CA Aix Provence, 11 déc. 2024, RG 20/05438
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 251
Rôle N° RG 20/05438 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5EB
S.A.S. IN EXTENSO PROVENCE
C/
[O] [P]
S.A.R.L. [O] [P] SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Violaine CREZE
Me Willi SCHWANDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° RG2019F002.
APPELANTE
S.A.S. IN EXTENSO PROVENCE,
prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
né le 19 Novembre 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [O] [P] SARL,
sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, puis prorogé au 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P] a exercé la profession d'expert-comptable et de conseil à titre individuel depuis le 1er octobre 1987 au [Adresse 3], [Localité 2].
Il exerçait également cette activité au travers la SARL [O] [P] dont le siège social est également situé au [Adresse 3], [Localité 2], depuis le 1er juillet 1996.
La SAS In Extenso a pour activité l'expertise comptable et appartient au groupe In Extenso composé des sociétés In Extenso Provence, In Extenso Opérationnel, et Bachasson Inv.
Le 12 juillet 2012, un protocole de rapprochement a été conclu entre la SARL [O] [P] et la S.A.S In Extenso sous différentes conditions suspensives, pour arrêter les conditions et modalités de la cession de l'intégralité des éléments transmissibles corporels et incorporels de l'activité civile d'expertise comptable de M. [O] [P].
Les conditions suspensives ayant été réalisées, la cession est intervenue par deux actes sous seing privé du 27 novembre 2012 enregistrés.
Dans le premier acte, M. [O] [P] a cédé le droit de présentation portant sur sa clientèle personnelle actuelle à la date de l'acte, listée contradictoirement par les parties et annexée à l'acte. Le transfert de propriété a été fixé conventionnellement au 1er octobre 2012 et l'acte de cession a prévu à la charge de M. [O] [P] une garantie de non-rétablissement et de non-concurrence.
Par le second acte du 27 novembre 2012, la SARL [O] [P] a fait apport de l'intégralité de ses éléments transmissibles corporels et incorporels de son activité d'expert-comptable à la société In Extenso Provence pour un montant total de 185.100 euros.
Le fichier complet afférent à la clientèle et dossiers s'y rapportant ont notamment été transmis ainsi que l'engagement de la SARL [O] [P] de ne pas faire concurrence, directement ou indirectement à la société In Extenso Provence dans son activité.
Le transfert de propriété a été fixé au 1er octobre 2012.
La société In Extenso Provence s'est engagée quant à elle à poursuivre tous les contrats de travail en cours annexé à l'acte dont celui de Mme [I] [L] qui assurait le suivi de la gestion comptable de la clientèle des entreprises de boucherie.
Des divergences étant apparues entre les parties, celles-ci ont, par acte sous seing privé du 29 juillet 2016 contenant protocole d'accord, fixé les modalités du retrait professionnel et capitalistique de [O] [P] et de la SARL [O] [P] du groupe In Extenso constitué des sociétés In Extenso Provence, In Extenso Opérationnel, et Bachasson Invest.
[O] [P] a ainsi cédé à la société In Extenso Opérationnel les 500 actions qu'il détenait au sein de la société In Extenso Provence et la SARL [O] [P] a cédé à la société In Extenso Provence les 8 712 actions qu'elle détenait au sein de cette société et 100 actions à la société Bachasson Invest.
Corrélativement, la société In Extenso Provence a cédé sous diverses conditions suspensives à la SARL [O] [P] une partie de la clientèle d'expertise comptable exploitée dans les locaux sis [Adresse 3], [Localité 2].
À cette occasion, les parties ont convenu expressément des engagements de non-concurrence et de débauchage.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, en exécution du protocole d'accord précité du 29 juillet 2016, la société In Extenso Provence, a conclu avec la SARL [O] [P], avec intervention à l'acte de [O] [P] à titre personnel, un acte de cession de clientèle d'expertise comptable.
Cette cession a été consentie moyennant le prix de 440 000 euros et avait pour objet de finaliser la sortie de la SARL [O] [P] et de M. [O] [P] du Groupe In Extenso.
Une clause de non-concurrence et non débauchage a été prévue dans le contrat.
