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CA Besancon, 10 déc. 2024, RG 23/01047


Vérifier : CA Besancon, 10 déc. 2024, RG 23/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/01047
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
675a7f7620b7d3d901f85b46

Texte de la décision

20,684 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU3G

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 - RG N°23/00131 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (12), de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 554 200 808

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SA Banque Dupuy de Parseval avait consenti à la SAS Les Jouets de Léo (la société), un compte-courant professionnel n°40001195451 ouvert le 23 mai 2018.

Par fusion à effet au 1er juin 2019, la SA Banque Populaire du Sud (la banque) est venue aux droits de la SA Banque Dupuy de Parseval.

Selon acte du 24 octobre 2019, M. [X] [H] s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société, dans la limite de 54 000 euros.

Un billet de trésorerie a été consenti à la société le 25 octobre 2019.

La liquidation judiciaire de la SAS Les Jouets de Léo a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 avril 2021, et la banque a déclaré sa créance.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, les créances ont été admises pour un montant total de 64 781,91 euros, dont 45 000 euros à titre privilégié et 19 781,91 euros à titre chirographaire.

Par acte signifié le 15 février 2023, la banque a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de le voir condamner, en qualité de caution solidaire de la société Les Jouets de Léo, à lui payer la somme de 54 000 euros correspondant au montant de son engagement de caution, outre des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 1er juin 2023 en l'absence de comparution de M. [H], le tribunal a :

- condamné M. [X] [H] à payer à la société la Banque Populaire du Sud la somme de 54 000 euros au titre de son engagement de caution,

- débouté la société la Banque Populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. [X] [H] à payer à la société la Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [H] aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :

- que la banque justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [H] en vertu de son engagement de caution,

- qu'elle produisait par ailleurs la mise en demeure laissée lettre morte qui lui avait été adressée le 3 juin 2022,

- qu'il y avait en conséquence lieu de le condamner au paiement de la somme de 54 000 euros,

- que la demande de dommages et intérêts n'était pas justifiée.

-oOo-

Par acte du 12 juillet 2023, M. [X] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Saisi par M. [X] [H] d'un incident visant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lons le Saunier relative au cautionnement consenti solidairement dans les mêmes conditions par Mme [F] [U], son épouse, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 13 décembre 2023 :

- débouté M. [X] [H] de sa demande de sursis à statuer présentée dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée sous la référence 23/01047,

- débouté la société Banque Populaire du Sud de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.

Pour statuer au rejet de la demande de sursis, le conseiller de la mise en état a notamment retenu :

- qu'il n'existait en l'état aucun risque de contrariété entre la décision à rendre par la cour d'appel de Besançon et celle qui pourrait être rendue dans le cadre d'une éventuelle instance pendante devant le tribunal de commerce,

- qu'il appartenait le cas échéant à chacun des époux ayant consenti une caution par des actes sous seing privés distincts des 7 juin et 24 octobre 2019 et complété des fiches patrimoniales distinctes, de démontrer, en ce qui le concerne personnellement, l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, M. [X] [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 1er juin 2023 seulement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 1er juin 2023 en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 54 000 euros au titre du cautionnement du 24 octobre 2019 et au paiement de la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et

Statuant à nouveau

A titre principal :

- de juger que le cautionnement souscrit le 24 octobre 2019 par lui au bénéfice de la BPS, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, à hauteur de 54 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et biens,

En conséquence,

- de prononcer la déchéance de l'engagement de caution ainsi souscrit par lui,

A titre subsidiaire :

- de juger que la BPS, par son comportement et sa négligence, a commis une faute à son encontre en manquant à ses obligations de renseignement, de conseil et de mise en garde de la caution non avertie,

- de juger qu'il a, en raison de cette faute, perdu une chance de ne pas contracter ledit engagement de caution,

En conséquence,

- de condamner la BPS à lui verser la somme de 54 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des graves manquements de la banque à ses obligations contractuelles,

- d'ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues,

- de juger que la banque BPS a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, En conséquence,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'engagement de caution du 24 octobre 2019,

- de juger de ce que la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée emportera imputation, dans les rapports entre la caution et l'organisme de crédit, des paiements effectués par le débiteur principal, la société Les Jouets de Léo, sur le paiement du principal du prêt,

A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour ne prononçait pas la déchéance de l'engagement de caution, et compensation intégrale entre les sommes réciproquement dues au titre du cautionnement et de la responsabilité de la banque,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois,

En toute hypothèse :

- de condamner la BPS à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, la banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans toutes ses dispositions,

- de débouter M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

-oOo-

La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024.

Elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur le cautionnement

M. [X] [H] fait valoir que l'engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné. Il soutient que la banque ne produit aucune fiche de renseignement probante par laquelle elle aurait recueilli les informations nécessaires pour connaître sa situation patrimoniale, ainsi que celle de la communauté qu'il formait avec son épouse, mais que les fiches patrimoniales comportent des anomalies apparentes qui n'auraient pas dû échapper à la banque. Il fait en outre valoir que si les renseignements hypothécaires produits par la banque font mention d'une évaluation de sa résidence principale à la somme de 209 000 euros, plusieurs inscriptions hypothécaires figuraient toutefois sur ce bien pour un total de 211 949 euros.

La banque soutient que M. [X] [H] n'établit pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu'il s'est porté caution. Elle rappelle que l'assiette de son gage est étendue aux biens communs et aux salaires de l'épouse de M. [H] qui doivent donc être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement, et indique que M. [H] l'a volontairement dupée en procédant à une surévaluation de certains éléments de patrimoine. Elle ajoute que la fiche patrimoniale remplie par M. [X] [H] était dénuée de toute anomalie apparente, et fait valoir que celui-ci ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation en raison de sa totale mauvaise foi, et qu'il était par ailleurs propriétaire d'autres sociétés.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion, et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

Sauf anomalies apparentes, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi.

La disproportion suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face, et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.

Lorsque les époux sont soumis à un régime communautaire, la proportionnalité de l'engagement s'apprécie à la fois au regard des biens propres de l'époux caution mais aussi au regard des biens communs, dont relèvent les revenus du conjoint de la caution.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Sur les anomalies apparentes

M. [X] [H] s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la SAS Les Jouets de Léo selon acte du 24 octobre 2019 dans la limite de 54 000 euros et pour une durée de 5 ans.

Il ressort de la fiche patrimoniale signée par lui le 24 octobre 2019 en perspective de cet engagement de caution (pièce banque N°14), qu'il avait déclaré être marié et percevoir 24 000 euros de revenus annuels. En éléments de patrimoine, il a fait mention du fonds de commerce de la SAS Les Jouets de Léo avec une valeur du droit de bail de 140 000 euros, et il a évalué sa participation de 50 % dans cette société à la somme de 400 000 euros.

Il n'a cependant fait état d'aucune charge, et il n'a donné aucun renseignement sur son passif et/ou celui de la communauté formée avec son épouse, alors qu'il est observé :

- qu'avec son consentement exprès, son épouse, Mme [F] [H], s'est portée caution de la société à hauteur de 54 000 euros le 24 octobre 2019 (pièce banque N°13),

- que le 24 mars 2017, les époux [H] s'étaient engagés auprès de la Banque Populaire du Sud en qualité de caution de la SAS Les Jouets de Léo chacun à hauteur de 8 125 euros en garantie d'un prêt de 25 000 euros (pièce [H] N°10),

- que le 13 avril 2017, ils s'étaient également portés caution à hauteur de 53 573 euros en garantie d'un crédit de 41 210 euros accordé par la Banque Populaire du Sud à la SAS Les Jouets de Léo (pièce [H] N°11),

- que le 7 juin 2018, Mme [F] [H] s'était portée caution de la société à hauteur de 18 000 euros en faveur de la Banque Populaire du Sud (pièce Banque N°5).

L'absence de tous renseignements sur la fiche patrimoniale de M. [X] [H] relatifs à son passif, au régime matrimonial et à son patrimoine immobilier constitue dès lors des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à solliciter des informations complémentaires sur la situation financière réelle de M. [X] [H] lors de son engagement de caution le 24 octobre 2019, ce alors qu'elle ne pouvait, pour le moins, ignorer l'existence des engagements de caution pris antérieurement en sa faveur et qui pesaient sur celui-ci et son épouse.

M. [X] [H], dont la mauvaise foi alléguée par la banque n'est démontrée par aucun élément, est en conséquence fondé à se prévaloir d'une situation financière moins favorable que celle décrite dans sa fiche de renseignements.

