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TJ Metz, 12 déc. 2024, RG 23/00207


Vérifier : TJ Metz, 12 déc. 2024, RG 23/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/00207
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
Autre
Id
675b5940b6df0bb97874c4dc

Texte de la décision

5,849 caractères

Minute n° 24/843

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00207
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J32Q

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

La Société [6], société anonyme de droit luxembourgeois prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEUR :

Maître [X] [K], Notaire associé de la SCP [X] [K] et [W] THIRIET à METZ, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 14 octobre 2008, la société [6] a acquis un bâtiment à usage commercial destiné à être démoli situé [Adresse 3] à [Localité 7] par acte passé par devant Maître [X] [K], notaire.

En raison de la découverte de cuves de fioul enterrées sur la parcelle et de l'exploitation d'une station service ayant précédé un magasin [5], la société [6] a assigné son vendeur et la société [4]. Cependant ses demandes étaient rejetées par le tribunal judiciaire puis par la Cour d'appel dans un arrêt du 05 novembre 2020.

Considérant que le notaire aurait dû procéder à des investigations en se renseignant sur la situation environnementale des biens et droits immobiliers, objets de la vente, du 14 octobre 2008, la société [6] a entendu engager sa responsabilité civile professionnelle.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 10 janvier 2023 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 19 janvier 2023, la SA de droit luxembourgeois [6] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Maître [X] [K], notaire associé de la SCP [K] & THIRIET, devant la Première Chambre Civile du Tribunal.

Maître [X] [K], notaire associé de la SCP [K] & THIRIET, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 janvier 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, Maître [X] [K] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ de ;
-DECLARER les demandes de la SA [6] irrecevables comme étant prescrites ;
-DEBOUTER la SA [6] de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTER la SA [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
-CONDAMNER la SA [6] à payer à Maître [K] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de l'incident.

Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiée par RPVA le 26 juin 2024, la SA [6] a demandé au Juge de la mise en état de :
-JUGER la fin de non-recevoir non-fondée ;
En conséquence,
-DEBOUTER Me [X] [K] de ses demandes ;
-CONDAMNER Me [X] [K] à payer à la SA [6] une indemnité de 1.000 € pour les frais irrépétibles liés à l’incident. CONDAMNER Me [X] [K] aux dépens de l’incident.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile ;

Il ressort de l'examen des dernières conclusions des parties que, nonobstant leur titrage au RPVA, il s'agit en réalité de demandes formulées devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement.

Il convient par conséquent par jugement avant dire droit de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience du juge de la mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement afin qu'il soit statué sur l'incident.

Il y a lieu de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu'il n'a pas été statué sur la procédure d'incident ;

ORDONNE pour ce faire la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience d'incident du Juge de la mise en état du Vendredi 17 janvier 2025 à 10h15 - salle 225 Tribunal judiciaire de METZ – 2ème étage ;

RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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