CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 22/06616
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06616 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4N
AFFAIRE :
S.A.S. EUROCOMPOSANT
C/
S.A.S. J 5 CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00593
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathias CASTERA
Me Martine DUPUIS
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EUROCOMPOSANT
RCS [Localité 6] n° 351 874 896
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Jean Armand MEGGLE & Me Sonia BEAUFILS du cabinet AVOCATS RECCI, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
S.A.S. J 5 CONSULTING
RCS [Localité 5] n° 838 866 473
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS J5 Consulting, dirigée par M. [B] [R], exerce une activité de conseil en opérations de haut de bilan et d'assistance dans le cadre d'opérations de croissance externe par acquisition de titres, levée de fonds et rapprochements dits 'industriels'.
La SAS Eurocomposant, dirigée par M. [S] [N], est spécialisée dans la distribution de solutions électroniques.
A la fin de l'année 2019, la société J5 Consulting a approché la société BM Energie, spécialisée dans le suivi de projets et designs dans le domaine de la conversion d'énergie basse tension, dans la perspective d'un rapprochement avec la société Eurocomposant et de son acquisition par cette dernière.
Le 17 février 2020, la société Eurocomposant a accepté de confier à la société J5 Consulting une mission de conseils et d'assistance en vue d'acquérir les titres de la société BM Energie, la société J5 Consulting devant percevoir une commission de réalisation, hors taxes et forfaitaire de 1,5% du montant de la transaction, plafonnée à 50.000 euros hors taxes.
Par message électronique du 3 juin 2020, la société J5 Consulting a informé la société BM Energie de la renonciation par la société Eurocomposant au projet d'acquisition. Par message électronique du même jour, M. [N] est revenu sur cette affirmation et a indiqué vouloir continuer les négociations sur le rachat de la société BM Energie sous réserve de prendre en compte les conséquences de la crise de la Covid-19.
Le 22 décembre 2020, la société Eurocomposant a signé l'acte d'acquisition des actions de la société BM Energie et M. [N] a été nommé président de cette dernière avec effet au 3 février 2021.
La société Eurocomposant s'étant opposée au paiement de la commission à la société J5 Consulting, celle-ci lui a, par lettre du 13 janvier 2021, reçue le 15 suivant, adressé une facture et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 60.000 euros TTC.
La société Eurocomposant ne s'étant pas acquittée de la facture, la société J5 Consulting l'a assignée en paiement, par acte du 22 juillet 2021, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a :
- condamné la société Eurocomposant à payer à la société J5 Consulting la somme de 60.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ;
- débouté la société J5 Consulting de sa demande d'indemnité ;
- condamné la société Eurocomposant à payer à la société J5 Consulting la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eurocomposant aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la société Eurocomposant a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société J5 Consulting de sa demande indemnitaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société Eurocomposant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement rendu en première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société J5 Consulting la somme de 60.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite de la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société J5 Consulting de sa demande de 10.000 euros au titre d'un préjudice subi.
A titre principal, elle sollicite le débouté des demandes de la société J5 Consulting, subsidiairement, de « cantonner » la rémunération de la société J5 Consulting aux diligences réellement effectuées par celle-ci et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la commission à la somme de 37.500 euros HT (1,5 % du prix de cession).
En tout état de cause, elle demande que la société J5 Consulting soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société J5 Consulting demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eurocomposant à lui payer la somme de 60.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, ainsi qu'aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation de son préjudice du fait du retard de paiement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Eurocomposant à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, et, y ajoutant, de la condamner également à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des man'uvres de dissimulation fautives.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour qu'elle déboute la société Eurocomposant de ses demandes, qu'elle la condamne aux dépens et à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'appel principal et de l'appel incident, la cour est saisie de tous les chefs du jugement.
