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CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 22/07030


Vérifier : CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 22/07030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
22/07030
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
675bcdc9e38a276281894813

Texte de la décision

14,341 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58D

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/07030 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7R

AFFAIRE :

S.A.R.L. SAINTENOY

C/

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 2022F00388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marianne DIEPDALLE

Me Dan ZERHAT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SAINTENOY

RCS Nanterre n° 811 344 449

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne DIEPDALLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69 et Me Chloé BONNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE


Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Après avoir vainement mis en demeure la société Saintenoy, par lettre du 18 février 2022, d'avoir à payer les cotisations dues sur la période allant du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021 et au titre du mois de janvier 2022, soit un montant total de 4.035,53 euros, augmenté des majorations de retard et des frais de contentieux, soit la somme totale de 4.971,40 euros, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France (la CIBTP) l'a assignée, par acte du 19 avril 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles. 

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal a :

- condamné la société Saintenoy à payer à la CIBTP, en deniers ou en quittances valables, la somme de 4.971,40 euros au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021 et du mois de janvier 2022 ;

- condamné la société Saintenoy à payer à la CIBTP, en deniers ou quittances valable, à compter du 1er février 2022 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production de salaires ;

- condamné la société Saintenoy à payer à la CIBTP la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Saintenoy aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Saintenoy a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de débouter la CIBTP de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement de dix-huit mois et, en tout état de cause, de condamner la CIBTP à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que la CIBTP ne justifie pas de l'exigibilité des cotisations, faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les cotisations en cause seraient dues pour toute la période concernée alors que les déclarations de salaires produites par la CIBTP couvrent la seule période allant du 1er avril au 30 juin 2020 et le mois de janvier 2022 et que les autres pièces produites ont été établies unilatéralement par la CIBTP, que les majorations ne sont pas dues non plus dès lors que la CIBTP ne justifie pas l'avoir mise en demeure, faute de produire l'avis d'envoi et l'accusé de réception, et qu'elles devraient en outre faire l'objet d'une remise automatique compte tenu des paiements effectués, qu'enfin les frais de contentieux de 230 euros correspondent à des honoraires d'avocat régis par l'article 700 du code de procédure civile.

Elle justifie sa demande de délais de paiement par sa bonne foi avérée par les règlements échelonnés, par la carence de la CIBTP à produire les justificatifs demandés, par ses difficultés financières et par l'absence de besoins spécifiques de la CIBTP susceptibles de s'opposer à ces délais de paiement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la CIBTP demande à la cour :

- de débouter la société Saintenoy de toutes ses demandes,

- de prendre acte que la société Saintenoy a procédé à des règlements en cours de procédure et a produit ses déclarations de salaires versés au titre des mois de février à avril 2022,

- de réformer le jugement entrepris sur le montant des sommes restant dues, soit la somme de 4.971,40 euros et la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros au titre des cotisations à valoir,

- statuant à nouveau, de condamner la société Saintenoy à lui payer la somme de 2.259,67 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux restant dus au mois d'avril 2022,

- de condamner la société Saintenoy, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 1.500 euros les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et de condamner la société Saintenoy aux dépens.

Elle soutient qu'elle justifie sa créance en produisant un relevé de situation depuis l'adhésion de la société Saintenoy et un relevé de compte détaillé du 15 mai 2023 prenant en compte les règlements intervenus depuis l'assignation, et que les majorations sont dues.

Elle s'oppose aux délais de paiement demandés aux motifs que la nature de salaires des cotisations de congés payés et majorations et leur caractère impératif s'y opposent, que la société Saintenoy ne justifie pas de sa situation financière et que ces cotisations représentent les indemnités de congés payés des salariés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Selon le règlement intérieur de la CIBTP à laquelle la société Saintenoy a adhéré, il appartient à l'adhérent, d'une part, de déclarer les éléments relatifs à l'embauche d'un salarié, lors du départ du salarié les éléments constitutifs de la période d'emploi nécessaires à la valorisation de ses droits à congés, avant le 30 avril de chaque année les éléments constitutifs des périodes d'emploi des salariés qu'il a employés au cours de la période de référence concernée et, d'autre part, de faire connaître à la caisse, sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré sur la période considérée, de calculer en même temps ses cotisations et de les verser à la caisse au titre de la période mensuelle ou trimestrielle qui lui est applicable ; à défaut d'avoir fait connaître à la caisse dans le délai prescrit le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentés de 10 % ; en l'absence d'une précédente déclaration ou lorsqu'elle ne permet pas à la caisse d'établir le montant significatif des salaires servant au calcul des cotisations dues, l'évaluation provisionnelle est effectuée en prenant en considération un nombre estimé de salariés multiplié par le montant du SMIC ou par toute autre référence qui pourra lui être substituée, majoré de 30 % ; l'évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent ne dispense pas ce dernier de remplir ses obligations déclaratives et de paiement vis-à-vis de la caisse.

