caractère incommodant des odeurs d'urine de lapins ne peut être sérieusement contestée. Par ailleurs, il est établi que l'enlèvement de la haie de thuyas située sur leur propriété a révélé à leur vue, la présence de ces clapiers jouxtant leur clôture ,et que la disparition de cet écran végétal a pu favoriser une plus grande diffusion des mauvaises odeurs liées à la présence de ces animaux.
En l'état, s'ils ne font pas la démonstration à leurs pièces que l'urine des animaux serait directement à l'origine du dépérissement de leur haie de thuyas qu'ils ont dû enlever pour un coût de 2940€ , il ne peut être contesté que la présence de clapiers d'une longueur de 13,60 m à proximité immédiate de leur clôture , sans qu'un dispositif de recueil des urines ou des produits phytosanitaires n'ait été mis en place, excède les inconvénients normaux du voisinage, étant relevé que le fonds de M. [D] [C] est suffisamment étendu pour que ce dernier puisse implanter ses clapiers à lapins à un endroit qui n'occasionne à ses voisins immédiat aucun désagrément excédant les inconvénients normaux du voisinage , les époux [K]-[P] étant fondés à pouvoir jouïr de l'intégralité de leur terrain y compris en limite de propriété avec leur voisin.
'Nul ne devant causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage', la demande des époux [K]-[P] aux fins de voir condamner M. [D] [C] à déplacer ses clapiers à lapins sera donc accueillie.
À cet égard, il sera relevé qu'une première mise en demeure par lettre recommandée du 17 juin 2022 avec accusé de réception signé le 25 juin 2022, et un procès-verbal de constat du 1er juillet 2022 a été dénoncé le 16 août 2022 à M.[C] avec sommation faite à ce dernier de déplacer les clapiers.
M. [D] [C] indique dans ses écritures avoir déplacé les casiers à lapins dès la fin août 2022.
Or, il ressort du rapport d'expertise amiable du Cabinet AG PEX produit par les époux [K]-[P] que lors de la visite des lieux effectuée le 30 avril 2024 par l'expert amiable mandaté par leur protection juridique, les clapiers à lapins se trouvaient toujours en limite de la propriété [K], l'expert amiable précisant toutefois que les clapiers étaient libres de lapins.
M. [D] [C] produit plusieurs attestations([A] [F], [M] [Z] [G] [L],) et des photographies établissant qu'il a au cours du mois d' août 2024, enlevé les clapiers et procédé à la démolition de la dalle sur lesquels ils reposaient.
Dans ces conditions, il sera fait interdiction à M. [D] [C] pour l'avenir de procéder à la réinstallation de clapiers à lapins le long de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [K]-[P]. Compte tenu de l'enlèvement des clapiers en cours d'instance, il n'y a pas lieu de le condamner à une astreinte laquelle ne se justifie pas.
Les époux [K]-[P] seront déboutés deleur demande en remboursement du coût d'enlèvement de la haie de thuyas (2940€ TTC ), dès lors qu'ils ne démontrent pas que le dépérissement de cette haie sur toute sa longueur (32 mètres) et la nécessité de procéder à son arrachage résultent de la présence des clapiers à lapins de leurs voisins sur une longueur de 13,50 mètres.
*Sur la demande des époux [K]-[P] aux fins de voir condamner M. [D] [C] à abaisser son terrain le long de la clôture séparative au niveau des fondations de leur muret :
Les époux [K]-[P]sollicitent la condamnation de leur voisin à abaissser son terrain au niveau des fondations de leur muret sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et à le voir condamner à leur payer la somme de 15'875,20 € TTC selon devis versé aux débats correspondant aux travaux de reconstruction de ce muret.
Ils soutiennent en effet que M. [D] [C] aurait réhaussé son terrain sur toute la longueur du muret leur appartenant, ce qui aurait eu pour effet de l'endommager, exposant qu'il s'agit d'un simple mur de séparation et non d'un mur de soutènement.
