CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 23/00213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00213
- N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIE
AFFAIRE :
S.A.S. MAZARS
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 21/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Sylvie KONG THONG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MAZARS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Diane REBOURSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [R] [F]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 6] (Canada)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Me Louis MARION, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Ingénieur de formation, M. [R] [F] est le créateur de deux sociétés spécialisées dans l'informatique et le numérique :
- la société If Research Polska en avril 2005 dont il était actionnaire principal à hauteur de 42% des parts sociales, participation détenue à travers la société If Research Canada Ltd dont il était associé et mandataire social ;
- la société Zettafox en novembre 2014 dont il était le gérant, société détenue à part égale avec deux associés, MM [U] [P] et [Y], et qui déployait une plateforme technologique « Zettalab », des algorithmes « AKD » et des logiciels associés intégrés dans la plateforme et développés conjointement avec la société If Research Polska.
Ces deux entités avaient comme domaine d'activité commun, l'exploitation autrement nommée « data science » et la société If Research Polska était la société sous-traitante de la société Zettafox.
Au cours de l'année 2016, M. [F] a pris contact avec la société Mazars afin de lui proposer des prestations en data science pour l'audit et le conseil, rencontre qui s'est conclue le 13 octobre 2017 par la signature d'un protocole de cession de l'intégralité de parts sociales de la société Zettafox à la société Mazars et au sein duquel il a été prévu notamment, la conclusion d'un contrat de salariat entre les trois associés, dont M. [R] [F], et cette dernière.
C'est ainsi que par contrat à durée indéterminée à effet au 16 octobre 2017 M. [F] a été engagé par la société Mazars en qualité de directeur associé, statut cadre, coefficient 210, position 3.2, au forfait jours de 215 jours travaillés annuellement moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 100 000 euros à laquelle s'ajoute une part variable garantie à hauteur de 68 400 euros pour les cinq premiers exercices au prorata temporis pour un travail à temps complet, sans absence, et composée d'un intéressement, d'un bonus, du régime de la participation aux bénéfices en vigueur au sein du cabinet et des dividendes afférents aux actions Mazars auxquelles il pourrait souscrire dans des conditions qui lui seraient précisées ultérieurement.
La société Mazars est une société de conseils, notamment dans les domaines de la finance, de l'organisation et de la maîtrise des systèmes d'information et de l'informatique, de la communication, du marketing et de la restructuration économique et sociale. Elle emploie habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » (IDCC 1486).
Dans le cadre du protocole de cession d'actions de la société Zettafox signé entre les associés de celle-ci et la SAS Mazars en date du 13 octobre 2017, il a été prévu, entre autres, à l'article 11.3 relatif aux dérogations à l'obligation d'exclusivité, que M. [F] pourra continuer de détenir une participation dans les sociétés If Research Canada Ltd et If Research Polska sous conditions.
Par lettre remise en main propre du 25 juillet 2019 contre signature, la société Mazars a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, assorti d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
L'entretien préalable s'est tenu le 2 août 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2019, la société Mazars a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul en raison notamment du harcèlement moral subi, à défaut, sans cause réelle et sérieuse outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par ordonnances des 13 et 19 janvier 2021 du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été désigné compétent pour connaitre de ce litige en lieu et place du conseil de prud'hommes de Nanterre pour des raisons de bonne administration de la justice.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [F] à 11 761,07 euros ;
- condamné la société Mazars en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [R] [F] :
* 35 283,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets que la société Mazars a versé à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu'il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales, et s'agissant des créances indemnitaires, qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le présent jugement a été mis à la disposition du greffe ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [R] [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Mazars de sa demande reconventionnelle ;
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Mazars aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles par le Rpva le 17 janvier 2023, la société Mazars a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mazars demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [F] à 11 761,07 euros ;
- l'a condamnée à verser à M. [F] :
* 35 283,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets qu'elle a versé à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu'il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
- dit que les intérêts au taux légal, courent à compter de la réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales. S'agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle le jugement sera mis à la disposition du greffe ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 du code du travail ;
- l'a condamnée aux éventuels dépens ;
Confirmer le jugement entrepris qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre :
- d'un prétendu harcèlement moral ;
