CA Bastia, 11 déc. 2024, RG 24/00219
Vérifier : CA Bastia, 11 déc. 2024, RG 24/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/219
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIMV EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TPBR d'AJACCIO, décision attaquée
du 18 mars 2024,
enregistrée sous le n° 23/001
Commune de [Localité 36]
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 36]
prise en la personne de son maire en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 36]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [X] [U]
né le 14 janvier 1993 à [Localité 29]
[Adresse 33]
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2019, la commune de [Localité 36] a donné à bail à ferme à Monsieur [X] [U] diverses parcelles situées à [Localité 36] lieudit [Localité 34], [Localité 31] et [Localité 35] cadastrées section D [Cadastre 20] (58,7050 ha), D [Cadastre 21] (25,5810 ha) et F [Cadastre 9] (10, 1693 ha) d'une contenance totale de 94 ha 45 a 53 ca pour une durée de neuf années commençant à courir le 7 février 2019 moyennant un loyer annuel total de 1 150 €.
Par requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné la commune de [Localité 36] à payer à M. [X] [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la commune de [Localité 36] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 36] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 36] aux entiers dépens de l`instance.
Selon procès-verbal de déclaration au greffe de la cour d'appel de Bastia du 11 avril 2024, la commune de [Localité 36] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio du 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- condamné la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la commune de [Localité 36] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la commune de [Localité 36] aux entiers dépens de l'instance
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 14 juin 2024, la commune de [Localité 36] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 18 mars 2024
- juger que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée, Monsieur [U] connaissait la situation du bien lors de son entrée dans les lieux le 7 février 2019
- juger que les parcelles D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21] bénéficient d'un accès, comme cela ressort des plans cadastrés versés par la commune de [Localité 36],
- juger que les conditions contractuelles interdisent les travaux projetés qui nécessitent une piste carrossable pour accéder à la parcelle F[Cadastre 9]
- juger que Monsieur [U] ne démontre pas de l'impossibilité d'exercer une activité agricole sur les parcelles louées D[Cadastre 21] et D[Cadastre 20]
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le prétendu trouble de jouissance ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre d'un quelconque trouble de jouissance ;
- juger que Monsieur [U] ne démontre pas une quelconque faute de la commune de [Localité 36], laquelle consisterait à l'empêcher d'exercer une activité agricole conforme aux dispositions précitées sur les parcelles en cause.
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre d'un quelconque trouble de jouissance ;
- juger que Monsieur [U] ne démontre pas et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier qu'il invoque.
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes de condamnation de la commune ;
- condamner Monsieur [U] à verser à la commune de [Localité 36] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 8 août 2024, Monsieur [X] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
' relevé le manquement de la commune de [Localité 36] à son obligation de délivrance,
' condamné la commune de [Localité 36] à payer à M. [X] [U] la somme de 150 000 € à titre des dommages et intérêts,
' condamné la commune de [Localité 36] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
- condamner la commune de [Localité 36] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 200 000 € au titre de dommages et intérêts venant réparer son préjudice financier intervenu depuis la décision de première instance.
- condamner la commune de [Localité 36] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de trois mille six cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, les parties ont soutenu oralement et fait plaider par leurs conseils leurs conclusions telles que contradictoirement notifiées.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Le premier juge a retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme à son usage de la parcelle F[Cadastre 9] dépourvue de piste carrossable en n'en permettant pas l'accès par l'existence d'un passage de véhicules terrestres à moteur indispensable à l'activité agricole d'élevage porcin et en refusant à Monsieur [X] [U] la construction d'une piste à cet effet dont le financement est assuré par des aides et subventions.
Sur la connaissance par le preneur de la situation des parcelles données à bail
Aux termes de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Il est admis que le bailleur ne répond ni des vices que le preneur a dû connaître ou a connus ni des inconvénients inhérents à la chose par suite de sa situation et il est admis aussi que les juges du fait disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si le vice était suffisamment apparent pour être connu et apprécié du preneur.
