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TJ Créteil, 12 déc. 2024, RG 24/01448


Vérifier : TJ Créteil, 12 déc. 2024, RG 24/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01448
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
675b40a2b6df0bb97873de9f

Texte de la décision

6,435 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01448 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJW
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [F] [E], [T] [E] C/ S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION, S.A.S. MCD BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Madame [F] [E] née le 09 Janvier 1994 à PARIS, nationalité française, demeurant 17 Rue de la Marne - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Monsieur [T] [E] né le 09 Septembre 1992 à PARIS, nationalité française, demeurant 17 Rue de la Marne - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

tous deux représentés par Maître Sofiane MERIBAH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P158

DEFENDERESSES

S. A. S. U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 848 307 609
dont le siège social est sis 9 Rue Parrot - 75012 PARIS

S. A. S. MCD BATIMENT
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 908 057 938
dont le siège social est sis Bâtiment A - 2 Allée François Arago - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

toutes deux non représentées


Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024


EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [W] [S] [X] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [O] , selon une ordonnance du 15 mai 2023 (RG N°23/00294) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, au contradictoire de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E].

Vu les assignations en référé délivrées les 3 octobre 2024 à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT à la demande de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [O] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance, soutenues à l’audience du 29 octobre 2024 ;

Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans ses notes n° 4 et n°05 datées respectivement du 26 octobre 2023 et du 17 novembre 2023, il apparaît nécessaire de faire intervenir dans les opérations d'expertise, les sociétés ayant participé aux travaux de surélévation de la maison des époux [E], située au 3 Ter rue Saint-Léonard à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100). Il s'agit d'une part, de la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION chargée de l'exécution des travaux de gros œuvre et d'autre part, de la S.A.S. MCD BATIMENT responsable des travaux d’évacuation des eaux pluviales.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION.

Il sera mis à la charge de Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la S.A.S.U. CREATION AMENAGEMENT RENOVATION et la S.A.S. MCD BATIMENT l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 (RG N°23/00294) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [O] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, 

DISONS que faute de consignation par Madame [F] [E] et Monsieur [T] [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 décembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

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