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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 12 déc. 2024, RG 24/01186


Vérifier : TJ Nantes, 12 déc. 2024, RG 24/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01186
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
675b4680b6df0bb978741544

Texte de la décision

5,920 caractères

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJY

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Décembre 2024


S.A.S. KER EXPERT

C/

S.C.I. QUAI DE LA PIE S.A.R.L. FINANCIERE REALITES S.A. REALITES


copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL ADEBARAN (PARIS)
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL ADEBARAN (PARIS)la SELARL EL KOURI AVOCAT - 311
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. KER EXPERT (RCS VERSAILLES),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Fanny ROCABOY de la SELARL ADEBARAN, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. QUAI DE LA PIE (RCS NANTES n°980 179 428),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

S.A.R.L. FINANCIERE REALITES (RCS NANTES n°519 587 596), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

S.A. REALITES (RCS NANTES n°457 251 623),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. KER EXPERT s'est vue confier par la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE des prestations d'études techniques dans le cadre de travaux de construction de 92 logements collectifs à [Localité 5] suivant contrat du 29 janvier 2024.

La S.C.C.V. QUAI DE LA PIE a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.

Se plaignant du non-paiement de quatre factures de prestations en dépit d'une mise en demeure et se prévalant d'une jurisprudence autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, la S.A.S. KER EXPERT a fait assigner en référé la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 5 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de leurs obligations respectives à la dette à lui payer les sommes de :
- 25 200,00 € de provision sur les factures impayées,
- 3 832,92 € de pénalités contractuelles de retard,
- 160,00 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement,
- 500,00 € d'astreinte par jour de retard « de production des éléments susvisés »,
- 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.C.V. QUAI DE LA PIE, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES, citées à une attachée de direction juridique, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. KER EXPERT présente des copies des documents suivants :
- convention d'études du 29 janvier 2024,
- factures,
- documents d'études,
- courriers et courriels,
- extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés,
- statuts de la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE a confié à la S.A.S. KER EXPERT des études techniques dans le cadre d'un projet de construction de logements collectifs à [Localité 5] et que des factures émises en exécution de ce contrat sont restées impayées.

L'obligation de paiement de ces factures n'est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des factures. Les échanges de mails n'évoquent aucune contestation des sommes dues.

Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement des factures des 28 février et 26 avril 2024 de montants de : 7 200 + 10 440 + 1 560 + 6 000 = 25 200 € TTC.

En revanche, la demande formée contre les associés pour l'intégralité de la somme due, alors qu'elles ne sont tenues tout au plus que dans la proportion des parts sociales qu'elles détiennent, et avant l'obtention d'un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l'état. Elle sera donc rejetée. En effet la jurisprudence visée par la demanderesse ne reflète pas la position de la Cour de cassation et s'il n'est pas interdit aux juridictions du fond de résister à une jurisprudence de la cour suprême, l'octroi d'une provision ne peut pas se fonder sur une obligation sérieusement contestable résultant d'une décision isolée.

Il sera fait droit à la demande concernant les frais de recouvrement de 40 € par factures rappelées sur celles-ci ainsi qu'à celle concernant les pénalités de retard au taux de 15,21 % mentionné également sur les factures.

Les pénalités légales sont suffisantes et il n'est pas nécessaire de rajouter d'astreinte.

Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE supportera la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE à payer à la S.A.S. KER EXPERT les sommes de :
- 25 200,00 € de provision avec intérêts au taux de 15,21 % par an à compter des factures,
- 160,00 € d'indemnités forfaitaires de recouvrement,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.C.C.V. QUAI DE LA PIE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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