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Cass., 12 déc. 2024, n° 24-11.436


Vérifier : Cass., 12 déc. 2024, n° 24-11.436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24-11.436
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
675a880bfbc933a3dc7d8738

Texte de la décision

2,762 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11104 F

Pourvoi n° B 24-11.436

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

Mme [Y] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-11.436 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [R], veuve [B] [Z], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [K] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 5] (Espagne),

4°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 6] (Suisse),

5°/ à la société Prud'Homme & Baum, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T] épouse [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Prud'Homme & Baum, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V] [R] et de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] épouse [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] épouse [N], la condamne à payer à Mme [V] [R] et M. [R] la somme globale de 1 500 euros et, à la société Prud'Homme & Baum, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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