- de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus garantis pour 2020, 2021 et 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
- juger que les faits reprochés à M. [F] ne sont pas prescrits ;
- juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de céans devait par extraordinaire juger que le licenciement de M. [F] était nul :
- constater que la réintégration est impossible ;
- étant donné l'ancienneté de M. [F] dans l'entreprise et le fait que ce dernier ait retrouvé une activité professionnelle, limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail au minimum prévu par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit les 6 derniers mois de salaires précédent le licenciement, soit 50 004 euros bruts ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire prononcer la réintégration de M. [F] :
- juger que M. [F] devra démontrer qu'il a démissionné et/ou cessé toute activité pour toute société concurrente de la société Mazars et Zettafox, et notamment les activités qu'il a développées pour la Société Predicity, Div-In, Franz Partners et Onecub, à quelque titre que ce soit (actionnaire, prestataire de service, mandataire social, salarié ou autre) ;
- juger qu'il convient de déduire de l'indemnité de réintégration sollicitée, les revenus de remplacement et toute rémunération d'une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, intervenue depuis le licenciement, soit à tout le moins la somme de 98 939,86 euros (bruts) perçu au titre de l'ARE (Pôle Emploi), outre les autres revenus dont M. [F] devra justifier ;
- ordonner à M. [F] de justifier de l'ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l'étranger par ce dernier entre sa demande de réintégration et sa réintégration ;
- juger que le montant de cette indemnité d'éviction sera entendu brut de cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS incluses) ainsi que d'impôt sur le revenu ;
En tout état de cause :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner M. [F] à lui rembourser l'indemnité compensatrice de non-concurrence, soit 84 000 euros bruts (58 263,91 euros nets).
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- dire et juger la société Mazars mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 et l'en débouter ;
- le recevoir en son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 ;
en conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- limité à 2 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu'il a fixé la moyenne de ses douze derniers mois de salaires à hauteur de 11 761,07 euros ;
A titre principal : sur la nullité de son licenciement et sa réintégration,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul et de nul effet ;
- prononcer sa réintégration dans son emploi de directeur associé ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner la société Mazars à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs à compter du 11 août 2019 (date de sortie des effectifs) et la date de sa réintégration effective s'élevant à 11.761,07 € par mois.
A titre subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et les demandes financières afférentes,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Mazars à lui verser :
* 35 283,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 41 163 euros, équivalant à 3,5 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la cour confirmerait le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Mazars à lui verser les sommes suivantes :
* 35 283,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 528,32 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
* 4 301,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 430,14 euros bruts de congés payés afférents ;
* 7 840,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Mazars à lui verser 28 023 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, outre 2 802,30 euros bruts de congés payés afférents ;
- condamner la société Mazars à lui verser :
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les agissements de harcèlement moral (article L.1152-1 du Code du travail) ;
* 205 200 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les bonus garantis pour 2020, 2021 et 2022 ;
- dire et juger qu'en ne lui réglant pas son indemnité mensuelle forfaitaire de non-concurrence, la société Mazars est réputée avoir renoncé hors-délai à la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de travail, de sorte que le paiement ultérieur de cette contrepartie pécuniaire ne peut permettre à la société Mazars de rendre la clause opposable au concluant ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 novembre 2022 en ce qu'il a jugé, en conséquence, que l'indemnité compensatrice de 58 263,91 euros nets que la société Mazars a versée à M. [F] reste acquise à ce dernier, sans qu'il ait à invoquer un préjudice et soit tenu de respecter la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail;
- condamner la société Mazars, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Mazars de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner le remboursement par la société Mazars aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Sylvie Kong Thong, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement, la violation de la liberté contractuelle et le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, l'employeur fait valoir que les premiers juges ont constaté que M. [F] a créé « une concurrence manifeste à l'activité de son employeur principal » sans en tirer les conséquences qui s'imposent dans la mesure où ils ont jugé que le licenciement du salarié ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. La société fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur « à titre principal » du salarié tel que mentionné dans le jugement critiqué mais bien son seul employeur puisque M. [F] travaillait à temps plein au sein de la société Mazars et qu'en parallèle, le salarié avait développé une activité manifestement concurrente à la sienne de sorte que la faute grave était caractérisée.