De la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2018 ayant précédé le bail en litige et ayant autorisé la signature du bail, il est fait mention de l'installation de Monsieur [X] [U] dans le cadre d'un projet d'installation d'une exploitation de type élevage porcin (porcu nustrale) sur trois parcelles du domaine privé communal en nature de chênes en vue de les utiliser à des fins de parcours pour porcins avec autorisation pour le preneur de clôturer, démaquiser au besoin les terrains loués mais interdiction sur ces mêmes terrains de toute coupe d'arbres ainsi que l'interdiction de cueillir les châtaignes sans l'accord des propriétaires des châtaigniers.
Le contrat de bail du 7 février 2019 versé aux débats annulant et remplaçant le bail signé entre les deux parties le 1er décembre 2018 stipule pour l'ensemble des parcelles données à bail notamment au titre des obligations incombant au preneur de respecter l'interdiction
sur ces mêmes terrains de toute coupe d'arbres, l'interdiction de cueillir les châtaignes sans l'accord des propriétaires des châtaigniers, l'interdiction de laisser les porcs se nourrir sous les châtaigniers en période de cueillette et de laisser divaguer les porcs dans le village et partout ailleurs dans la commune hors des terrains loués.
Selon l'autorisation de travaux donnée par le maire de la commune le 8 octobre 2019 sur les fonds loués par bail à ferme, Monsieur [X] [U] a été autorisé concernant la parcelle F[Cadastre 9] à la clôturer, la démaquiser, élaguer les châtaigniers et la travailler au sol alors qu'il est constant que cette parcelle conformément au procès-verbal de constat du 1er décembre 2022 souffre d'un accès pédestre particulièrement long (1 heure de marche) et escarpé voire périlleux même pour des animaux tels que les porcs nustrale.
La cour observe que cette autorisation, dont la commune conteste désormais la régularité formelle pour ne pas porter le caducée de la commune et la précision a été consentie en ajoutant aux stipulations du bail,exclusivement concernant la parcelle F [Cadastre 9], porte la signature du maire de la commune (signatures du bail et de l'autorisation de travaux similaires ainsi que le vérifie la cour) et précise expressément la nature des travaux autorisés de sorte qu'elle conserve toute sa force probatoire.
L'appelante soutient que Monsieur [X] [U] quand il souscrit au contrat de bail à ferme en la cause n'ignore pas la situation géographique de la dite parcelle.
Mais la cour relève tout autant à l'examen et l'analyse du jugement contradictoire du 20 mars 2023 et ayant force de chose jugée pour être revêtu d'un certificat de non appel délivré par le greffe le 17 août 2023 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance des parcelles cadastrées F [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], E [Cadastre 25] à [Cadastre 26], E [Cadastre 24], E [Cadastre 22] à [Cadastre 23], E [Cadastre 18] et [Cadastre 19], E [Cadastre 16] et [Cadastre 17], E [Cadastre 27] à [Cadastre 28], E [Cadastre 15], [Cadastre 14], E [Cadastre 12] et [Cadastre 13] d'une contenance totale de 287 ha et 97 ca situées à [Localité 36] que par courrier du 26 juillet 2017, la commune a donné son accord de principe quant à l'ouverture d'une piste traversant des parcelles non comprises dans les lieux loués (à Monsieur [I]) et appartenant au domaine privé communal.
Cette autorisation de principe a conduit selon courrier versé aux débats de la direction départementale des territoires service risques eau et forêt du 14 février 2022 Monsieur [P] [I] à déposer le 16 novembre 2020 auprès de ce service un dossier de demande d'autorisation de défrichement pour la création d'un chemin de desserte de deux exploitations porcines et de castanéiculture sur la commune de [Localité 36], ledit courrier précisant que ' la localisation des terrains exploités et la nature de l'exploitation, compte tenu de leur éloignement de la voie carrossable la plus proche impose un accès fiable et permanent afin de garantir la viabilité économique du projet de
Monsieur [I] et indirectement de celui de Monsieur [U] '.
