CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 22/05536
Vérifier : CA Versailles, 12 déc. 2024, RG 22/05536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05536
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTF
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
[C] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 18/05451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Vanessa LANDAIS
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANT
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
INTIMEE
S.A.S. [R] ET [P] [E]
N° SIRET : 402 428 981
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Jacques ZOUKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0883
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 février 2017, Mme [M] a donné mandat exclusif à l'agence immobilière [R] et [P] [E] de vendre son bien immobilier en copropriété, lots 2, 3, 7, 8 et 9, situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (92), au prix de 298 000 euros.
Le 3 mars 2017, Mme [M] a, par l'intermédiaire de l'agence, consenti à [L] [I], épouse [X], une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien, au prix de 273 600 euros, outre la commission d'agence de 11 400 euros à la charge de l'acquéreur.
Cette promesse, assortie d'une clause de substitution de l'acquéreur, était conclue sans condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire et comportait une clause pénale d'un montant de 27 260 euros en cas de non-régulation de l'acte par l'une ou l'autre des parties. L'acquéreur devant verser la moitié de cette somme, soit 13 680 euros, entre les mains de la société [R] et [P] [E], désignée en qualité de séquestre.
Le 22 mai 2017, un acte de substitution a été conclu entre [W] [X] et M. [D] [J], lequel a versé, le 14 juin 2017, la somme de 13 680 euros à l'agence immobilière au titre du séquestre.
La réitération de la vente par acte authentique était initialement fixée au 5 juin 2017, en l'étude de Me [H], de la société [H] Deleris Durand, notaires à [Localité 8], mais les parties ont signé, le 31 mars 2017, un protocole d'accord de prolongation de réalisation d'acte authentique "au plus tard au 30 juin 2017".
Dans un courriel, adressé le 21 juillet 2017 au notaire chargé de la vente, et un courrier, adressé à l'agence immobilière le 26 juillet 2017, Mme [M] a constaté que le délai accordé à l'acquéreur était expiré depuis le 30 juin, et a considéré que le compromis de vente était caduc en informant reprendre sa liberté.
Estimant que le défaut de réalisation de la vente était dû à l'inertie de l'acquéreur, le conseil de la venderesse, par une lettre recommandée adressée à [W] [X] le 20 novembre 2017, a sollicité le paiement de la clause pénale contractuellement prévue, demande restée sans réponse.
[W] [X] est décédée le 25 décembre 2017.
Par courriers des 4 janvier et le 18 juin 2018, le notaire chargé de la vente a informé Mme [M] du souhait de M. [J] de poursuivre l'acquisition et sollicité la communication de divers documents afin de pouvoir établir l'acte de vente.
C'est dans ces conditions que, après avoir délivré une assignation à [W] [X] dont elle ignorait le décès le 5 avril 2018, Mme [M] a, par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2018, fait assigner M. [J] et l'agence [R] et [P] [E], devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la clause pénale, outre le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation.
Parrallèlement, et par acte d'huissier de justice en date du 1er juin 2018, M. [J] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de vente forcée et paiement de la clause pénale.
La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 20 novembre 2018.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la résolution de la promesse de vente conclue le 3 mars 2017 entre Mme [M] et Mme [I], épouse [X], substituée par M. [J],
- dit que le défaut de réitération par acte authentique de cette promesse de vente était imputable à l'acquéreur,
- condamné M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 13 680 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné, en conséquence, à la société [R] et [P] [E] de libérer au profit de Mme [M] la somme séquestrée de 13 680 euros,
- condamné M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 31 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 juillet 2022 et, par dernières écritures du 15 mai 2023, prie la cour de :
- juger et constater que le défaut de réitération par acte authentique du compromis de vente est imputable à Mme [M],
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes, prononcé la résolution du compromis de vente, et condamné M.[J] à verser à Mme [M] la somme de 13 680 euros au titre de la clause pénale et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Et statuant à nouveau,
- ordonné la réalisation judiciaire de la vente des lots n° 2, 3, 7, 8 et 9 de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section L numéro [Cadastre 2], par Mme [M] à M. [J] moyennant le prix de 273 600 euros,
- juger que la décision qui sera rendue et qui vaudra vente sera publiée au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble ;
- ordonner à la venderesse de délivrer le bien vendu au demandeur sous astreinte qu'il plaira à la cour de fixer.