Elle soutient que le salarié ne présente aucun élément permettant de laisser supposer une situation de harcèlement moral et que par suite, le licenciement critiqué ne saurait être jugé nul, et que s'agissant de la violation de la liberté contractuelle alléguée, elle n'est pas avérée et ne saurait justifier en tout état de cause la nullité du licenciement.
Le salarié réplique que les faits reprochés par son employeur sont d'une part, prescrits et d'autre part, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il soutient que la rupture de son contrat de travail est une mesure de rétorsion suite à son refus de signer l'avenant au protocole de cession des actions de la société Zettafox à la société Mazars en violation de sa liberté contractuelle et que son licenciement est l'ultime agissement de harcèlement moral de la part de M. [T], dirigeant de la société, à son égard.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 août 2019, pour lequel vous vous êtes présenté avec un salarié d'une autre société du groupe que celle à laquelle vous appartenez, et que nous avons de ce fait été contraints de récuser, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui vous ont été exposées lors dudit entretien. En effet, les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés (I), pas plus que votre courrier écrit postérieurement à l'entretien préalable (II).
I. SUR LES GRIEFS
1. Nous avons découvert fortuitement le 24 juillet dernier que vous étiez Senior Advisor - Data science pour le compte d'ALPHA MATER, une organisation de Conseil en stratégie et intelligence artificielle. Cette position, affichée sur le site web de cette structure, a été confirmée par le programme d'une conférence organisée par « Les rencontres de la SFC» autour de la « Beauté connectée », dont vous étiez l'un des intervenants affichés en qualité de co-fondateur d'ALPHA MATER pour parler d'intelligence artificielle dans les cosmétiques.
2. Alerté par ces faits aussi graves qu'inquiétants, car contrevenant en tous points avec vos obligations de loyauté et d'exclusivité incluses dans votre contrat de travail (articles 10 et 11) et qui nous ont conduits de ce fait à vous convoquer à l'entretien préalable du 2 août, nous avons poursuivi nos investigations sur vos activités. Nous avons étudié votre position au sein d'IF RESEARCH CANADA LTD, société canadienne détenant une participation dans la société IF RESEARCH POLSKA, société polonaise auprès de laquelle la société ZETTAFOX, rachetée par MAZARS SAS le 13 octobre 2017 sous-traite certains développements de son activité. Lors du rachat de ZETTAFOX par MAZARS SAS, il avait été accepté par MAZARS SAS, dans le protocole de cession, que vous conserviez votre participation et votre mandat social d'IF RESEARCH CANADA LTD, à condition de ne pas réduire votre activité à temps plein pour MAZARS et à condition que l'activité de ces sociétés ne soit pas contraire aux intérêts de la société ZETTAFOX, devenue MAZARS ZETTAFOX, ou d'une société du groupe MAZARS, notamment par une violation de la clause de non concurrence et de non débauchage.
3. Or, nous avons acquis la conviction que vous développez, à travers la société IF RESEARCH POLSKA, des activités de data science sur les analyses prédictives et prescriptives, en dehors de la simple sous-traitance des activités de MAZARS ZETTAFOX, violant de ce fait la clause précitée de non concurrence et de non débauchage incluse dans le protocole de cession.
Cela résulte notamment des éléments suivants :
- Vous vous étiez engagé, dans le protocole de cession précité, à faire vos meilleurs efforts pour que Monsieur [I] [V], salarié de IF RESEARCH POLSKA, soit embauché à compter du 1er janvier 2018 par une société du groupe Mazars. Son recrutement avait vocation à renforcer le soutien de l'équipe MAZARS ZETTAFOX et à sécuriser ses développements en data science. Ce recrutement était d'ailleurs expressément mentionné dans le contrat- cadre de prestations de services du 13 octobre 2017 entre ZETTAFOX et la société polonaise, que vous aviez conclu en votre qualité de gérant de ZETTAFOX juste avant la réalisation de l'acquisition par MAZARS SAS. Or, il semble qu'il ait été proposé à Monsieur [V], avant que nous ne puissions lui proposer notre offre, d'intégrer le capital de la société IF RESEARCH POLSKA, ce qui a eu pour conséquence de le faire poursuivre son activité au sein de la société. Le fort intérêt de la société IF RESEARCH POLSKA et de ses associés pour conserver ce data scientist, malgré nos accords, nous convainc que cette société développe une activité de data science directement concurrente de celle de la société MAZARS ZETTAFOX.