D'ailleurs,
- par arrêté n° F09420P062 du 10 août 2020, le préfet de Corse a considéré au regard de la demande déposée le 8 juillet 2020 par Monsieur [X] [U] d'examen préalable à la réalisation de travaux de défrichement en vue de la mise en valeur agricole sur le territoire de la commune de [Localité 36], ' la nature du projet consistant en la réalisation du défrichement partiel en vue de la réhabilitation d'une châtaigneraie portant sur une superficie de 1,86 ha et la création de parcours porcins sur 2,86 ha et 5,45 ha sur la parcelle cadastrée F [Cadastre 9] d'une superficie totale de 10,3 ha ' que ce projet n'est pas soumis à étude d'impact,
- et par arrêté n° F09420P071 du 26 octobre 2020, le préfet de Corse a considéré ' la nature du projet qui consiste en la création d'une piste agricole de 4 m de large et d'environ 5 km de longueur par décaissement selon la méthode du délai-remblai qui impliquera de défricher une superficie approximative de 2,75 ha en vue de la remise en exploitation d'une châtaigneraie au lieu-dit [Localité 30] sur le territoire de la commune de [Localité 36] ' par Monsieur [P] [I] n'est pas soumise à étude d'impact étant observé que ' la piste s'implantera dans une forêt de feuillus, vergers de châtaigniers abandonnés comportant des chênes verts, du maquis et quelques pins maritimes '.
De sorte que la cour retient que si Monsieur [X] [U] a connaissance lors de la souscription du bail à ferme conclu le 7 février 2019 de la difficulté d'exploiter notamment la parcelle F [Cadastre 9] du fait de son éloignement des voies publiques et de son escarpement, il a tout autant connaissance d'une autorisation consentie à un tiers le 26 juillet 2017 de faire édifier une voie carrossable dont cette parcelle va pouvoir bénéficier de même qu'il est destinataire d'une autorisation de travaux le 8 octobre 2019 ajoutant aux stipulations du bail mais conforme à la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2018.
La cour estime donc que la confusion entretenue par le bailleur n'a pas permis à Monsieur [X] [U] de savoir, à la date de la conclusion du bail, que la parcelle F [Cadastre 9] est impropre à l'usage agricole qu'il envisage à savoir celle d'une exploitation de type élevage porcin (porcu nustrale) sur trois parcelles du domaine privé communal en nature de chênes et notamment la parcelle F [Cadastre 9] en vue de les utiliser à des fins de parcours pour porcins ainsi que le précise la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2018.
Le bailleur est donc tenu de ce chef envers son preneur par application de l'article 1721 du code civil.
Sur la tardiveté de la notification par le preneur de sa difficulté d'exploitation
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'appelante soutient également que le preneur n'a rien manifesté auprès de son bailleur avant son courrier du 7 novembre 2022 quant à son empêchement à exploiter à raison du défaut d'une piste carrossable.
Le cour observe que ledit courrier fait suite chronologiquement à la délibération du conseil municipal de la commune du 8 août 2020 n° 2020628 par laquelle il est finalement refusé la demande de création d'une piste agricole par Monsieur [P] [I], aux courriers adressés par ce dernier le 24 février 2021 à la commune et restés sans réponse aux fins de revoir sa position soutenant un nouveau dossier de demande de piste, à la saisine par ce dernier par acte d'assignation du 14 juin 2022 en référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Ajaccio et à sa décision rendue le 25 juillet 2022 renvoyant Monsieur [P] [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative et ce alors que la piste en question se devait de profiter aux exploitations de Monsieur [I] et de Monsieur [U].
La cour considère donc que ce n'est que postérieurement à ces événements que Monsieur [X] [U] a été édifié sur les difficultés définitives de pouvoir exploiter conformément au projet soutenu sur les parcelles données à bail.
La cour retient tout autant à cet égard que sa demande notifiée par acte d'huissier le 17 avril 2024 sollicitant la mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal d'une demande d'autorisation portée par l'intimé de création d'une piste carrossable est restée sans réponse à la date où la cour statue en dépit du jugement contradictoire du 18 mars 2024 dont appel.
De sorte que l'exception soulevée de la tardiveté de l'empêchement à exploiter doit être déclarée inopérante à la solution du présent litige.
Sur la conformité des travaux projetés avec les stipulations contractuelles du bail à ferme
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée "raisonnablement" et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention.