Le transfert de propriété a été fixé au 31 mai 2016.
Le contrat de travail de Mme [I] [L] n'a pas été transféré à la société [O] [P], la clientèle des entreprises de boucherie étant conservée par la société In Extenso Provence.
A compter du 14 septembre 2017, la société In Extenso Provence a enregistré 23 résiliations de mission d'expertise comptable des entreprises de boucherie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 décembre 2017, la société In Extenso Provence a notifié à Mme [I] [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 1er février 2018, la société [O] [P] a consenti à la société EE conseil un bail précaire portant sur un local aménagé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 3], [Localité 2], de 20 m².
Au mois de juin 2018, la société In Extenso Provence a mandaté une agence de recherche aux fins d'investigations privées à l'égard de Mme [I] [L] et de M. [O] [P].
L'agent s'est rendu au [Adresse 3] et a constaté la présence de boites à lettres au nom des société Bradley & Julian'n et 2E Conseil ayant pour activité l'expertise comptable et le commissariat aux comptes et la présence de Mme [I] [L] dans les locaux.
La société In Extenso Provence a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille d'une requête aux fins de constat à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 octobre 2018.
Les opérations de constat ont été réalisées le 19 novembre 2018.
C'est dans ce contexte que la société In Extenso Provence a fait assigner, par acte du 13 février 2019, M. [O] [P], pris en son nom personnel, et la SARL [O] [P] devant le tribunal de commerce de Marseille pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré valable la clause de non-concurrence prévue au protocole d'accord du 29 juillet 2016 ;
- débouté la société In Extenso Provence (IEP) S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société In Extenso Provence (IEP) S.A.S à payer à M. [O] [P] et à la société [O] [P] S.A.R.L la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros), chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- laissé à la charge de la Société In Extenso Provence (IEP) S.A.S les dépens toutes taxes comprises de l'instance ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 15 juin 2020, la S.A.S In Extenso Provence a fait appel du présent jugement.
Par conclusions notifiées et enregistrées le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile la S.A.S In Extenso Provence demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 12 mai 2010, qui ont :
« débouté la société In Extenso Provence (IEP) S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamne la société In Extenso Provence (IEP) S.A.S à payer à M. [O] [P] et à la société [O] [P] S.A.R.L, la somme de 1 250€ (mille deux cent cinquante €uros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société In Extenso Provence (IEP) S.A.S les dépens toutes taxes comprises de l'instance ;
conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;
rejeté pour le surplus toues autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ; »
statuer à nouveau
- condamner à titre principal conjointement et solidairement (sic) la SARL [O] [P] et M. [O] [P] à payer à la société In Extenso, la somme de 161 558 euros, à titre de dommages et intérêt sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence stipulée au protocole d'accord du 29 juillet 2016,
- condamner à titre subsidiaire conjointement et solidairement (sic) la SARL [O] [P] et M. [O] [P] à payer à la société In Extenso, la somme de 161 558 euros, à titre de dommages et intérêt sur le fondement des articles 1645 et suivants du code civil au titre de leur garantie d'éviction contre leurs faits personnels,
- condamner à titre infiniment subsidiaire in solidum la SARL [O] [P] et M. [O] [P] à payer à la société In Extenso, la somme de 161 558 euros, à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour concurrence déloyale.
- condamner in solidum M. [O] [P] et la société [O] [P] SARL à payer à la société In Extenso, la somme de 50 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mobilisation de ses équipes à la manifestation de la vérité, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- majorer les condamnations prononcées à compter de la délivrance de l'assignation des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum M. [O] [P] et la société [O] [P] SARL à payer à la société In Extenso, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement (sic) M. [O] [P] et la société [O] [P] SARL aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] du 19 novembre 2018.