- Cela s'est vu confirmé puisque nous avons appris que la société IF RESEARCH POLSKA était en cours de recrutement de data scientists, et que cette société développe depuis peu une activité de Data Science en proposant cette offre de service sur son site internet.
- Nos craintes sont d'autant plus grandes à ce sujet, que la société IF RESEARCH POLSKA a accès aux développements de la société MAZARS ZETTAFOX dans le cadre de sa prestation de sous-traitance.
- Nous constatons d'ailleurs que le site internet de la société IF RESEARCH POLSKA mentionne des clients français, autres que MAZARS ZETTAFOX, ce qui montre que cette société polonaise se développe sur le territoire français.
4. Nous avons par ailleurs également découvert que vous aviez créé avec une autre personne, en novembre 2018, une société au Royaume-Uni, dénommée FALKEN LABS, dont l'objet est le Conseil en technologies. Cette société est domiciliée à Londres à la même adresse que celle d'ALPHA MATER pour son site londonien. Ladite structure ALPHA MATER est quant à elle liée aux activités d'IF RESEARCH, puisque -notamment- l'adresse de contact commercial en Pologne du site internet d'Alpha Mater est celle... d'IF RESEARCH POLSKA.
Vous ne nous avez à aucun moment tenu informé de vos activités au sein d'IF RESEARCH, ni des actions de cette dernière, alors qu'elles étaient en lien avec celles de MAZARS ZETTAFOX et de MAZARS SAS, et qu'elles étaient en train de devenir concurrentes. Pas plus que vous ne nous avez demandé la moindre autorisation avant de créer différentes structures dont l'objet affiché est pourtant bien absolument le même que celui développé par MAZARS ZETTAFOX. Nous comprenons également de ce fait beaucoup mieux pourquoi votre activité commerciale au bénéfice de MAZARS SAS s'est progressivement réduite depuis le début de l'année 2019, malgré les prévisions très optimistes que vous nous communiquiez encore au mois de mai dernier, lors de la mise à jour de l'estimé budgétaire de l'exercice. De même, nous comprenons pourquoi vous vous êtes absenté trois jours fin juin dernier, pour vous rendre en Pologne, à l'occasion de l'assemblée générale de la société IF RESEARCH POLSKA, sur votre temps de travail MAZARS SAS.
5. Tous ces éléments révèlent une violation de vos obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté à l'endroit de MAZARS SAS et s'avèrent extrêmement graves pour la pérennité des activités de MAZARS ZETTAFOX. Ils rendent de ce fait impossible votre maintien dans l'entreprise et nous conduisent à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
6. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi seront établis à la date d'envoi du présent courrier et vous seront remis par courrier séparé. Vous serez par ailleurs tenu de restituer l'ensemble des matériels et documents appartenant à la Société, mis à votre disposition dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
II. SUR VOTRE COURRIER POSTÉRIEUR À L'ENTRETIEN PRÉALABLE
Le 2 août dernier, a l'issue de l'entretien préalable, prenant prétexte de notre refus à vous laisser assister par un salarié ne faisant pas partie des effectifs de l'entreprise qui vous emploie, vous avez bâti un raisonnement vous concernant autour d'un harcèlement moral dont vous auriez fait l'objet. D'abord et ce point est capital, il n'a nullement été question de harcèlement moral durant cet entretien, ces allégations ayant surgi pour la première fois en même temps que votre courrier du 2 août précité. Deuxièmement, ces mêmes allégations sont pour le moins vagues, notamment au titre de l'identité des personnes incriminées et des circonstances critiquées. Troisièmement, si vous aviez fait état de pareil traitement pendant l'entretien en cause, nous aurions certes poursuivi l'énonciation des motifs susceptibles de justifier votre éviction mais aussi nous aurions pris acte de vos allégations et vous aurions informé de la conduite d'une enquête à ce sujet comme l'y oblige la loi. Dès lors et comme vous nous y invitez pour le moins tardivement en prétendant faussement l'avoir fait pendant ledit entretien, nous conduirons cette enquête et serez invité à fournir de plus amples détails sur ces allégations.