L'appelante soutient à cet égard que la demande de Monsieur [U] portant sur l'édification d'une piste carrossable sur la seule parcelle F [Cadastre 9] afin de rénover complètement la châtaigneraie sur 2 ha (élagage et travail au sol) ainsi que la réalisation
d'un parcours porcin (8 ha) est contraire aux dispositions contractuelles lesquelles interdisent toute coupe d'arbres, de cueillir les châtaignes sans l'accord des propriétaires des châtaigniers, de laisser les porcs se nourrir sous les châtaigniers en période de cueillette châtaignes et obligent le preneur à respecter l'obligation de maintenir le libre passage du public sur la totalité des terrains et en particulier sur les sentiers et pistes.
Comme l'a déjà relevé la cour, outre que la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2018 antérieure au bail prévoit que la signature d'un bail est autorisée au bénéfice de Monsieur [X] [U] sur trois parcelles du domaine privé communal en nature de chênes en vue de les utiliser à des fins de parcours pour porcins avec autorisation pour le preneur de clôturer, démaquiser au besoin les terrains loués mais interdiction sur ces mêmes terrains de toute coupe d'arbres ainsi que l'interdiction de cueillir les châtaignes sans l'accord des propriétaires des châtaigniers, l'autorisation de travaux délivrée postérieurement par le maire de la commune le 8 octobre 2019 permet à Monsieur [X] [U] s'agissant de la parcelle F [Cadastre 9] de la clôturer, la démaquiser, élaguer les châtaigniers et la travailler au sol sans qu'un élagage puisse être assimiler à une coupe et sans que qu'une interdiction par les propriétaires des châtaigniers situés sur le domaine communal privé n'ait été notifiée par ces derniers au preneur.
De sorte que la cour estime que, conformément à ces deux actes administratifs opposables au preneur, l'objet du bail à ferme a été modifié s'agissant de la parcelle F [Cadastre 9] lui permettant de la clôturer, la démaquiser, élaguer les châtaigniers et la travailler au sol tout en y élevant des porcs nustrale.
Sur la preuve de l'impossibilité d'exercer une activité agricole sur les parcelles louées sans piste carrossable
L'appelante soutient que le preneur succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une localisation impérative de son exploitation sur les 10 ha de la parcelle F [Cadastre 9] à une heure de marche plutôt que sur les 83 ha des parcelles D [Cadastre 20] et D [Cadastre 21] en proximité quant à elles de la voie publique.
L'intimé fait valoir que les trois parcelles lui sont utiles : la F [Cadastre 9] pour parquer son cheptel sous des châtaigniers, les deux autres destinées à un usage de parcours pour les bêtes.
La cour relève à cet égard que les parcelles D [Cadastre 20] et D [Cadastre 21] données à bail sont situées selon calcul effectué sur le site geoportail.gouv.fr à 2km54 à vol d'oiseau de la voie publique ce qui ne les situent pas nécessairement comme le soutient l'appelante à 300 mètres de la voie publique.
Elle retient également que le parcours et donc la piste d'accès aux dites parcelles D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21] objectée par le bailleur se doit alors de traverser onze cours d'eau ce qui n'est pas le cas pour celle proposée pour accéder à la parcelle F [Cadastre 9] sur laquelle le préfet de Corse a autorisé par arrêté n° F09420P062 du 10 août 2020 les travaux de défrichement sans nécessité d'étude d'impact car il n'y en a pas estimant notamment que ' les chênes verts et châtaigniers seront préservés pour leurs ressources fruitières et les défrichement seront réalisés en automne/hiver, hors période de sensibilité de l'avifaune avec entretien par le troupeau en phase d'exploitation et débroussaillage en octobre.' et tandis que le défrichement généré par la piste initialement prévue a été selon arrêté n° F09420P071 du 26 octobre 2020 déclarée non soumise à étude d'impact car il n'a été relevé ' aucun impact significatif notamment sur la sitelle corse non plus que sur le ruisseau de Confortu et plusieurs ruisseaux temporaires dont la traversée sera assurée par passages à gué et par apport de bloc rocheux pris sur place et non par apport de béton ' après proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Enfin, si le bail ne stipule pas sur quelle parcelle l'exploitation doit s'établir, la cour se doit de rappeler que l'obligation de délivrance conforme d'un bail à ferme s'impose à toutes les parcelles objets d'un bail et qu'il n'appartient pas au bailleur d'imposer au preneur sur laquelle d'entr'elles une exploitation agricole doit ou non se tenir sauf à ne pas donner dans ce cas ladite parcelle à bail.