Il résulte de ces dispositions que la société Saintenoy est mal fondée à critiquer la CIBTP en ce que les montants réclamés résulteraient des seuls documents élaborés unilatéralement par la CIBTP et que les déclarations de salaires couvrent les seules périodes d'avril-juin 2020 et janvier 2022.

La CIBTP produit :

- une mise en demeure du 28 septembre 2021 portant sur les échéances des 31 mars et 30 septembre 2017 et les majorations de retard dues sur l'échéance du 30 septembre 2017, et les échéances des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2020 et des 31 mars et 30 juin 2021, soit une somme totale alors due de 5.412,17 euros,

- un dernier avis avant poursuite du 18 février 2022 faisant état d'une créance de 4.767,74 euros, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant un courrier distribué le 23 février 2022,

- un relevé de situation arrêté au 9 mars 2022 faisant apparaître une créance de 4.971,40 euros comprenant des cotisations dues au titre des échéances du 31 janvier 2022, des 31 mars et 30 juin 2021, des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2020, et des majorations de retard dues sur les échéances des 31 mars et 30 juin 2021, des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2020, des 31 mars et 30 septembre 2017,

- un état des règlements reçus du 1er octobre 2021 au 10 février 2023, soit un montant total de 4.250 euros, mentionnant une radiation le 1er septembre 2022 pour absence de personnel,

- un état des créances au 10 février 2023 dont le solde s'établit à 3.828,27 euros,

- un relevé de compte détaillé actualisé arrêté au 1er septembre 2022 reprenant la créance de 4.971,40 euros, y ajoutant les échéances de février, mars et avril 2022, déduisant les paiements reçus par virement du 22 mars au 15 décembre 2022 pour un montant total de 3.000 euros, d'une part, et une rétrocession de 200,73 euros, d'autre part, et faisant apparaître un solde de 2.259,67 euros correspondant au montant de la demande de la CIBTP devant la cour.

La société Saintenoy ne critique ni les montants mis à sa charge, sauf à soutenir que les majorations de retard ne sont pas applicables, ni les paiements retenus par la CIBTP, ne soutenant pas avoir procédé à des règlements non pris en compte.

S'agissant des majorations de retard, le règlement intérieur prévoit en son article 6 a) qu'elles courent à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. Elles sont dès lors dues en l'espèce.

Enfin, s'agissant des remises, le règlement intérieur prévoit une possibilité de remise en cas de régularisation de la situation si l'adhérent n'a pas manqué à ses obligations déclaratives et de paiement dans les douze mois précédant la défaillance. La société Saintenoy a bénéficié d'une rétrocession au titre de 2021 et elle ne démontre pas en quoi les versements opérés auraient dû donner lieu à remise automatique des majorations dès lors qu'elle se borne à procéder par voie d'affirmation, qu'elle n'a pas régularisé sa situation et qu'elle a fait l'objet de poursuites le 19 avril 2022.

En revanche la société Saintenoy soutient à juste titre que le décompte de la somme de 4.971,40 euros comprend des frais de contentieux de 230 euros qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de les retrancher de la somme réclamée par la CIBTP.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande la CIBTP est justifiée à hauteur de 2.029,67 euros (2.259,67 euros ' 230 euros). Le jugement sera réformé en conséquence.

La société Saintenoy a déjà bénéficié de facto de délais de paiement, l'assignation ayant été délivrée le 19 avril 2022 et le jugement signifié le 28 octobre 2022. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Partie perdante, la société Saintenoy sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles exposés par la CIBTP en première instance, la cour y ajoutant une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la CIBTP en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Saintenoy à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Saintenoy à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 2.029,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au mois d'avril 2022 ;

Déboute l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France de sa demande en paiement au titre des frais de contentieux ;

Y ajoutant,

Déboute la société Saintenoy de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la société Saintenoy de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Saintenoy à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société Saintenoy aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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