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CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 24/02289


Vérifier : CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 24/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02289
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Arrêt
Id
675bcdc3e38a2762818947e3

Texte de la décision

7,461 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 76B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02289 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYO

AFFAIRE :

[H] [X]

C/

S.A. MONTE PASCHI BANQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]

N° RG : 23/06342

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.12.2024

à :

Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 71

APPELANT


S.A. MONTE PASCHI BANQUE

N° Siret : 692 016 371 (RCS [Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0097 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24141

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 15 mars 2001, la cour d'appel de Lyon a :

condamné la société First Bijoux Distribution à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1.501.699,13 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997

ordonné la capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 7 mai 1998

condamné M. [C] [X] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1.000.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1997

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 avril 1997

condamné la société First Bijoux Distribution et M. [C] [X] in solidum à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la société Monte Paschi Banque de sa demande de dommages-intérêts

condamné la société First Bijoux Distribution et M. [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et autorisé la SCP Brondel & Tudela, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le [Date décès 7] 2002, M. [C] [X] décédait, laissant pour lui succéder M. [N] [X], son frère.

Le [Date décès 2] 2018, M. [N] [X] décédait.

L'arrêt a été signifié à M. [H] [X] par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023 et

par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2022, la société Monte Paschi Banque lui a signifié une sommation d'opter concernant la succession de son oncle, M. [C] [X].

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la société Monte Paschi Banque a procédé à la dénonce d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [H] [X] réalisée le 25 septembre 2023 en vertu de l'arrêt précité et portant sur la somme de 125.594.75 euros.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, M. [H] [X] a assigné la société Monte Paschi Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire constituée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire constituée par la société Monte Paschi Banque le 25 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] et dénoncée le 3 octobre 2023 à M. [H] [X]

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

débouté M. [H] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [H] [X] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [H] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle

rappelé que la décision est exécutoire de droit

Le 10 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 octobre 2024 et fixée à l'audience du 13 novembre 2024.

Après avoir conclu respectivement le 15 mai 2024 pour la partie appelante et le 16 mai 2024 pour la partie intimée, par message RPVA en date du 22 octobre 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, les parties étant sur le point de conclure un accord, de bien vouloir retirer ce dossier du rôle.

En réponse, par message RPVA du même jour,  la SA Monte Paschi Banque, intimée sollicite également le retrait du rôle de cette affaire pour le même motif.

À l'issue de l'audience du 13 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toute les parties en font la demande écrite et motivée.

Force est de constater que chacune des parties à la présente procédure a sollicité le retrait du rôle de la présente procédure par message RPVA et au motif concordant rappelé par chacune qu'elles étaient sur le point de conclure un accord.

Il sera dès lors fait droit à leur demande de retrait du rôle de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 24/2289.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la Cour enregistrée sous le n° RG 24/2289 ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;

Dit que les dépens exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de chaque partie à moins qu'une décision sur le fond ne vienne à être rendue.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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