La cour se doit de constater enfin que les parcelles données à bail se situent en zone forestière escarpée, vallonnée et semée de ruisseaux permanents ou provisoires et sont destinées à un usage d'élevage qui implique l'entretien des terrains par défrichage et écobuage.
Elle estime aussi que l'élevage de porcs nustrale nécessite au titre des besoins normaux d'une telle exploitation agricole l'utilisation de véhicules automobiles et utilitaires, afin d'entretenir les parcelles ainsi que pour ravitailler, surveiller et soigner les troupeaux et transporter des biens pour le fonctionnement de l'exploitation ce que ne permet pas l'absence de piste carrossable qui prive de tout objet les biens donnés à bail
Par suite, la cour confirme la décision du premier juge qui a retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Sur la réparation du préjudice
Par application de l'article 1719 du code civil, en cas de manquement à l'obligation de délivrance, le bailleur peut être condamné à verser au preneur des dommages-intérêts.
Aux termes des articles 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La cour rappelle que le créancier de l'obligation de délivrance est le preneur et que le débiteur de la dite obligation de délivrance essentielle au contrat de bail est le bailleur et donc en l'espèce la commune de [Localité 36].
Sur les dommages et intérêts pour perte d'exploitation
La cour observe que selon relevé d'exploitation portant situation cadastrale de Monsieur [X] [U] au 1er janvier 2023, ce dernier dispose comme exploitant agricole de divers terrains déclarés à la Mutualité Sociale Agricole comme suit :
- sur la commune de [Localité 38] ( parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ) d'une contenance totale de 2 ha 70 ares 17 centiares en nature de friche pour la B [Cadastre 2] et sur lesquelles il est constant qu'il a fait édifier un atelier de charcuterie qui constitue le siège social figurant sur son plan de développement
- sur la commune de [Localité 36], les trois parcelles objets du bail pour une contenance totale rappelée de 94 ha 45 ares et 53 centiares.
Au regard des diverses surfaces de terrains telles que rappelées et du bail à ferme dont il est constant qu'il est conclu après délibération du conseil municipal rappelant l'installation de Monsieur [X] [U] dans le cadre d'un projet d'installation en tant que jeune agriculteur d'une exploitation de type élevage porcin (porcu nustrale) sur trois parcelles du domaine privé communal en nature de chênes en vue de les utiliser à des fins de parcours pour porcins, l'appelante ne peut valablement soutenir que les parcelles situées à [Localité 38] suffisent à l'exploitation telle que projetée par l'intimé, près de 95 ha n'étant pas près de 3 ha alors qu'il s'agit d'une activité d'élevage porcin en plein air.
La cour écarte donc ce moyen.
L'appelante soutient également que Monsieur [U] est parvenu, nonobstant l'absence de piste carrossable, à poursuivre sans difficulté une activité agricole porcine et à en tirer des revenus ainsi que cela résulte des captures d'écran de promotion réalisée sur divers réseaux sociaux que la cour parvient à dater de l'année 2020 et 2021.
Mais, l'intimé démontre tout autant alors qu'il est installé depuis le 23 octobre 2020 comme jeune agriculteur après avoir demandé à se voir attribuer des aides à l'installation le 2 septembre 2020, que son exploitation ainsi que l'analyse économique qui en est faite par le conseiller en gestion de l'association de gestion et comptabilité 2A à la date du 1er juillet 2024 connaît une situation ' catastrophique par impossibilité d'élever et charcuter a minima 90 porcs par an faute de la mise en place d'une piste de 5 kms parcourant une centaine d'hectares de chênaies et châtaigneraies communaux et qui devait permettre de rentabiliser son outil de production en valorisant son espace et par la même le développement de son cheptel porcin '.