Toutefois, dans la mesure où vous ne faites pas l'objet d'un licenciement pour avoir subi ou encore pour avoir relaté de tels agissements interdits (article L.1152-2 du code du travail), mais bien pour avoir méconnu vos obligations contractuelles selon l'énoncé figurant ci-dessus, votre courrier postérieur à l'entretien ne change pas le cours de notre décision vous concernant.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant cette notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement... ».
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. L'employeur qui fonde le licenciement sur une faute grave commise par le salarié doit en justifier
L'article 10 du contrat de travail du salarié relatif à la « discrétion, le secret professionnel et l'obligation déontologique » stipule que :
« Vous vous engagez à ne pas divulguer à des tiers, y compris après la cessation du présent contrat et sans limitation de durée, toute information de quelque nature que ce soit sur l'entreprise, les sociétés du groupe et leurs activités, dont vous pourriez avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La nature des fonctions exercées ne saurait constituer une autorisation d'accès et d'utilisation illimitée des informations stockées dans l'entreprise et/ou dans l'une des sociétés du Groupe, sous quelque forme que ce soit. Ceci concerne notamment, les informations de gestion interne de l'entreprise et des sociétés du Groupe, et celles concernant les clients ou tout autre partenaire du Groupe.
Toute consultation ou utilisation frauduleuse de telles Informations, et/ou méconnaissance de ce qui précède, serait susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Il résulte des conditions d'emploi dans notre Cabinet que vous êtes tenu à une obligation de fidélité et de loyauté. En particulier, vous ne devez avoir, à l'insu du Cabinet, aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise concurrente, cliente ou fournisseur. »
L'article 11 du même contrat relatif à l'exclusivité stipule que :
« A compter de votre date d'engagement, vous êtes tenu de consacrer entièrement votre temps et votre activité au service de l'entreprise.
Néanmoins il est convenu des dispositions dérogatoires suivantes :
Monsieur [R] [F] est associé et mandataire social de la société IF RESEARCH CANADA LTD, société de droit canadien dont le siège social est sis [Adresse 1] (Canada), immatriculée au registre Business Corporation Act of the province of ALBERTA sous le numéro CAN 2011260854 BN 846118545RC0001.
La société IF RESEARCH CANADA LTD détient une participation minoritaire dans la société IF RESEARCH POLSKA, société de droit polonais dont le siège social est sis [Adresse 13] (Pologne), immatriculée au registre de KRS : 0000232665 sous le numéro NIP : PL 957 09-08-451, Regon : 220019874.
La Société sous-traite certains développements de son activité à la société IF RESEARCH POLSKA, selon le contrat-cadre figurant en Annexe 11.3.
Monsieur [R] [F] est également associé et membre d'un comité de la société OneCub SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Monsieur [R] [F] pourra continuer de détenir une participation dans ces sociétés, à condition :
- que l'activité de ces sociétés n'entre pas en conflit d'intérêts avec Société ou avec une Entité du Groupe Mazars, notamment par la violation de la clause de non-concurrence et de non-débauchage visée à l'article 12 ci-après,
- que l'exercice de ces responsabilités au sein de ces sociétés ne vienne pas réduire son activité à temps plein pour le Groupe Mazars.
Enfin, Monsieur [R] [F] pourra continuer à donner des cours à l'EM [Localité 11] et à l'Université du [10] (ULCO), à condition que cette activité n'entre pas en conflit d'intérêts avec la Société ou avec une Entité du Groupe Mazars. »
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir violé les dispositions des articles 10 et 11 précités relatifs à son obligation de loyauté et d'exclusivité et également, de non-concurrence et de non-débauchage.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature.
Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, soit dans le cas présent, entre le 25 mai et le 25 septembre 2019, date de l'engagement des poursuites disciplinaires.
En premier lieu, l'employeur relate avoir découvert fortuitement le 24 juillet 2019 que le salarié était « senior advisor data science » pour le compte d'Alpha Mater, une organisation de conseil en stratégie et en intelligence artificielle tel qu'il ressort de la production d'une page internet de ladite organisation et d'un programme des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019 et sur lequel le salarié apparait comme intervenant à la conférence « Utiliser l'IA en cosmétiques ' data et moteurs de recommandation » en qualité de co-fondateurs d'Alpha Mater aux côtés de M. [K] [N].
En second lieu, sans indication de date, la lettre de licenciement mentionne que la société Mazars a eu la conviction que le salarié avait développé à travers la société IF Research Polska, des activités de data science sur les analyses prédictives et prescriptives en dehors de la simple sous-traitance des activités de Mazars Zettafox violant ainsi tant la clause de non concurrence et de non embauchage que ses obligations de loyauté et d'exclusivité incluses dans le protocole de cession et rappelés dans son contrat de travail.
Pour caractériser ce grief, l'employeur reproche au salarié :
- de ne pas avoir respecté les termes du protocole de cession concernant M. [V], salarié d'If Research Polska, en ne faisant pas les meilleurs efforts pour que ce salarié soit embauché à compter du 1er janvier 2018 par une société du groupe Mazars et en proposant à ce dernier d'intégrer le capital de la société If Research Polska avant que la société Mazars ne puisse lui faire une offre ;
- que la société If Research Polska développait depuis peu une activité de data science directement concurrente de celle de la société Mazars, ce qu'illustrait le recrutement en cours de « data scientists » et la mention sur le site internet d'If Research Polska d'une offre de service en data science et de noms de clients français autres que Mazars Zettafox ;
En troisième lieu, il est fait grief au salarié d'avoir créé au Royaume Uni en novembre 2018 avec une autre personne, la société Falken Labs, société de conseils en technologies, domiciliée à la même adresse que le site londonien d'Alpha Mater, structure liée à la société If Research Polska compte tenu de la même adresse de contact commercial en Pologne entre les deux structures.
En quatrième lieu, la société Mazars reproche au salarié d'une part, de ne pas l'avoir tenu informée de ses activités et de ses actions au sein d'If Research Polska alors qu'elles étaient en lien avec celles de Mazars Zettafox et de Mazars SAS et qu'elles étaient en train de devenir concurrentes, d'autre part, de ne pas lui avoir demandé l'autorisation pour la création de différentes structures concurrentes à Mazars Zettafox.
Ces faits permettent selon l'employeur, d'expliquer la réduction progressive de l'activité commerciale du salarié au bénéfice de Mazars SAS depuis le début de l'année 2019 malgré les projections optimistes de développement de la société Zettafox lors de son rachat et son absence de 3 jours sur son temps de travail pour se rendre en Pologne à l'occasion de l'assemblée générale de la société If Research Polska.
