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TJ Bobigny, 12 déc. 2024, RG 24/10311


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Date
12/12/2024
Numéro
24/10311
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
675b31a8336df169666d829b

Texte de la décision

5,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10311 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KRI
MINUTE: 24/2443

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [J]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [X] [J]
Présent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024

Le 03 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [J].

Depuis cette date, Madame [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [S] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [S] [J] , patiente connue du secteur pour une symptomathologie chronique, en rupture de soins depuis plusieurs mois, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers (frère), pour troubles du comportement, en raison d'une instabilité psychomotrice, d'une activité délirante de persécution à l'encontre de sa mère. Elle est dans le déni total de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [C] que la patiente présente un retrait affectif, des idées délirantes de persécution, de préjudice, de négation de la pensée ainsi qu’une dissociation psychique. Elle est anosognosique et non consentante aux soins.

A l'audience de ce jour, Madame [S] [J] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’elle ne s’entend pas avec sa mère, qu’elle est suivi au CMP et qu’elle va à ses rendez-vous, sauf pour celui du 30 octobre car elle ne connaissait pas la date. Elle indique qu’elle souhaite sortir de l’hôpital car elle n’a pas d’activité.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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