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CA Grenoble, 10 déc. 2024, RG 24/00919


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Date
10/12/2024
Numéro
24/00919
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
675a7f7120b7d3d901f85b06

Texte de la décision

4,689 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

1ère Chambre Civile

N° RG 24/00919

N° Portalis DBVM-V-B7I-ME3H

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL [10]

la SCP MONTOYA & DORNE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

M. [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [C] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Maître [J] [F]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 9]

S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Société [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 15 octobre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Vienne auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu la signification de ce jugement à M. [M] [L] et Mme [C] [B] épouse [L] selon acte d'huissier du 9 janvier 2024,

Vu l'appel interjeté par M. et Mme [L] selon déclaration du 27 février 2024,

Vu les conclusions d'incident déposées le 25 juillet 2024 sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile par Me [J] [F], la [13], la [13] et la société [12] qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger que la déclaration d'appel de M. et Mme [L] a été enregistrée au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leur appel,

en tout état de cause,

- juger que M. et Mme [L] n'ont déposé aucunes conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [L] en date du 27 février 2024,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.

M. et Mme [L] n'ont pas déposé de conclusions d'incident en réponse.

L'incident a été plaidé le 15 octobre 2024 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Les articles du code de procédure civile visés ci-après s'entendent dans leur version applicable au litige.

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et l'article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Me [J] [F], la [13], la [13] et la société [12] ont fait signifier le jugement dont appel le 9 janvier 2024 ; il n'est pas soutenu que cette signification serait irrégulière.

En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois a donc commencé à courir le 9 janvier 2024, date de la signification du jugement.

L'appel formé par M. et Mme [L] à la date du 27 février 2024 est en conséquence irrecevable comme ayant été formé hors délai.

L'appel étant irrecevable comme tardif, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel

Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [L].

PAR CES MOTIFS

Nous,C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,

Déclarons irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel diligenté par M. [M] [L] et Mme [C] [B] épouse [L] le 27 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 12 octobre 2023,

Condamnons in solidum M. [M] [L] et Mme [C] [B] épouse [L] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

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