Sur le paiement de la commission :
Les premiers juges ont considéré, au vu des correspondances échangées, que le mandat d'intermédiation de la société J5 Consulting s'était poursuivi au-delà du 3 juin 2020 justifiant le paiement de la rémunération convenue, la société cible ayant été finalement acquise, et la société Eurocomposant ne rapportant pas la preuve de l'extinction de son obligation de payer notamment par révocation, résiliation, exception d'inexécution du mandat.
La société Eurocomposant conteste devoir la commission réclamée par la société J5 Consulting.
Elle soutient que le mandat la liant à la société J5 Consulting a pris fin dès le 3 juin 2020, bien avant l'acquisition de la société BM Energie, de sorte que la société J5 Consulting ne peut prétendre au paiement d'aucune commission ni à aucune indemnisation d'un quelconque préjudice.
Se prévalant d'un courriel de la société J5 Consulting du 3 juin 2020 adressé au vendeur, elle fait valoir que la société J5 Consulting n'a pas entendu continuer à exécuter ses prestations et ajoute que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des diligences après le 3 juin 2020.
Elle invoque ainsi la résiliation du mandat par la société J5 Consulting elle-même, la révocation du mandat et la renonciation de la société J5 Consulting au mandat, la résolution du contrat fondée sur l'exception d'inexécution, et la caducité du mandat à compter du 3 juin 2020.
La société J5 Consulting réplique qu'elle a exécuté son mandat, qu'elle n'y a pas mis un terme, ayant continué d'accomplir sa mission après le 3 juin 2020, comme la conclusion du contrat d'acquisition le démontre, que la société Eurocomposant ne rapporte pas la preuve d'une révocation, d'une renonciation d'une résiliation, que, quand bien même il aurait été mis un terme au mandat, l'acquisition ayant été réalisée dans les neuf mois, elle a droit au paiement de la commission prévue par l'Accord, que la caducité du mandat n'est pas acquise dès lors que les pourparlers se sont poursuivis.
Sur ce,
Par lettre du 7 janvier 2020 de la société J5 Consulting, contresignée « pour accord » le 17 février par la société Eurocomposant, la société J5 Consulting s'est vue confier une mission de conseil et d'assistance (l'« Accord ») en vue de l'acquisition, directe ou indirecte, en une ou plusieurs fois, de la totalité des titres de la société BM Energie par la société Eurocomposant (l'«Opération»).
Les prestations d'assistance et de conseil y sont ainsi précisées :
« Dans le cadre de sa mission, J5 vous assistera et vous conseillera dans :
« - L'analyse de la cible sur la base des documents reçus des cédants et du contexte de l'Opération,
- L'appréciation de la Valorisation de BM ENERGIE,
- La gestion de la relation et la négociation avec les conseils des cédants,
- La ré'exion sur le montage le plus approprié,
- La préparation d'une lettre d'offre phase 1 (avant due diligences) puis phase 2 (après due diligences)
- La coordination et la supervision des analyses et travaux de tous conseils, notamment juridiques, chargés de la préparation et de la rédaction des documents devant formaliser l'Opération,
- Recherche de collaborateurs pour BM ENERGIE si nécessaire,
- Recherche de nouveaux fournisseurs pour BM ENERGIE ». (souligné par la cour).
L'Accord stipule qu' « en rémunération de ses prestations de conseil et d'assistance, J5 percevra, en cas de réalisation de l'Opération, sous quelque forme que ce soit, une commission de réalisation (hors taxes) forfaitaire de 1,5 % du montant de la transaction, capé à 50 k€ HT », qu' « elle sera payable au moment de la réalisation de l'Opération », que la mission, confiée à titre exclusif à J5, est d'une durée de neuf mois à compter du 17 février 2020, date de la contresignature, pour accord, de la lettre de mission par la société Eurocomposant et que « si l'Opération projetée devait être réalisée dans les 9 mois suivant la fin de sa mission, les droits de J5 seraient préservés et la commission de réalisation ci-dessus visée lui serait intégralement due et versée ».
Les deux parties qualifient elles-mêmes ce contrat de mandat, bien que la cour observe qu'il s'analyse davantage en un contrat de louage d'ouvrage.
