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TJ Poitiers, 12 déc. 2024, RG 19/02181


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Date
12/12/2024
Numéro
19/02181
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
675b6172b6df0bb978750e44

Texte de la décision

6,599 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/02181 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5DW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 12 Décembre 2024

LE :

Copie simple à :
-Maître François MUSEREAU
-Maître Olivier DUNYACH
-Maître Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT
-Maître Caroline MAISSIN
-Maître Marion LE LAIN
-Maître Isabelle LOUBEYRE

DEMANDERESSE :

Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS société d’assurance mutuelle à cotisations variables - représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société VINET, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur des sociétés TECHNIP TPS et SOPREMA, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, MSTS, MERLOT, reorésentée par ses président et directeur général domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société MABULEAU, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

A.M.A. MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 672 646, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de ses dirigeants en exercice es qualité d’assureur de la Société SAPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de ses dirigeants en exercice, es qualité d’assureur de la Société SAPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

La région Poitou-Charentes, devenue région Nouvelle Aquitaine, a fait entreprendre la construction d’un lycée public.

Une police d’assurances dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

La région a dénoncé divers désordres auprès de son assureur.

A la suite d’une expertise, elle a mobilisé partiellement les garanties de la police souscrite.

Selon acte du 14 août 2019, la société SMABTP a saisi le tribunal de Poitiers afin de condamnation de la MAAF Assurances à mobiliser les garanties souscrites par la société Les Alerions, les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SA SAPAC, AXA en qualité d’assureur de la SAS Merlot et de la Sarl SMTS, outre la MAF, AXA, la SA ALLIANZ IARD et GENERALI IARD.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SMABTP a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard d’AXA CORPORATE aux droits de laquelle la XL INSURANCE COMPANY est venue, de la MAF et des MMA.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SMABTP a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de l’ensemble des défenderesses, sollicitant que chacune des parties supporte la charge des dépens qu’elle a engagés conformément à un accord intervenu entre elles.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, ALLIANZ a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à son égard, sollicitant que la SMABTP supporte la charge des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2024, AXA IARD a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à son égard, sollicitant que la SMABTP supporte la charge des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la MAF a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à son égard, sollicitant que la SMABTP supporte la charge des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024, les MMA ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à leur égard, sollicitant que la SMABTP supporte la charge des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la MMAF a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à son égard, sollicitant que la SMABTP supporte la charge des dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, GENERALI a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action à son égard, sollicitant que chacune des parties supporter la charge des dépens exposés.
La XL INSURANCE COMPANY n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 787 du code de procédure dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dans ces conditions, la SMABP sera condamnée aux dépens, sauf autre accord des parties.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant publiquement et par mise à disposition de l’ordonnance réputée contradictoire,

DONNONS acte à la SMABTP de son désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses,

Le DECLARONS parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance,

CONDAMNONS la SMABTP, sauf autre entre les parties de ce chef, à supporter la charge des frais et dépens exposés.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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