- condamner Mme [M] à verser à M. [J] la somme de 27 360 euros au titre de la clause pénale,
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [M] à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 février 2023, Mme [M] prie la cour de :
- juger Mme [M] recevable et bien-fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 juillet 2022 (RG 18/05451) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [J] au titre de la clause pénale à la somme de 13 680,00 euros,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 juillet 2022 (RG 18/05451) uniquement en ce qu'il a limité le montant e la clause pénale à la somme de 13 680,00 euros,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 27 360,00 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire où la cour ferait droit aux demandes de M. [J],
- ordonner la réitération authentique de la vente des lots située [Adresse 5] dans les conditions prévues dans la promesse du 3 mars 2017 au profit de tout notaire qu'il plaira à la Cour de désigner, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard imputable à Monsieur [D] [J] à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - - condamner M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 273 600,00 euros au titre du prix de vente,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à payer à Mme [M] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 23 février 2023, la société [R] et [P] [E] prie la cour de :
- déclarer l'appel incident formé par la société [R] et [P] [E] recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*prononcé la résolution de la promesse de vente conclue le 3 mars 2017 entre Mme [A]
[M] et [W] [I], épouse [X], substituée par M. [D] [J] ;
* dit que le défaut de réitération par acte authentique de cette promesse de vente est imputable à l'acquéreur ;
* ordonné, en conséquence, à la société [R] et [P] [E] de libérer au profit de Mme [A] [M] la somme de 13 680 euros séquestrée ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à la demande de constat de vente immobilière formée par M. [G],
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] à verser à la société [R] et [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupuis, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
SUR QUOI :
Sur le défaut de réalisation de la vente
Aux termes de l'article 1186 du code civil, " un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ".
L'article 1187 du même code dispose que " la caducité met fin au contrat ".
S'agissant des conditions de formation du contrat de vente, en vertu des articles 1583 et 1589 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " et " la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ".
Néanmoins, lorsque de la commune intention des parties, il résulte que celles-ci ont entendu faire de la signature de l'acte authentique à une certaine date un terme extinctif, le défaut d'établissement dudit acte dans le délai convenu est susceptible d'entraîner la caducité du compromis.
Il résulte en effet de la jurisprudence que l'absence de mention expresse dans la promesse synallagmatique de vente de la caducité assortissant la méconnaissance du délai de signature de l'acte authentique n'est pas forcément de nature à écarter cette sanction s'il apparaît, au vu des éléments soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les parties ont souhaité en faire une condition sine qua non de leur engagement.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente conclue le 3 mars 2017 stipule, en son article VIII intitulé " réalisation ", que " l'acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue ci-après, sous réserve de l'obtention par ce dernier de toutes les pièces, titres et documents nécessaires à la perfection de l'acte. La signature de l'acte authentique est prévue : le 5 juin 2017".
Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 31 mars 2017, les parties au contrat sont convenues de proroger le délai de réitération du compromis par acte authentique le 30 juin 2017 au plus tard, la date apparaissant dans cet acte comme étant une date butoir.
Le 22 mai 2017, quelques mois avant le décès de Mme [W] [X], un acte de substitution a été conclu entre cette dernière et M. [D] [J], ainsi libellé :
" La conclusion de cette promesse a eu lieu sous les charges et conditions ordinaires, dont le substitué se reconnaît parfaitement informé pour avoir reçu une copie dudit compromis, et notamment sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. La date de réitération a été fixée au 30 juin 2017 à 16h00 au plus tard (souligné par la cour) ('). La réalisation de la promesse de vente étant fixée au plus tard au 30 juin 2017 et la vente devant être régularisée par le ministère de Maître [H], notaire à [Localité 8], le substitué accepte purement et simplement ladite substitution à son profit et s'engage à respecter les termes du compromis susvisé. "
Il résulte des termes de cet acte que M. [J], acquéreur substitué, était parfaitement informé, des conditions prévues aux termes du compromis et, notamment, du délai dans lequel celui-ci devait être réitéré par acte authentique qui représentait un terme extinctif au-delà duquel les parties n'entendaient plus s'engager.