Il résulte de l'Accord que la rémunération de la société J5 Consulting est exclusivement subordonnée à la réalisation de l'acquisition par la société Eurocomposant des titres de la société BM Energie. En effet, l'Accord qualifie la rémunération de « commission de réalisation » et prévoit qu'elle est « payable au moment de la réalisation de l'Opération ».
La durée de la mission, pendant laquelle la société J5 Consulting bénéficiait d'une exclusivité de neuf mois à compter de la date de contresignature, a expiré le 17 novembre 2020, mais l'Accord stipule clairement que si l'Opération projetée est réalisée dans les neuf mois suivant la fin de la mission, la commission reste intégralement due à la société J5 Consulting. L'Accord ne définissant pas les causes possibles de la fin de la mission, la commission reste due quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est mis fin à la mission de la société J5 Consulting.
La réalisation de l'Opération dans les neuf mois de la contre signature de la lettre de mission puis dans les neuf mois suivant la fin de la mission de la société J5 Consulting constitue dès lors le seul fait générateur de la commission.
Pour s'opposer au paiement de la commission, la société Eurocomposant soulève la résiliation du mandat, sa révocation, l'exception d'inexécution avec résolution du mandat, ainsi que sa caducité en se fondant sur un seul courriel du 3 juin 2020 envoyé par société J5 Consulting au vendeur de la société-cible, rédigé ainsi : « Comme indiqué par téléphone, j'ai le regret de t'informer que [S] [N] [la société Eurocomposant] préfère au vu de la situation économique renoncer au rapprochement avec BM Energie. »
Mais, même à supposer que le mandat a pris fin le 3 juin 2020, comme le soutient la société Eurocomposant, dans la mesure où l'Accord prévoit que la commission est due à la société J5 Consulting si l'acquisition projetée est réalisée dans les neuf mois suivant la fin de la mission, quelle que soit la cause du terme de la mission, la société Eurocomposant est redevable, en toute hypothèse, de la commission dès lors que le contrat d'acquisition des titres de la société BM Energie a été conclu le 22 décembre 2022, dans cette période de neuf mois suivant la fin de la mission supposée intervenue le 3 juin 2020.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens soulevés par la société Eurocomposant pris de la résiliation du mandat par la société J5 Consulting, de la révocation du mandat, lequel en toute hypothèse ne peut prospérer dès lors que la révocation doit émaner du mandant, de la renonciation de la société J5 Consulting et de la caducité du mandat ayant chacune eu pour effet de mettre un terme au mandat le 3 juin 2020, ces moyens étant inopérants pour voir la société J5 Consulting déboutée de sa demande en paiement.
S'agissant de l'exception d'inexécution et la résolution subséquente du mandat, la société Eurocomposant demande à la cour de constater, et non de prononcer, la résolution alors qu'elle n'a pas respecté l'article 1226 du code civil qui prévoit que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».
Elle s'est, en effet, abstenue, pendant l'exécution du mandat, de mettre en demeure la société J5 Consulting de satisfaire à son engagement et de lui notifier la résolution du mandat.
Il n'y a donc pas lieu non plus d'examiner le moyen soulevé par la société Eurocomposant pris de l'inexécution par la société J5 Consulting de ses obligations et de la résolution du mandat.
Il résulte de tout ce qui précède que la société J5 Consulting est bien fondée à obtenir le paiement de la commission prévue par l'Accord.
Sur le montant de la commission :
La société Eurocomposant soutient que la commission doit être limitée à la valeur des prestations dument justifiées et chiffrées par la société J5 Consulting, subsidiairement, que le prix d'acquisition de la société cible ayant été fixé à 2,5 millions d'euros, la commission s'élève à 37.500 euros HT, la rémunération convenue, limitée contractuellement à 50.000 euros HT, n'étant pas forfaitaire mais devant résulter de l'application du taux de 1,5 % au prix de cession.
