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TJ Paris, 12 déc. 2024, RG 24/01971


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01971
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
675b3780336df169666dbb28

Texte de la décision

4,958 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [D] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Jean Christophe LEGROS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUT

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [K] [V],
[Adresse 1]

représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [O],
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BUT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, Mme [K] [V] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4213,04 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [O] le 28 juin 2023.

Par assignation du 28 novembre 2023, Mme [K] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1738,67 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération des lieux,7690,38 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à fin août 2023,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 8 février 2024 a été finalement retenue à l’audience du 1er octobre 2024 à la suite de demandes de renvoi.

À l'audience du 1er octobre 2024, Mme [K] [V] représentée par son conseil expose que la dette locative a été réglée de sorte qu’elle se désiste de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle maintient uniquement ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

M. [D] [O] sollicite le rejet de ces demandes. Il expose avoir tenu informé le gestionnaire locatif de ses difficultés financières, avoir réglé la dette au mois de novembre 2023 notamment par un versement de 11400 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La demanderesse ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de la dette locative, M. [D] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [K] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Mme [K] [V] s’est désistée de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024

Le greffier Le Président

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