La même analyse précise qu'en lieu et place de cet objectif, et pour la campagne 2024, ' il a à ce jour, abattu seulement 12 porcs qu'il a vendu sur pied pour un chiffre d'affaire de 4 695 € '.
Il établit également selon l'analyse réalisée par Certipaq le 13 juin 2022 qu'au jour de l'audit, ' aucun charcutier n'a été élevé en AOP ; les parcours d'engraissement et de finition se trouvent sur la commune de [Localité 36], il s'agit de chênes et de châtaigneraies ; un problème de piste d'accès empêche à ce jour une exploitation aisée ; seuls quelques cochons pourraient en raison de la difficulté d'accès être finis selon les réglés de l'AOP malgré un potentiel élevé '.
L'analyse économique permet à la cour de constater que si pour l'année 2021 (début de l'installation) le plan de développement économique a pu être respecté, les chiffres d'affaires de l'exploitation sont en 2022 de 11 448 € au lieu de 59 504 € projetés, en 2023 10 533 € au lieu de 94 400 € projetés et en 2024 4 695 € au lieu de 111 877 € projetés portant la différence entre le plan de développement et la réalité de l'activité à une somme négative de 239 064 €.
De sorte que la cour retient l'existence d'une causalité directe entre le manquement du bailleur qui, malgré la médiation entreprise par le secrétaire général de préfecture à la demande du défenseur des droits en présence des parties et du président de l'office de développement agricole de la Corse en janvier 2022, a maintenu sa position quant au refus de la construction d'une piste carrossable et est ainsi causal de la situation économique telle que décrite.
Pour autant la cour estime néanmoins qu'une projection n'est certaine que pour partie quant aux pertes qu'elle définit, des aléas pouvant survenir surtout en matière agricole et ce quand bien même tout est mis en oeuvre pour une exploitation complète comme cela résulte des contrats de crédit souscrits le 8 septembre 2022 pour 267 867 €, le 10 novembre 2022 pour 17 744 €, le 10 novembre 2022 pour 189 521 €, 41 844 € le 10 novembre 2022 ayant donné lieu à des aides consenties par l'office de développement agricole de la Corse de 201 919,93 € le 25 octobre 2022 et 6 475,00 € le 25 novembre 2022.
Elle considère donc que les pertes d'exploitation sont causées à proportion de leur moitié par le manquement du bailleur qui en sera tenu pour la somme de 119 532 €, la cour infirmant donc le premier juge uniquement sur le montant des dommages et intérêts ainsi alloués.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
L'intimé demande de voir ajouter un préjudice financier supplémentaire de 200 000 € dont il a été débouté par le premier juge pour n'être pas certain à la date où il a statué.
Il justifie selon courriers du 4 juillet 2022 et du 29 juillet 2024 de l'office du développement agricole et rural de Corse avoir perçu au moment de son installation comme jeune agriculteur une dotation de 48 000 € sur les 60 000 € prévus selon convention n°01M15001W consentie par ledit office au titre du programme de développement rural de la Corse et être tenu à sa restitution faute d'avoir finalisé son
parcours d'installation au 27 octobre 2024 étant relevé qu'il a déjà et aussi fait l'objet également d'une fiche de manquement à la qualité AOP dès le 13 juin 2022.
Ce préjudice financier est désormais certain au regard des résultats d'exploitation tels que repris supra qui ne permettent plus à Monsieur [X] [U] de finaliser son installation mais comme pour les pertes d'exploitation, la cour considère également que l'obligation de restitution n'est causée que pour la moitié par le manquement du bailleur qui lui en
tiendra compte pour la somme de 24 000 € ainsi qu'il y sera ajouté à la décision du premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la commune de [Localité 36] est condamnée à payer à Monsieur [X] [U] une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle est aussi condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- infirme la décision telle que déférée uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués au preneur à bail,
Statuant à nouveau,
- condamne la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 119 532 € de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation subies en lien avec le manquement du bailleur
Y ajoutant,
- condamne la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 24 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi depuis la décision du premier juge en lien avec le manquement du bailleur
- condamne la commune de [Localité 36] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- condamne la commune de [Localité 36] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.