Au soutien de ses conclusions elle fait valoir que :
- sur la violation de la clause de non-concurrence :
- M. [O] [P] a reçu au sein de sa société la société Chesnaud et la société Iris Marley, clients de l'appelante, dans un cadre professionnel
- [O] [P] héberge les dossiers et archives des clients de la société In Extenso dans ses locaux non pris à bail par la société EE conseil
- il reçoit ses clients dans les locaux mutualisés lesquels rendent visite régulièrement à Mme [I] [L],
- sur la validité de la clause de non-concurrence :
- la clause a été limitée aux seuls clients ayant eu recours aux services de l'une des sociétés du groupe In Extenso située dans un rayon de 100 kms d'implantation de la société In Extenso Provence, et/ou de l'une de leurs agences ou les cédants ont opéré au cours des trois années précédant la date de la cession
- le mécontentement des bouchers ne peut constituer un fait exonératoire pour méconnaitre leur engagement contractuel,
- la cause du mécontentement est le départ de Mme [I] [L] lequel est concomitant à celui de M. [O] [P],
- la société EE conseil retire un bénéfice au travers des factures corrélatives aux prestations comptables réalisées par Mme [I] [L] laquelle a conservé son lieu de travail, ses clients et une confortable rémunération
- la société [O] [P] retire un avantage de la comptabilité des bouchers tenue dans ses locaux,
- la garantie légale d'éviction est due : Mme [I] tient la comptabilité dans les locaux tenu par son employeur ; les dossiers clients sont rangés grâce au fait personnel de la société [O] [P]. Assurer la conservation, la garde et le rangement des dossiers de la société In Extenso Provence afin que Mme [I] [L] puisse en assurer la tenue de la comptabilité constitue un fait personnel prohibé par l'article 1646 du code civil,
- la demande concernant la concurrence déloyale est accessoire à la demande en première instance,
- le comportement de la société [O] [P] a désorganisé la société In Extenso Provence ; la plupart de la clientèle est concernée.
Par conclusions enregistrées et notifiées le 19 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [O] [P] et M. [O] [P] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2020, sauf en ce qu'il a jugé valable la clause de non-concurrence prévue au protocole d'accord et à l'acte de cession du 29 juillet 2016,
Et, statuant à nouveau :
- juger que la clause de non-concurrence prévue au protocole d'accord et à l'acte de cession du 29 juillet 2016 porte une atteinte excessive à la liberté de choix du client et n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger,
- juger en conséquence nulle la clause de non-concurrence prévue au protocole d'accord et à l'acte de cession du 29 juillet 2016, visant M. [O] [P] et la SARL [P],
- juger que la société In Extenso Provence est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de l'existence d'une prétendue violation par M. [O] [P] et la SARL [O] [P] de leurs engagements de non-concurrence et de non-débauchage prévus au protocole d'accord et à l'acte de cession du 29 juillet 2016,
- juger que la société In Extenso Provence ne justifie pas du lien de causalité avec M. [P] et la SARL [O] [P] en suite de la perte d'une partie de la clientèle des bouchers, ni même du préjudice allégué,
À titre plus subsidiaire,
- juger irrecevable la prétention nouvelle en cause d'appel du chef de la violation de la garantie d'éviction,
- juger infondé et inopérant le moyen tiré de la violation de la garantie d'éviction,
- juger de l'absence de préjudice démontré,
- juger irrecevable la prétention nouvelle en cause d'appel du chef de la concurrence déloyale,
- juger infondé le moyen tiré de la concurrence déloyale,
- juger de l'absence de préjudice démontré,
en tout état de cause :
- débouter en conséquence la société In Extenso Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société In Extenso Provence au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société In Extenso Provence aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir que :
- sur la nullité de la clause de non-concurrence : cette dernière porte atteinte de manière excessive à la liberté d'exercer du cédant en étant rédigée en des termes particulièrement larges,
- sur l'absence de violation de la clause de non-concurrence et de non débauchage :
- aucun des bouchers ayant rompu la relation avec la société IE Provence ne figure sur le listing clientèle de la société [P], laquelle ne réalise aucun chiffre d'affaires avec cette clientèle de bouchers,
- si les sièges sociaux respectifs des société EE conseil et la SARL [P] sont situés à la même adresse et qu'elles partagent le R+1, la SARL [P] n'en retirait pour autant aucun bénéfice,
- le fait que des dossiers traités par Mme [I] [L] concernant certains clients puissent être rangés à un bureau attenant au bureau de M. [O] [P] ne démontre pas une violation de la clause de non-concurrence ;
- M. [O] [P] n'entretient aucune relation juridique professionnelle ou commerciale avec M. [M], ni avec Mme [I] [L],
- les sociétés Chesnaud et Iris Marley ne figurent pas sur le listing clientèle de la société [O] [P],
- les clients ont quitté la société In Extenso à cause de sa défaillance et du fait du fort intuitu personae qui les lient à Mme [I] [L],
- la société [O] [P] et [O] [P] ne perçoivent qu'un loyer pour les locaux loués,
- le moyen tiré de la violation de la garantie d'éviction est irrecevable car relève d'une nouvelle prétention. Par ailleurs, la société IEP ne démontre pas que la clientèle qui l'aurait quitté pour rejoindre le giron de Mme [I] [L] ait préalablement fait l'objet d'une vente. Seul l'apport de clientèle de 2012 pourrait être concerné. Cependant la société IEP ne liste pas les clients concernés.
