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CA Agen, 11 déc. 2024, RG 23/00927


Vérifier : CA Agen, 11 déc. 2024, RG 23/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/00927
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
675a815b91be95f1ec2847ed

Texte de la décision

22,052 caractères

ARRÊT DU

11 Décembre 2024


N° RG 23/00927 -

N°Portalis DBVO-V-B7H-DFHN


DB /CH

S.A.R.L. L.B.CREATION

C/

[F] [H]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 24-346

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. L.B.CREATION

RCS AGEN 490882644

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine ROUL, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 10 Octobre 2023, RG 21/00905

D'une part,

ET :

Monsieur [F] [H]

né le 29 Novembre 1960 à [Localité 4] (STOCKHOLM - SUEDE)

de nationalité suédoise, retraité

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et par Me Laurent SOMBRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' '

'

FAITS :

Selon devis accepté du 10 octobre 2020, [F] [H] a commandé auprès de la SARL LB Création, la livraison et la pose d'une cuisine équipée, de marque Discac modèle Millesime, composée des éléments et prestations suivantes, dans sa propriété de [Localité 6] (47) :

- meubles et éléments de décoration : 24 900 Euros TTC,

- mise en place des éléments de cuisine : 2 200 Euros TTC,

- plan de travail en granit (pièce et pose) : 8 100 Euros TTC,

- électroménager et sanitaire : 8 156 Euros TTC,

- démontage de l'existant : 880 Euros TTC.

Soit un prix total de 44 236 Euros TTC.

Les travaux ont commencé en septembre et octobre 2020.

M. [H] a versé, au total, 31 500 Euros d'acomptes.

Diverses modifications sont intervenues au cours du chantier.

Le 21 avril 2021, la SARL LB Création a chiffré le coût de travaux supplémentaires à la somme de 2 153,80 Euros et a établi une facture de ce montant.

Par lettre recommandée du 24 avril 2021, la SARL LB Création a indiqué à M. [H] que les travaux étaient terminés depuis le 26 février 2021 et l'a mis en demeure de lui payer un solde restant dû de 13 081,99 Euros TTC.

Par lettre recommandée du 27 avril 2021, l'avocat de M. [H] a mis en cause le fait que la SARL LB Création ne disposait pas d'une assurance de responsabilité décennale alors même que l'activité qu'elle exerçait l'imposait, et qu'elle n'était inscrite au registre du commerce et des sociétés que pour une activité de négoce de meubles, magasins prestataire de services de cuisine à usage domestique, de sorte que M. [H] avait été trompé sur les qualités professionnelles de l'entreprise.

Il a notifié à la SARL LB Création 'il n'est plus question que vous interveniez chez mon client et il ne réglera aucune somme au titre de soi-disant travaux supplémentaires. Le solde du marché, soit la somme de 10 928,19 Euros TTC sera consignée à la Caisse des Règlements Pécuniaire des Avocats', et a indiqué que compte tenu des nombreuses malfaçons commises, la cuisine ne pouvait faire l'objet d'une réception, et l'a mise en demeure de résilier le contrat avec restitution des prestations réciproques.

Par acte délivré le 18 juin 2021, M. [H] a fait assigner la SARL LB Création devant le tribunal judiciaire d'Agen afin d'obtenir la résolution du contrat, la restitution des sommes versées avec remise en état des lieux, et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts.

La SARL LB Création a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de sa facture ou, subsidiairement, l'organisation d'une expertise.

Par jugement rendu le 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL LB Création et [F] [H],

- condamné la SARL LB Création à procéder à la dépose de la cuisine actuelle à ses frais et risques,

- condamné la SARL LB Création à rembourser la somme de 30 620 Euros à [F] [H],

- débouté [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL LB Création aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier,

- condamné la SARL LB Création à indemniser [F] [H] à hauteur de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal a estimé que M.[H] ne pouvait se prévaloir d'une absence d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la SARL LB Création compte tenu que la cuisine ne formait pas un ensemble indissociable avec l'immeuble et qu'il s'agissait d'une prestation de vente, livraison et installation d'éléments de cuisine avec raccordements de l'évier et d'appareils électroménagers ; que les constats d'huissier établis les 28 mai et 26 novembre 2021 attestaient de l'existence d'importants désordres; qu'un avis du cuisiniste Agora Cuisines et d'un sachant, M. [J], indiquaient qu'il ne s'agissait pas de simples difficultés de réglages mais de malfaçons inacceptables comme par exemple l'encastrement de radiateurs à l'arrière des éléments de cuisine ; que la gravité de la mauvaise exécution de la prestation nécessitait de prononcer la résolution du contrat avec restitution des prestations réciproques ; mais qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts pour inexécution compte tenu de la résolution ; et que M. [H] ne pouvait se plaindre d'un prix excessif alors que ce prix avait été librement fixé entre les parties.

