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CA Grenoble, 10 déc. 2024, RG 24/02845


Vérifier : CA Grenoble, 10 déc. 2024, RG 24/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/02845
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
675a7f6f20b7d3d901f85af0

Texte de la décision

8,052 caractères

N° RG 24/02845 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLKF

C1

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 11-23-0540) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 28] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [N]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

INTIMÉES :

Madame [P] [G]

née le 06 Mai 1986 à [Localité 30]

de nationalité Française

ESC.2 - ETG. 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

Etablissement [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 29] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

Entreprise [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [33]

[Adresse 26]

[Localité 11]

non comparante

S.A. [34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

non comparante

S.A. [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[16]

[Adresse 19]

[Localité 14]

non comparante

[20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

Entreprise [17]

Chez [27] - service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Organisme [32] [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 juin 2023, Mme [P] [G] a saisi la [23] d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 3 août 2023.

La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 205 euros et des charges s'élevant à 1 504 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 604,01 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 4,22 % sur une durée de 46 mois, sans effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [P] [G], née le 6 mai 1986, est auxiliaire de vie en CDI,

- elle est célibataire,

- elle a un enfant à charge (12 ans),

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 22 030,73 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 604,01 euros.

Le 17 novembre 2023, Mme [F] a contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :

- jugé recevable le recours formé par Mme [G],

- fixé à zéro euro la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [G],

- ordonné la suspension de l'exigibilité de toutes les dettes de Mme [G] pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement, à taux 0,00 %,

- dit que la débitrice devra saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard trois mois après le terme du délai accordé,

- rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- rappelé à la partie débitrice que pendant la durée du plan il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure,

- rappellé qu'en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéréssés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, Mme [N], créancière, a interjeté appel du jugement.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024, le [25] indique qu'il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024, la société [33] indique s'en remettre à la décision du tribunal.

Mme [G] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 9 octobre 2024 signé par la destinataire.

À l'audience du 4 novembre 2024, Mme [N] n'a pas comparu.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 27 et 30 septembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'appel formé par Mme [Z] [N]

 L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

En l'espèce, l'appelante n'a pas été dispensée de comparaître et, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni n'a été représentée à l'audience du 4 novembre 2024.

Dès lors, il convient de constater que Mme [Z] [N] n'a pas soutenu son appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que Mme [Z] [N] n'a pas soutenu son appel,

Dit que le jugement produira son plein effet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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