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TJ Nîmes, 12 déc. 2024, RG 24/00983


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Date
12/12/2024
Numéro
24/00983
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
675b5defb6df0bb97874ef42

Texte de la décision

5,056 caractères

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00983 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [W] [Z]
né le 02 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 04 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,

Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 12 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [W] [Z] , dûment avisé, assisté de Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [W] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [P] en date du 04 décembre 2024 faisant état de “Patient schizophrène, agitation aigue, non agressif. Logorhée, passe du coq à l’ane. Agitation motrice, faits les cent pas. Anosognosie totale” état nécessitant une prise en charge médicale;

Monsieur [W] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [O] en date du 07 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [H] en date du 10 décembre 2024, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé suite à la réapparition d’une symptomatologie psychotique et de désorganisation survenant dans un contexte de diminution très importante de son traitement.
Depuis son admission, il persiste un état de désorganisation conceptuelle majeure, et le
déni de tous les troubles qui l’affectent. ll est à noter qu’il se contient fortement en entretien, mais que dès qu’il est seul, la désorganisation revient. La conscience des troubles reste nulle. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, le temps d’adapter à nouveau son traitement et d’obtenir une rémission symptomatique satisfaisante.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [W] [Z] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 Décembre 2024
Le Greffier

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