Par acte du 13 novembre 2023, la SARL LB Création a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL LB Création et [F] [H],

- condamné la SARL LB Création à procéder à la dépose de la cuisine actuelle à ses frais et risques,

- condamné la SARL LB Création à rembourser la somme de 30 620 Euros à [F] [H],

- rejeté ses demandes,

- condamné la SARL LB Création aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier,

- condamné la SARL LB Création à indemniser [F] [H] à hauteur de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL LB Création présente l'argumentation suivante:

- Elle n'était pas tenue de souscrire une assurance de responsabilité décennale :

* les éléments de la cuisine, tels qu'ils figurent au contrat, sont dissociables de l'immeuble, comme l'a nécessairement admis M.[H] en en sollicitant le démontage.

* Les travaux de plomberie ont seulement consisté à brancher la bonde d'évacuation de l'évier, l'alimentation et l'évacuation du lave-vaisselle, sur les éléments mis en place par le plombier, et les travaux d'électricité à brancher les appareils sur les prises installées par l'électricien.

* seule une ouverture pour la hotte, pouvant être facilement rebouchée, a été créée.

* Il n'a pas mis en oeuvre de technique de génie civil ou de bâtiment.

- M. [H] a mis en cause abusivement la marque de la cuisine et les prix :

* il est allé jusqu'à déposer plainte pour tromperie sur la marque de la cuisine.

* Pourtant, c'est bien la marque Discac, mentionnée sur le devis, qui a été posée et dans un courriel du 8 août 2020, il a incité son client à se rendre sur le site de cette marque.

* L'électroménager a été choisi directement par M. [H].

- Il n'existe pas de désordre de nature à justifier la résolution du contrat :

* Elle s'est présentée avec un huissier de justice le 17 mai 2021, après convocation de M. [H], pour procéder à la réception des travaux et lister les finitions et réglages, mais M. [H] a refusé sa présence, l'empêchant ainsi de reposer les deux portes meubles au-dessus des réfrigérateurs qui ont été laqués à la demande du client, de reposer deux étagères, de bloquer la plinthe et de procéder aux réglages et finitions.

* Les constats d'huissier et l'expertise produits aux débats ont été réalisés postérieurement à l'assignation et en refusant sa présence.

* M. [H] a fait démonter la cuisine le 27 décembre 2023 après que l'appel lui ait été signifié afin de la priver de la possibilité de solliciter, en cause d'appel, une expertise.

* Initialement, M. [H] s'était limité à mettre en cause l'absence d'assurance de responsabilité décennale.

* Les échanges de courriels du 8 août au 6 octobre 2020 attestent des choix de son client, puis ceux de fin d'année du bon déroulement du chantier et celui du 26 janvier 2021 de la satisfaction M. [H].

* Le 3 février 2021, M. [H] a listé les travaux de finition à réaliser, mais au lieu de la laisser intervenir, lui a demandé de justifier d'une assurance de responsabilité décennale en qualifiant seulement les prétendus désordres de 'petits détails'.

* Ce n'est que lorsqu'elle a répondu ne pas être soumis à une telle assurance que M. [H] a évoqué des désordres plus importants.

* Le constat d'huissier se limite à reprendre les doléances de M. [H] et atteste seulement d'un défaut de finition, puis le second d'un défaut d'entretien, et l'intervention de M. [J] se limite à reprendre ces éléments, en prenant fait et cause pour son client sur l'absence d'assurance de responsabilité décennale et de non-respect d'un DTU qui n'avait pas été contractualisé.

* Elle a fait établir, sur pièces, une expertise par M. [S] qui conteste l'existence des malfaçons dénoncées.

* Ses nombreux clients attestent de la qualité de ses prestations.

- Les demandes sont formées avec mauvaise foi : M. [H] inclut dans le coût des travaux de réfection des prestations supplémentaires.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- débouter M. [H] des demandes qu'il forme à son encontre, dont la demande de résolution du contrat,

- condamner M. [H] à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- le condamner à lui payer :

* 13 181,99 Euros au titre du solde du prix des travaux,

* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

* 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [H] présente l'argumentation suivante :

- La demande d'expertise n'est pas sérieuse :

* la SARL LB Création n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.