Sur la disproportion manifeste

Lors de son engagement de caution du 24 octobre 2019, M. [X] [H] a déclaré des revenus annuels à hauteur de 24 000 euros, a valorisé le droit au bail de la société Les Jouets de Léo à 140 000 euros et a mentionné détenir 50% de la société en faisant état d'une valorisation de 400 000 euros.

Sur sa fiche patrimoniale, son épouse n'a mentionné que le droit au bail de 140 000 euros.

Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2019, que la communauté [H] a déclaré un revenu annuel net de 29 871 euros, soit pour M. [X] [H] 12 877 euros et pour Mme [F] [H] 16 994 euros.

Le bilan de la SAS Les Jouets de Léo de l'exercice clos le 28 dévrier 2019 fait ressortir un actif immobilisé net de 20 848,77 euros, des capitaux propres de 9 455,09 euros, et le résultat de l'exercice s'élève à 898,95 euros.

Rien ne permet dans ces conditions de retenir une valorisation de la société Les Jouets de Léo à hauteur de 400 000 euros à la date de souscription du cautionnement, et la banque ne fournit pas d'éléments de nature établir, comme elle l'affirme, que les époux [H] disposaient d'actifs nets de 452 400 euros.

Par ailleurs, le 24 octobre 2019, le couple [H] affichait un revenu annuel net de 29 871 euros pour un passif de 87 823 euros simplement au titre des engagements de caution déjà en cours auprès du même créancier.

L'engagement de caution de M. [X] [H] à hauteur de 54 000 euros était en conséquence manifestement disproportionné à sa situation financière.

Pour pouvoir néanmoins prétendre au paiement du montant qu'elle réclame, il incombe alors à la banque de rapporter la preuve que la caution pouvait faire face à ses engagements à la date à laquelle elle a été appelée.

A cette dernière date, soit le 15 février 2023, date de l'assignation, le couple [H] était propriétaire d'une maison d'habitation acquise le 31 août 2020.

S'il ressort des renseignements hypothécaires que ce bien a été acheté au prix de 209 000 euros, il se trouve cependant grevé de trois inscriptions hypothécaires au bénéfice du Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté pour un montant total de 211 949 euros et sur ce point, il restait dû en capital, au 15 février 2023, un total de 192 923,15 euros correspondant :

- à 172 041,24 euros au titre d'un prêt n°00001275423 souscrit pour la maison à hauteur de 187 234 euros le 25 août 2020,

- à 20 881,91 euros au titre d'un prêt n°00001275424 contracté pour la maison à hauteur de 24 715 euros le 25 août 2020,

étant observé que déduction faite des échéances mensuelles relatives à ces prêts, soit 748,82 euros et 143,61 euros, le revenu mensuel du couple [H] s'élevait à 1 456,82 euros.

Par ailleurs, s'agissant des sociétés dont M. [X] [H] était associé avec son épouse, il est constaté :

- que la SAS Les Petits Lutins, avec pour capital social 5 000 euros, dégageait, au 28 février 2022, un résultat net comptable négatif de 24 euros, et la banque ne fournit pas d'éléments de nature à permettre d'en appréhender la valeur concrète au moment où elle a appelé la caution,

- que la SCI [H] Immo, avec pour capital social 200 euros, ne détenait plus de bien à la date du 15 février 2023, et là aussi, la banque n'établit par aucune pièce quelle était la valeur de cette société à cette date,

- que la SAS Toys Distribution avait des capitaux négatifs et enregistrait, au 31 décembre 2022, un résultat net comptable de (-) 4 844 euros. Or ici également, la banque ne justifie par aucun élément de la valeur concrète de cette société au 15 février 2023.

Ainsi, à la date à laquelle M. [X] [H] a été appelé en paiement, il n'est pas démontré que son patrimoine permettait de faire face au passif résiduel.

Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que l'engagement de caution de M. [X] [H] à hauteur de 54 000 euros était manifestement disproportionné à sa situation financière, et qu'il ne pouvait faire face à son engagement de caution à la date où il a été appelé, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [H] au paiement de la somme de 54 000 euros, la demande en paiement étant rejetée.

II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles.

La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

INFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

REJETTE la demande en paiement formée par la SA Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [X] [H] ;

CONDAMNE la SA Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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