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TJ Meaux, 12 déc. 2024, RG 24/01870


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01870
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
675b4b31b6df0bb97874429c

Texte de la décision

3,123 caractères

- N° RG 24/01870 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01870 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYUY - M. [F] [X]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/ 1058

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [J] , directeur du grand hôpital de [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [X]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 9 décembre 2024 dont fait l’objet M. [F] [X],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 11 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [X], reçue et enregistrée au greffe le 11 décembre 2024 à 16H26,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 11 décembre 2024 à 16H26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [F] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 décembre 2024 à 0h10, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 11 décembre 2024 à 15h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 9 décembre 2024 à 0h10 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [X],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 à 12H40,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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