* Elle n'a ensuite présenté cette demande qu'à titre subsidiaire.

* Il n'a démonté la cuisine qu'après avoir fait sommation à cette société d'y procéder.

* L'expertise qui lui est opposée est réalisée sur pièces et M. [S] se présente comme un expert et un médiateur alors qu'il n'est inscrit à ce titre sur aucune liste, contrairement à M. [J] qui est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux.

* Le rapport [J] est suffisant s'il est corroboré par d'autres éléments, ce qui est le cas en l'espèce : constats d'huissier et l'avis d'Agora Cuisines.

- Les travaux effectués sont affectés de multiples malfaçons :

* si le non-respect du DTU ne peut en lui-même être imputé à la SARL LB Création, il en va autrement en cas de désordres.

* M. [J] a listé les désordres dont était atteinte la cuisine et les photographies sont éloquentes sur l'existence de malfaçons indignes d'un professionnel, indépendamment de l'écoulement du temps.

- La SARL LB Création aurait dû souscrire une assurance de responsabilité décennale :

* elle a procédé à des travaux de plomberie, électricité et menuiserie avec incorporation à l'immeuble en perçant le mur de la cuisine pour installer la hotte et le sol.

* lors du démontage il a fallu retirer de la matière.

* cette société a fini par souscrire une assurance de responsabilité décennale à effet du 1er mars 2021, et son gérant lui a proposé d'antidater une déclaration de sinistre.

- La cuisine installée n'est pas celle prévue :

* il était prévu l'installation d'une cuisine Chabert et Duval, dont le logiciel est utilisé par la SARL LB Création, alors que c'est une cuisine Discac dont le prix est 35 % moins élevé, qui a été installée car il y a une moindre qualité des panneaux et pièces.

* il lui a été finalement livré des meubles de moindre qualité : une cuisine d'une valeur de 12 000 Euros lui a été vendue au prix de 34 000 Euros, ce qui constitue un abus de prix tel que prévu à l'article 1165 du code civil lui permettant de solliciter à titre de dommages et intérêts un différentiel de 12 797 Euros.

- Il a exposé des frais pour le démontage.

- Il n'a pas commandé de travaux supplémentaires : il s'agit de travaux nécessaires pour corriger les erreurs commises.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf à condamner la SARL LB Création à lui payer les sommes suivantes :

* 12 797 Euros à titre de dommages et intérêts,

* 13 136,77 Euros au titre des frais de démontage de la cuisine et frais annexes qu'il a avancés,

* 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.


MOTIFS :

1) Sur la résolution du contrat :

Vu les articles 1227, 1228 et 1229 du code civil,

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé, au vu des constats d'huissier établis par M. [H] et de l'avis de M. [J], que les travaux effectués par la SARL LB Création sont affectés, non pas de simples défauts de finition auxquelles cette société a été empêchée de remédier par son client, mais de graves malfaçons.

Il suffit de préciser les éléments suivants :

- Les photographies produites sont éloquentes sur le fait que l'encastrement de deux lave-linge a été effectué de façon particulièrement grossière avec une porte avant de meuble conçue de façon esthétiquement inacceptable. Il appartenait à la SARL LB Création de refuser d'installer des éléments qui n'avaient pas été acquis par son intermédiaire et dont les cotes ne correspondaient pas aux meubles commandés, ce qu'elle n'a pas fait.

- Un caisson de meuble a été posé directement sur le plan de travail en granit sans protection contre l'eau y circulant.

- Dans un nouvel avis établi le 19 juillet 2024, M. [J], expert en technique du bâtiment inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rappelle à nouveau l'ensemble des malfaçons dont sont affectés les travaux, comme par exemple, notamment, que les radiateurs sont encastrés derrière des caissons, ce qui met obstacle à la diffusion de chaleur, et rend très difficile le réglage de leur température et leur entretien, de sorte qu'à supposer même que M. [H] l'ait demandé, il appartenait au cuisiniste de refuser cette disposition.

- L'avis établi par [X] [S], qui indique être expert en pathologie des bâtis et en ouvrage d'art, produit par la SARL LB Création, est particulièrement bref et ne discute pas réellement les malfaçons commises. Il se limite à déplorer le caractère non contradictoire des constats d'huissier et le rapport de M. [J] sans apporter de contradiction technique réelle aux photographies et avis produits par M. [H] selon lesquelles les travaux, même inachevés, n'ont pas été réalisés avec soins et sont affectés de malfaçons. Ainsi, par exemple, il se limite à indiquer qu'il existe des grilles amovibles au-dessus des radiateurs et à admettre que la disposition résulte des demandes du client, et à mettre en cause le choix des appareils électroménagers effectué par M. [H].