Pour seuls éléments probatoires relatifs à la prescription, l'employeur se prévaut :
- de la lettre de licenciement sur laquelle il a mentionné qu'il a découvert « fortuitement le 24 juillet 2019 que le salarié était « Senior Advisor ' Data Science » pour le compte d'Alpha Mater » ;
- des copies écran du site internet d'Alpha Mater, dont la date d'impression n'est pas lisible, qui établissent qu'un prénommé « [R] », sans précision de nom de famille, est « Senior Advisor ' Data Science » au sein d'Alpha Mater aux côtés de prénommés [B] et [A] tous les deux « Partners » et qu'Alpha Mater a notamment une adresse commerciale située [Adresse 7], à [Localité 9] ;
- un programme précité des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019 ;
- une copie écran du site de la société If Research Polska imprimée le 25 juillet 2019 à 20h14 qui situe l'adresse commerciale d'If Research Polska, [Adresse 8], à [Localité 9] ;
- une copie écran du blog du site de la société If Research Polska imprimée le 25 juillet 2019 à 20h11 sur laquelle un article du 14 novembre 2018 intitulé « Datascience team » relate que la société a commencé à travailler depuis quelques années sur des projets de data science et qu'elle a maintenant une équipe dédiée complète avant de détailler les différents services proposés en la matière ;
- trois extraits de pages linkedin de MM [R] [F], [K] [N] et [B] [D] de mai 2021 démontrant notamment selon la société, que le profil du prénommé « [R] » sur la page d'Alpha Mater correspond bien à celui du salarié, alors qu'aucune mention au projet commercial « Alpha Mater » ne figure sur le profil linkedin de M. [F] contrairement aux deux autres personnes.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par le salarié que :
- la société If Research Polska a développé une expertise notamment en analyse de données dans les domaines de l'intelligence artificielle comme la data science et le date learning depuis 2010 et qu'elle travaille pour des sociétés technologiques (cyber sécurité et data science), des sociétés de conseil en management « IT/data » pour différents acteurs dans différentes industries tel qu'il ressort du témoignage de M. [X], co-fondateur et dirigeant de la société, des copies écrans de l'historique du fil d'actualité du site internet de la société de 2005 à 2016 et d'un courriel interne du 5 novembre 2012, ces éléments démontrant que cette activité de data science concurrente à celle de la société Zettafox est antérieure au rachat de cette dernière par Mazars ;
- la société Mazars était informée bien avant le 25 mai 2019 de cette activité de data science et de son développement puisque fin 2017-début 2018, l'entité de Mazars en Pologne s'est rapprochée de la société If Research Polska aux fins d'une collaboration, d'une prise de participation ou d'un rachat et que dans ce cadre, elle a été informée de l'offre commerciale, des clients et des compétences des salariés via l'envoi de leur CV tel qu'il ressort du témoignage de M. [X] qui est corroboré par la production d'échanges de courriels de janvier à mars 2018 entre les acteurs concernés des deux sociétés, notamment M. [S] pour la société Mazars et MM [F] et [X] pour la société If Research Polska ;
- M. [P] a sollicité en mars 2018 une prime complémentaire pour M. [V], qui convoité par d'autres sociétés, a négocié en juin 2018, une augmentation de salaire de 20% qui lui a été accordée pour le fidéliser, augmentation prise en charge à hauteur de 8,5% par Zettafox Mazars conformément au contrat cadre en cours entre les deux sociétés ;
- la société Mazars Zettafox France a rencontré des difficultés pour établir un contrat de travail à M. [V] en raison de risques juridiques en droit social et fiscal compte tenu de sa situation projetée de résident polonais sans détachement tel qu'il ressort d'échanges internes au sein de la société Mazars du 5 avril 2018, 22 octobre 2018 puis finalement, qu'un contrat lui a été soumis fin novembre 2018 à la suite duquel M. [V] a questionné la société Mazars sur divers points les 12 et 20 décembre 2018 sans qu'elle ne revienne vers lui ;
- M. [N] dans le cadre de son activité de conseil en « data strategy », a pris contact avec M. [F] en septembre 2017, qu'il est revenu vers lui en février 2018 afin de tester une offre commerciale d'essai nommée « Alpha Mater » combinant sa compétence en data strategy avec celle d'If Research Polska en data science, test qui s'est avéré positif de sorte que M. [N] a émis le souhait d'investir dans la société If Research Polska qui s'est concrétisé par la signature « d'une lettre d'intention le 19 novembre 2018 permettant de structurer son entrée au capital par le biais d'un véhicule d'investissement appelé Falken Labs créé au Royaume Uni en novembre 2018 permettant d'héberger les actions dans le cadre de leur accord : son entrée au capital et la non-dilution de la part de M. [F] en tant qu'actionnaire minoritaire principal » tel qu'il ressort du témoignage de M. [N] ;
- la présence du nom de M. [F] aux côtés de celui de M. [N] en qualité de co-fondateur « d'Alpha Mater » sur le programme des rencontres de la société française de cosmétologie « Beauté connectée » qui se sont tenues le 23 mai 2019, est une erreur des organisateurs et que M. [F] s'est montré furieux de cette présentation erronée compte tenu de sa présence en qualité de représentant de Mazars Zettafox puis qu'il a refusé de monter sur scène pour cette présentation face aux nombreux clients et prospects de cette dernière présents ce jour-là. Le témoignage de M. [N] est confirmé par une seconde attestation de Mme [E] du 6 avril 2020, une cliente de la société Zettafox.