- la concurrence déloyale est une prétention nouvelle
- la société [P] n'a facturé aucun honoraire aux bouchers ayant rompu la relation avec la société IEP ; cette dernière ne justifie pas du montant des honoraires facturées. Aucun préjudice n'est établi.
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence :
La clause litigieuse, énoncée dans le jugement de première instance, est libellée comme suit : à l'exception des clients compris dans la cession de clientèle d'expertise comptable prévue ci-avant (protocole du 29 juillet 2016), les Cédants s'interdisent d'entreprendre, directement ou indirectement, en qualité d'associé, de salarié, de mandataire social ou autre, de s'intéresser, de quelque manière que ce soit, personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte comme pour le compte d'un tiers quel qu'il soit, toute démarche auprès des clients des sociétés du Groupe In Extenso et d'apporter sous une forme et pour une fonction quelconque leur collaboration à l'un des clients du Groupe In Extenso.
Ledit engagement de non-concurrence s'appliquera pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date de la cession, sous peine de dommages et intérêts calculés sur la base de deux (2) fois les honoraires hors taxes annuels facturés au client en cause, sans préjudice pour la société concernée d'engager d'autres poursuites ou démarches.
Par des clients des sociétés du Groupe In Extenso, il convient d'entendre toutes personnes physiques ou morales :
- ayant eu recours aux services de l'une des sociétés du Groupe In Extenso situées dans un rayon de cent (100) kilomètres du lieu d'implantation de la société In Extenso-Provence et/ou l'une de leurs agences où les Cédants ont opéré au cours des trois (3) années précédant La Date de la Cession,
- et pour lesquelles l'une des sociétés du Groupe In Extenso a établi une facture d'honoraires au cours des trois (3) années précédant la Date de la Cession, ainsi que toute société alliée aux clients ou placée sons leur dépendance.
1.1 Sur la validité de la clause :
Si comme le relèvent les intimés les termes employés dans le premier alinéa de cette clause comme « directement ou indirectement », « de quelque manière que ce soit » « personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte comme pour le compte d'un tiers quel qu'il soit, toute démarche » sont effectivement des termes généraux visant à appréhender le plus grand nombre de situations susceptibles de caractériser un fait de concurrence interdit, lesdites situations sont en revanche déterminées de manière très précise dans les alinéas suivants où sont fixés, les termes temporels et physiques de l'application de la clause, 5 ans et 100km, ainsi que les clients visés pour lesquels tout acte de démarchage est interdit.
Libellée dans l'intérêt légitime des sociétés cessionnaires d'une partie de la clientèle de la SARL [P] et de M. [O] [P], d'une durée et d'un secteur géographique limités, la clause est valide comme l'a exactement énoncé le tribunal de commerce de Marseille.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
1.2 Sur la violation de la clause :
L'appelante soutient que tant la visite dans les locaux de la SARL [O] [P] et de M. [O] [P] du représentant de la société Chesnaud et de la société Iris Marley, que la proximité du lieu de travail de Mme [L], exerçant dans les mêmes locaux, constitue la preuve de la violation de ladite clause compte tenu des termes généraux dans lesquels elle est libellée.