- Même s'il doit être déploré que M. [H], sur qui pèse la preuve des malfaçons, n'a pas fait réaliser une expertise judiciaire, il n'en reste pas moins que les constats et avis de M. [J] attestent suffisamment des malfaçons commises.

La gravité de ces désordres justifie la résolution du contrat, ce qui rend sans portée la discussion sur la nécessité, ou non, pour la SARL LB Création d'être assurée en responsabilité décennale et la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par celle-ci.

Le jugement qui a prononcé la résolution du contrat, avec restitution des prestations réciproques, c'est à dire reprise des éléments de cuisine par la SARL LB Création et remboursement des sommes perçues par elle doit être confirmé.

2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] :

M. [H] invoque les dispositions de l'article 1165 du code civil sur la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en cas d'abus dans la fixation du prix.

Mais, en premier lieu, ce texte ne concerne que les contrats de prestations de service dans lesquels il n'existe pas d'accord des parties sur le prix avant l'exécution de la prestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'existence d'un devis accepté.

En second lieu, M. [H] estime avoir été victime d'une surfacturation ayant consisté à lui vendre une cuisine de marque Discac, de gamme moyenne, au prix d'une cuisine de marque Chabert Duval, de gamme très supérieure, en outre posée par une société qui n'en avait pas les compétences.

Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 12 797 Euros correspondant au différentiel de prix.

Mais le contrat conclu entre lui et la SARL LB Création est annulé avec restitution des éléments par le client et des acomptes payés par le cuisiniste.

Par conséquent, le montant du prix payé, qu'il soit ou non excessif, n'a aucune portée puisque M. [H] va obtenir restitution de la totalité des sommes qu'il a versées.

Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

3) Sur la demande des frais de démontage de la cuisine présentée par M. [H] :

Le jugement rendu le 10 octobre 2023 est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par conséquent, et dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la possibilité qui lui était ouverte par l'article 514-3 du code de procédure civile de demander l'arrêt de l'exécution provisoire dès qu'elle a interjeté appel, la SARL LB Création se devait d'exécuter, spontanément, le jugement.

En l'absence de cette exécution, le 28 décembre 2023, M. [H] a fait constater par Me [O], clerc d'une étude de commissaires de justice d'[Localité 3], le démontage de la cuisine par un professionnel.

Me [O], qui a pris de nombreuses photographies, a constaté le démontage soigneux des éléments, leur numérotation, leur inventaire, leur emballage et leur livraison dans les locaux de la SARL LB Création.

Les coûts supportés à ce titre par M. [H] sont les suivants :

- intervention de Me [O] : 1 329,20 Euros + 460,60 Euros = 1 789,80 Euros,

- coût du démontage selon facture de la société FP Diffusion Négoce : 2 576,77 Euros.

- petites fournitures de remise en état acquises à Bricomarché : 170,05 + 51 = 221,05 Euros.

La somme totale de 4 587,62 Euros doit lui être allouée en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur.

M. [H] présente également une seconde facture établie par la société FP Diffusion Négoce pour un montant de 8 549,75 Euros.

Mais cette demande ne peut être admise.

En effet :

- Elle porte sur des éléments sans lien démontré avec les travaux de démontage de la cuisine comme par exemple le retrait d'une faïence murale et la pose de plancher flottant.

- La dépose de la cuisine en litige entraîne la nécessité de faire appel à une autre société pour mettre en place une nouvelle cuisine qui, par définition, couvrira, en les adaptant, les défauts et trous générés par le retrait de l'ancienne, ce qui exclut toute remise en état à neuf des murs et sols à l'endroit où la cuisine Discac a été montée.

Enfin, si les dépens ne peuvent inclure les frais de constats d'huissier non désignés en justice (Civ2 12 janvier 2017 n° 16-10123) de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point, l'équité nécessite d'allouer à l'intimé, en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a inclus les frais de constat d'huissier dans les dépens ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE la SARL LB Création à payer à [F] [H] la somme de 4 587,62 Euros au titre des frais d'exécution du jugement ;

- CONDAMNE la SARL LB Création à payer à [F] [H], en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE la SARL LB Création aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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