En conséquence de ce qui précède et des faits ainsi établis, outre le fait que les faits reprochés au salarié relèvent dans une large part de la relation commerciale entre le cédant et le cessionnaire et ne concernent pas la relation de travail, l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [F] que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 25 juillet 2019. Les deux copies écran imprimées le 25 juillet 2019 sont insuffisantes pour le démontrer au regard des pièces produites et des explications communiquées par le salarié, que ce soit concernant son implication au sein d'Alpha Mater, la création de Falken Labs, le développement en data science d'If Research Polska pour des clients autres que Mazars Zettafox, la proposition d'intégration de M. [V] au capital de la société If Research Polska, l'absence du salarié fin juin 2019 sur son temps de travail pour se rendre en Pologne à l'occasion de l'assemblée générale d' If Research Polska.
Il résulte de ce qui précède que ces faits sont prescrits et que le licenciement est dès lors infondé.
Sur la demande de nullité du licenciement et sa réintégration subséquente
Le salarié sollicite la nullité de son licenciement sur deux fondements, le premier en raison de la violation de sa liberté contractuelle et le second au motif du harcèlement moral
Sur les fondements de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » , de la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 du Conseil Constitutionnel qui a reconnu à la liberté contractuelle, la valeur de liberté fondamentale constitutionnellement garantie et de l'uniformisation de la jurisprudence de la cour de cassation s'agissant du licenciement prononcé par rétorsion, le salarié expose qu'en plus d'être infondé, son licenciement est nul puisqu'il constitue une mesure de rétorsion suite à son refus de signer les projets d'avenants au protocole de cession des actions de Zettafox proposés par la société Mazars.
L'employeur réplique qu'aucune décision de la cour de cassation ne vient frapper de nullité un licenciement qui interviendrait prétendument en représailles d'un refus de signer un avenant, d'autant que cet avenant concerne une négociation commerciale entre trois cédants et un cessionnaire et non le contrat de travail du salarié et que le conseil constitutionnel n'a donné une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle que s'agissant de l'interprétation des lois qui lui sont déférées ou dans l'interprétation des accords internationaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les cas de nullité du licenciement sont strictement encadrés par la loi qui définit les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la nullité du licenciement.
Ainsi, l'article L. 1235-3-1 du code du travail liste l'ensemble des motifs prohibés justifiant que la nullité du licenciement soit prononcée :
- la violation d'une liberté fondamentale '
- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 '
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-3 et L. 1134-4 '
- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits '
- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat '
- un licenciement d'un salarié en méconnaissance des règles protectrices de la parentalité, et de la législation protectrice des victimes d'accidents de travail et maladies professionnelles (protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13).
Les libertés fondamentales sont celles issues de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946, du préambule de la Constitution de 1958 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il s'agit de droits attachés à la personne, tels que le respect de la vie personnelle, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, mais également de droits à caractère collectif tels que le droit de grève ou l'exercice du droit syndical.
Issue d'une construction jurisprudentielle, les licenciements portant atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de choisir son domicile, au secret des correspondances, au droit d'agir en justice, sont sanctionnés par la nullité.
Sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le refus du salarié de signer l'avenant au protocole de cession est la cause du licenciement critiqué d'autant que ce motif est étranger au contrat de travail liant les parties, la liberté contractuelle alléguée au soutien de la nullité du licenciement n'est pas une liberté fondamentale sanctionnant sa violation par la nullité du licenciement.
Par suite et par voie de confirmation, la cour déboute le salarié de cette demande de nullité sur ce fondement et de ses prétentions subséquentes.
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Au soutien de sa demande de nullité, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral dont le licenciement critiqué est le dernier acte.
L'employeur nie le harcèlement moral allégué et réplique qu'en tout état de cause, M. [F] ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne do
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