Or si les termes généraux ci-dessus ne constituent pas, en tant que tels, une cause d'illicéité de la clause, l'interprétation qui doit en être faite par les parties ne doit pas conduire à voir limiter pour le public sa liberté de choix d'un prestataire laquelle reste absolue, tout comme la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre pour les intimés, qui sont tout aussi absolues.
En l'espèce la « violation » alléguée n'est pas constituée dès lors que d'une part ces deux entreprises précitées ne sont pas clientes des intimées et, d'autre part, que l'appelante ne démontre pas que ces entreprises ont même quitté sa clientèle ou en faisait partie.
Par ailleurs, les courriers de la clientèle des entreprises de boucherie résiliant le contrat qui les liait à la société In Extenso Provence sont tous longuement motivés, réalisés dans les conditions contractuelles et visent tous la relation qu'ils avait établie avec Mme [L], et non avec les intimés eux-mêmes, et précisent les motifs de la résiliation.
L'appelante invoque ensuite la présence de Mme [L] dans les locaux, le caractère fictif de la location de locaux à la société Brad & Julian et 2E conseil, les mobiles financiers de cette organisation et la complicité de Mme [L].
L'intégralité de ces arguments ne repose que sur des assertions non étayées par les pièces produites aux débats qui confirment l'embauche de Mme [L] par une société tierce, l'absence de clientèle en provenance de la société In extenso parmi celle des intimés et l'existence de baux entre les sociétés.
Le procès-verbal de constat établi à la suite de l'ordonnance sur requête ne délivre en outre aucune autre preuve que la proximité des locaux utilisés par les intimés et l'employeur de Mme [L] qui exerce également une activité d'expert-comptable.
Cette proximité est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, à constituer la preuve de la violation de la clause.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation de la clause de non-concurrence.
Sur la garantie d'éviction et la concurrence déloyale :
Les intimés soutiennent que ces demandes sont irrecevables puisque nouvelles en cause d'appel.
Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties en peuvent, à peine d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent en application des article 563, 565, soumettre à la cour des moyens nouveaux ou des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Tel est bien le cas en l'espèce où les demandes fondées sur les articles 1625 et suivants du code civil et 1382 devenu 1240 du même code, tendent aux mêmes fins tenant à la condamnation des intimés pour des faits de concurrence prohibée s'agissant d'une partie de la clientèle cédée par les intimés.
Ces demandes sont par conséquent recevables.
Sur le moyen tiré de la garantie d'éviction attachée à la cession des parts sociales, la société appelante fait également valoir la tenue de la comptabilité de la clientèle des entreprises de boucherie dans les locaux des intimés et la présence des dossiers dans les mêmes locaux ce qui constitue un fait personnel prohibé aux termes de ces textes.
Or, comme rappelé ci-dessus, y compris sur ce fondement, la seule proximité, due à la configuration des locaux, rappelée dans les baux, organisée en un « open-space » et un espace de coworking, ne caractérise par un fait personnel de la part des intimés susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 1626 du code civil.
Le moyen est rejeté.
S'agissant de la concurrence déloyale, l'appelante fait valoir à ce titre que si Mme [L] est libre de travailler pour n'importe quel employeur de son choix et même intervenir sur la comptabilité des anciens clients de la société In Extenso, Provence, il n'en va pas de même pour les intimés qui ne peuvent « permettre à leur ancienne salariée de tenir, par personne interposée, la comptabilité des clients de la société dont ils étaient associés, dans les locaux même où cette comptabilité a toujours été tenue, et ce, à des fins lucratives pour eux ».
Or la preuve d'une faute n'est pas plus rapportée par l'appelante du seul fait de la proximité des locaux de travail entre ceux des intimés et ceux de l'employeur de Mme [L], les fins lucratives dénoncées ne consistant qu'en la perception de loyers justifiés par les baux produits aux débats et aucune autre corrélation entre les intimés et l'employeur de Mme [L] n'étant démontrée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La SAS In Extenso Provence, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mai 2020,
Condamne la SAS In Extenso Provence aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS In Extenso Provence à payer à M. [O] [P] et à la SARL [O] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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