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TJ Bobigny, 12 déc. 2024, RG 24/01206


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01206
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
675b31a5336df169666d81d6

Texte de la décision

3,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02659


Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI AUBER 1590,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

ET :

Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 3] loué en appartements à plusieurs locataires et que le fonds voisin, appartenant à Monsieur [N] et Madame [J] supporte des arbres dont les branches empiètent sur son fonds, la SCI AUBER demande que Monsieur [N] et Madame [J] soient solidairement condamnés, sous astreinte journalière de 500 €, deprocéder par l'intermédiaire d'un paysagiste à l'élagage de l'arbre-pin et à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande que soit inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 16 avril 2024.

Assignés en l'étude du commissaire de justice, les défendeurs n'ont pas comparu.

MOTIFS

De la matrice cadastrale produite il ressort que le fonds situé [Adresse 2] appartient à Monsieur [N] et Madame [J] ;

Selon procès-verbal du 16 avril 2024, Maître [W], commissaire de justice à [Localité 4], a constaté que les branches d'un arbre implanté sur la parcelle située [Adresse 2] surplombent la parcelle située [Adresse 3] ;

Selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contrainde celui-ci à les couper ;

Il sera donc fait droit à la demande sauf en ce qu'il est demandé qu'il soit fait procéder par un paysagiste, les propriétaires de l'arbre étant libre des modalités d'exécution de leur obligation ;

Les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat qu'ont pu faire établir les parties, qui relève des frais irrépétibles ;

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à couper, à la limite séparatrice de leur fonds situé [Adresse 2] et du fonds de la SCI AUBER situé à [Adresse 3], les branches des arbres plantés sur leur propriété qui avancent sur la propriété voisine, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamnons solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à payer à la SCI AUBER la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement Monsieur [N] et Madame [J] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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