La société J5 Consulting réplique que le protocole de cession mentionne un prix de 2,5 millions d'euros net vendeur augmenté d'une créance de 629.905,64 euros, soit un prix d'acquisition de 3.129.905,64 euros HT impliquant une commission de 50.000 euros HT ou 60.000 euros TTC.
Sur ce,
Ayant été préalablement jugé que la commission est exclusivement subordonnée à la réalisation de l'acquisition par la société Eurocomposant des titres de la société BM Energie, le montant de la commission ne dépend pas des prestations réellement exécutées par la société J5 Consulting, cette dernière n'ayant en outre aucune obligation de fournir, au titre de l'Accord, des « livrables » tels que décrits par la société Eurocomposant, ou de justifier du temps consacré aux prestations de conseils et d'assistance convenues.
Il n'y a donc pas lieu de limiter la commission à une valeur justifiée des prestations de la société J5 Consulting.
L'Accord stipule une « commission de réalisation (hors taxes) forfaitaire de 1,5 % du montant de la transaction, capé à 50 k€ HT » et qu'« elle sera payable au moment de la réalisation de l'Opération ».
Il définit l'Opération comme étant notamment « toute opération, directe ou indirecte, d'acquisition, de souscription, d'apport ou d'échange de titres et/ou d'actifs ».
La société Eurocomposant a acquis la totalité des titres de la société BM Energie au prix de 2,5 millions d'euros et une créance de compte courant d'associé, qui constitue un actif, pour un montant de 629.905,64 euros. Il s'ensuit que la commission porte sur le montant total de 3.129.905,64 euros.
Le taux applicable à ce montant étant de 1,5 %, la commission due s'élève à la somme de 46.948,58 euros HT.
Le jugement sera donc infirmé et la société Eurocomposant condamnée à payer la somme de 46.948,58 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 janvier 2021.
Sur les demandes indemnitaires de la société J5 Consulting
La société J5 Consulting soutient qu'elle a subi un préjudice moral né « des man'uvres et tergiversations dilatoire, erronées et méprisantes » de la société Eurocomposant. Elle invoque une déloyauté de l'appelante qui porte atteinte « à sa moralité, à sa probité et sa réputation ».
La société J5 Consulting soutient qu'elle a subi en outre un préjudice né du retard de paiement invoquant la mauvaise foi de la société Eurocomposant constitutive d'une intention de nuire caractérisée par le fait qu'elle a adopté un procédé « malhonnête » pour éluder son droit à rémunération, qu'elle a nécessairement dénigré son action, faisant pression sur les cédants pour taire la réalisation de l'opération.
La société Eurocomposant réplique qu'il ne peut lui être reproché de faire valoir ses droits dans le cadre de débats contradictoires, que ses écritures ne portent pas atteinte à l'honneur ni à la considération de l'intimée, que la société J5 Consulting ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
Sur ce,
La société J5 Consulting ne rapporte aucune preuve d'un comportement déloyal, de man'uvres dilatoires ou méprisantes de la part de la société Eurocomposant ni d'une atteinte à sa probité, à sa réputation, à sa moralité, ni d'une intention de nuire.
La méprise de la société Eurocomposant sur le bien-fondé de ses contestations, exposées en des termes objectifs dénués de toute animosité, ne caractérise aucun des agissements que la société J5 Consulting lui reproche.
La société J5 Consulting ne rapporte pas non plus l'existence d'un préjudice né du retard dans le paiement de la commission qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard assortissant la condamnation au paiement de la commission.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société J5 Consulting de sa demande fondée sur le retard de paiement et la cour la déboutera de sa demande formée au titre d'un préjudice moral pour la première fois en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Eurocomposant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, en appel, de prononcer de condamnation au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ce qu'il a condamné la société Eurocomposant à payer à la société J5 Consulting la somme de 60.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Eurocomposant à payer à la société J5 Consulting la somme de 46.948,58 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la société J5 Consulting de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ;
Condamne la société Eurocomposant aux dépens d'appel,
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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