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CA Grenoble, 10 déc. 2024, RG 24/01520


Vérifier : CA Grenoble, 10 déc. 2024, RG 24/01520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/01520
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
675a7f7020b7d3d901f85b04

Texte de la décision

14,370 caractères

N° RG 24/01520 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG6P

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/00071) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 2 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 12 Juillet 1965 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par Maître Jacques SABATIER du CABINET D'AVOCATS SABATIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de la Drôme,

INTIMÉES :

S.A.S. [19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [15]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

Caisse CRCAM SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 mars 2022, M. [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 19 mai 2022.

La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 3 286,43 euros et des charges s'élevant à 2 973 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle s'élevant à la somme de 313,43 euros et un maximum légal de remboursement de 1 176,56 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 84 mois, en retenant une capacité de remboursement de 313,43 euros avec effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [G] [K], né le 12 juillet 1965 est chef d'entreprise actuellement en invalidité,

- il est marié,

- il a deux enfants à charge (15 et 20 ans),

- il ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 162 471,87 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 1 176,56 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2023, la société [13] a indiqué contester les mesures imposées par la commission, faisant valoir la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [13], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 22 juin 2023,

- déclaré M. [G] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 16 avril 2024, M. [G] [K] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2024, le [16] a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté.

M. [G] [K] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par le destinataire.

À l'audience du 4 novembre 2024, M. [G] [K] est représenté et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [13] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 22 juin 2023,

déclaré M. [G] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

- juger que M. [K] est de bonne foi,

- constater que la [13] n'apporte pas la preuve de faits constitutifs de mauvaise foi,

- débouter la [13] de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement au profit de M. [K], - débouter la [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la [13] à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir que la [13] vise l'article L.761-1 du code de la consommation relatif à la déchéance du terme et allègue n'avoir fait aucune fausse déclaration, ne pas avoir détourné ses biens, ni aggravé son endettement. Il affirme que c'est ensuite de son arrêt cardiaque de 2019 qu'il a décidé de procéder à la donation de la nue-propriété de son bien immobilier à ses filles. Il précise avoir été transparent sur ce point lors du dépôt de dossier de surendettement auprès de la commission. Il précise en outre que la propriété de ce bien résultait d'une donation de sa mère et qu'il n'avait pas la possibilité de le vendre à titre onéreux.

La [13] est également représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence et :

- juger recevable la demande formée par la [13] visant à voir M. [G] [K] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement dont il bénéficie,

- dire et juger que M.[G] [K] a organisé son insolvabilité au préjudice de la [13] ,

- dire et juger que M. [G] [K] est de mauvaise foi,

- prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. [G] [K],

- débouter M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [G] [K] à payer à la [13], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la [13] fait valoir qu'il ressort de la chronologie des faits que le débiteur a sciemment organisé son insolvabilité. Elle précise que M. [K] a aggravé sa situation financière et patrimoniale en donnant son seul actif patrimonial.

Elle ajoute que M. [K] a, en cours de procédure, dissimilé cette donation à son créancier et qu'il est alors inopportun pour lui d'indiquer qu'il avait fait mention de cette donation à la commission de surendettement. Elle indique de surcroît que le débiteur a indiqué à la commission n'avoir aucun patrimoine alors même qu'en tout état de cause il avait conservé l'usufruit de sa résidence principale.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 19 et 24 septembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Il convient d'indiquer, à titre liminaire, que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la bonne foi du débiteur

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur.

L'article 733-12 du code de la consommation précise que le juge peut, dans le cadre d'une constatation des mesures imposées, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

La bonne foi est présumée et s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement, mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s'en prévaut, ne se confond pas avec l'imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui de la procédure de désendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce, M. [K] conteste le jugement rendu en ce qu'il n'aurait pas tenu compte du contexte médical de la donation consentie à ses filles.

Il ressort de la chronologie des faits que :

- en 2017, M. [K] s'est porté caution solidaire d'un emprunt et d'une autorisation de découvert souscrits par sa société auprès de la [13],

- en octobre 2020, la [13] a actionné M. [K] en sa qualité de caution après le placement de la société en liquidation judiciaire,

- en novembre 2020, la [13] a assigné M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,

- le 5 février 2021, M. [K] a régularisé un acte de donation au bénéfice de ses trois filles.

Par cette donation, enregistrée le 5 février 2021, soit trois mois après l'assignation de la caisse d'épargne, il est établi que M. [K] a substitué dans son patrimoine des droits en usufruit à des droits en pleine propriété, ce qui est indéniablement une diminution considérable de la valeur de ses droits.

Si M. [K] allègue avoir voulu protéger sa famille et leur garantir un toit, force est de constater que la donation ne porte pas uniquement sur la résidence principale, mais concerne également 'le volume deux d'un bien immobilier consistant en une maison à usage d'habitation' d'une valeur estimée en toute propriété à 100 000 euros.

Dans le même sens, si M. [K] fait valoir sa sincérité procédurale en indiquant avoir informé la commission de cette donation, il est noté qu'il déclarait par courriel du 12 avril 2022, après interrogation de la commission, avoir 'donné tout ce qu'il possédait', alors même que les droits en usufruit conservés sont estimés à 195 000 euros.

Les éléments produits à hauteur de cour ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge lorsqu'il a retenu la mauvaise foi de M. [K] au motif qu'en disposant, à titre gratuit, d'un élément d'actif conséquent de son patrimoine et dont la vente aurait permis de faire face à ses engagements, il a largement aggravé son endettement et contribué à son insolvabilité.

Dans ces conditions, il est suffisamment démontré l'absence de bonne foi de M. [G] [K]. Il doit donc être déclaré de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement en confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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