CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 23/03297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03297 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSZ
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00003
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Joseph MUEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Département Juridique [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 substitué par Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2018, Mme [I] [F] épouse [U] [C] (la victime), exerçant en qualité d'infirmière au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif lié à une situation professionnelle éprouvante' sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2018.
Le 17 mai 2019, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] ILE-DE-FRANCE (CRRMP ou comité régional), a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2023, retenant que le CRRMP n'avait pas eu connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 mai 2019 acceptant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime ;
- dit qu'il appartiendra à la caisse d'en tirer toute conséquence de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- de dire la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée par la victime le 20 mai 2018 opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
- de recueillir avant toute décision au fond un second avis d'un comité régional afin de lui faire préciser si la pathologie dont la victime a été déclarée atteinte le 20 mai 2018 était directement causé par son travail habituel ;
- de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose qu'elle a agi avec diligence à toutes les étapes de l'instruction ; que le fait que le CRRMP n'a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur semble résulter d'une anomalie liée au comité régional lui-même ; qu'en 2018, les transmissions des dossiers au CRRMP se faisaient via une plate-forme dédiée dénommée [6] où les services de la caisse indiquaient le numéro de sinistre sous lequel les pièces étaient identifiées dans l'application spécialisée DIADEME ; que la caisse ne transmettait aucune pièce jointe ; qu'elle justifie que le rapport circonstancié de l'employeur était consultable par le CRRMP qui y avait accès mais qu'il n'en a pas pris effectivement connaissance pour une raison inconnue ; que la demande d'inopposabilité doit donc être écartée.
Elle ajoute que l'avis du médecin du travail a été demandé mais qu'il n'a pas répondu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le comité régional a eu en sa possession l'avis motivé du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l'employeur ; que la caisse produit une pièce illisible et indéchiffrable faite à elle-même qui n'a aucune valeur probante et en contradiction avec l'avis motivé du CRRMP qui a pourtant pu avoir accès aux autres pièces ; que la caisse ne justifie pas la raison pour laquelle elle n'a pas transmis l'avis motivé du médecin du travail au CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux supérieur ou égal à 25 %.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ainsi qu'un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, doit justifier avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ou du moins avoir tenté de l'obtenir et, qu'à défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-17.889, F-D).
Il en est de même pour le rapport circonstancié établi par l'employeur et remis à la caisse.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas avoir reçu ce rapport de la part de la société ni d'avis motivé de la part du médecin du travail.
Le tribunal a souligné qu'il apparaît clairement dans l'avis motivé du comité régional que ce dernier n'a pas pris connaissance de ces deux pièces pourtant essentielles à l'instruction du dossier dans le respect du principe du contradictoire alors que la communication de ces documents est à la charge de la caisse.
Cette dernière produit une pièce n° 14 correspondant à une capture d'écran, illisible et incompréhensible, incluse dans un mail provenant d'un service de la caisse précisant : 'Nous avons traité la pièce le 16/01/2019 et le dossier est passé en séance le 15/05/2019. La pièce était donc bien consultable.'
Ce document n'explique cependant pas pourquoi le comité régional, qui pratique ce mode de communication pour tous les dossiers, a pu consulter la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire mais non le rapport circonstancié de l'employeur.
De surcroît, la caisse communique un courrier simple en date du 22 novembre 2018 adressé au médecin du travail de la société employant la victime et sollicitant un avis motivé de sa part sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise, outre un questionnaire à compléter.
La caisse ne justifie pas de l'envoi de ce courrier ni de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a pu en déduire qu'il n'était pas nécessaire de désigner un second comité régional et qu'il convenait de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime inopposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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