Ils tirent argument du fait que le procès-verbal de constat d'huissier et les photographies qu'ils produisent aux débats établissent que le mur en pierre de leur voisin est plus haut que leur muret et qu'il résulte de cette situation, des préjudices, tels que la détérioration du muret par suite de l'écoulement des fluides provenant des animaux occasionnant une humidité néfaste à leur mur et un regard chez eux dû au rehaussement du terrain de Monsieur [C].
Le premier juge les a déboutés à bon droit de leur demande, au motif qu'ils n'établissaient pas que leur voisin aurait rehaussé son terrain par négligence, imprudence ou malveillance occasionnant à leur muret un dommage.
M. [D] [C] produit en effet l'attestation du maire de la Commune de [Localité 3] auprès de laquelle il a acheté son terrain en 2016 confirmant le décaissement de son terrain pour bâtir sa maison , les attestations de voisins ou relations ([Z] [M],[A] [F], [Y] [T]) lesquels confirment que le terrain de M. [D] [C] n'a pas été modifié, et que ce dernier pour réaliser la construction de sa maison a dû procéder à un décaissement d'une partie du terrain.
Les nombreuses photographies des lieux versées aux débats par M. [D] [C], contemporaines de la construction de sa maison et les photographies prises en 2022 et 2024 établissent effectivementl'absence de modification des lieux le long de la limite séparative avec le fonds des époux [K]-[P], de sorte que ces derniers ne peuvent être que débouter de leur demande qui n'est pas justifiée.
Aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée, dès lors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Les époux [K]-[P] seront par suite également déboutés deleur demande en paiement de la somme de 15'875,20 €TTC correspondant à la démolition et à la reconstruction de leur muret, dès lors qu'ils n'établissent pas que les dégradations de cet ouvrage résultent du fait de M. [D] [C], l'expertise amiable qu'il verse aux débats se bornant à indiquer que le'terrain de M. [D] [C] confirme un rehaussement contre le mur de clôture [K]'. Il a été rappelé ci-dessus que ce rehaussement est ancien, et résulte de la situation naturelle des lieux.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats révèlent que le muret d'une longueur de 32 mètres selon les époux [K]-[P] est affecté par des fissures et que ces dégradations ne se limitent donc pas à la longueur de 13,50 mètre correspondant à l'emplacement des clapiers à lapins.
*Sur la demande en paiement d'une somme de 5000 € pour trouble de jouissance:
Il est constant que les clapiers à lapins ont été installés depuis 2016, mais ce n'est qu'en 2022 lorsqu'ils ont procédé à l'enlèvement de leur haie de thuyas que les époux [K]-[P] ont présenté leur demande de déplacement des clapiers à l'égard de leurs voisins.
Si la demande de déplacement des clapiers à lapins a été satisfaite en août 2022, avec toutefois une réinstallation des clapiers au même endroit par la suite, il apparaît que les clapiers ont été définitvement enlevés en août 2024, étant relevé que lors de la visite de l'expert amiable en avril 2024, les clapiers à lapins réinstallés le long de la limite séparative ne comportaient plus à cette date, d'animaux vivants ; dans ces conditions, le trouble de jouissance subi parles époux [K]-[P] sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 800 €, et les époux [K]-[P] seront déboutés du surplus de leur demande.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en sa défense, M. [D] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [K]-[P] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, une indemnité de 2000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
-déclaré recevables les demandes des époux [K] ;
-débouté ces derniers de leur demande de condamnation de M. [D] [C] à abaisser son terrain au niveau des fondations de leur muret ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que M. [D] [C] a procédé à l'enlèvement définitif des clapiers à lapins situés lelong de la clôture séparative avec le fonds des époux [K]-[P] en août 2024 ;
LUI FAIT INTERDICTION de procéder à leur réinstallation à cet endroit ou à un autre endroit le long de la clôture séparative du fonds des époux [K]-[P] ;
LE CONDAMNE à payer aux époux [K]-[P] une indemnité de 800€ à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les époux [K]-[P] de leurs demandes en paiement des sommes de 294 0€ TTC et 15875,20 €TTC ;
CONDAMNE M. [D] [C] à verser aux époux [K]-[P], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [D] [C].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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