M. [J] ne justifie pas, en revanche, avoir informé en temps utile Mme [M] de la substitution intervenue à son profit, de sorte que cette dernière a longtemps ignoré son existence et partant, n'a pas été en mesure de l'inviter à se conformer au délai convenu pour la signature de l'acte authentique lorsque celle-ci a été dépassée. Le notaire et l'agence ne l'en ont pas informée non plus.
En témoigne le fait que par le truchement de son avocat, Mme [M] a fait envoyer un courrier à Mme [N] le 20 novembre 2017 pour lui reprocher son absence de respect de la date convenue alors que l'acte de substitution avait déjà été réalisé depuis la mois de mai 2017.
De plus, antérieurement à la date limite fixée pour la réitération de la vente par acte authentique, Mme [M] s'est enquise plusieurs fois auprès du notaire de la date de signature de l'acte authentique, par courriels en date des 29 mai, 5, 13 et 28 juin 2017 démontrant ainsi que cette date était impérative.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 14 novembre 2017 par Maître [H], notaire de l'acquéreur en charge de la vente, à M. [J] qu'il avait été proposé à ce dernier, par courriel du 14 juin 2017, un rendez-vous de signature fixé au 4 juillet 2017 pour respecter la date de signature qualifiée de "date butoir", et que l'acquéreur substitué a fait savoir, par courriel du 20 juin 2017, ne pas être disponible au mois de juillet et demeurer dans l'attente d'une offre de prêt. Il résulte également de cette correspondance que M. [J] a, aux termes d'un courriel du 30 juin 2017 destiné à l'étude notariale, adressé à cette dernière un accord de prêt de principe en précisant que des examens médicaux étaient en cours.
Ces informations contreviennent directement aux termes de la promesse auxquels l'acquéreur substitué s'était engagé dans l'acte même du 22 mai 2017.
Par courriel en date du 18 juillet 2017, le notaire a encore rappelé à M. [J] que le compromis de vente, modifié sur ce point par le protocole d'accord conclu le 31 mars 2017, stipulait une "date butoir" pour la signature de l'acte authentique au 30 juin 2017 ainsi que l'absence de condition suspensive d'obtention d'un prêt.
Il lui était également indiqué, à cette occasion, que Mme [M] souhaitait que soit fixé de manière urgente un rendez-vous de signature.
Par courriel en date du 21 juillet 2017, Mme [M] a fait savoir au notaire qu'en raison de l'expiration du délai accordé à l'acquéreur depuis le 30 juin de la même année, le compromis était caduc et qu'elle entendait ainsi reprendre sa liberté, précisant " qu'il n'est pas concevable que je sois soumise aux aléas de financement de cette personne alors qu'initialement, la vente devait se réaliser sans recours à un crédit ".
De surcroît, dans son courrier adressé le 26 juillet 2017 à l'agence immobilière, le conseil de la venderesse a fait état des difficultés inhérentes à la recherche d'un prêt immobilier par M. [J], compte tenu des stipulations explicites de la promesse relatives à l'absence de condition suspensive d'obtention d'un financement, et des délais de traitement que cette recherche supposait.
Enfin, aux termes du courrier précité du 14 novembre 2017, le notaire chargé de la vente a réitéré auprès de l'acquéreur sa demande orale formulée au cours du mois d'août 2017 au sujet des suites que celui-ci entendait donner au compromis de vente, eu égard au refus de Mme [M] d'en poursuivre l'exécution. Il ressort de ce même courrier que M. [J] a été avisé de ce refus par l'agence immobilière, aux termes de deux courriels des 25 juillet et 15 septembre 2017.
Il n'a pourtant répondu ni aux uns ni aux autres.
Toutefois, il n'est justifié, dans le cadre de la présente procédure, de l'intention très tardive de M. [J] d'acquérir le bien litigieux qu'aux termes d'un courrier adressé le 4 janvier 2018 par le notaire à Mme [M] pour l'en informer.
M. [J] ne verse aux débats aucun courrier antérieur faisant mention de son intention de poursuivre l'exécution du contrat, étant précisé que la correspondance précitée du 4 janvier 2018 a été adressée plus de six mois après l'expiration du délai convenu pour la signature de l'acte authentique.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] a fait explicitement part de son intention de réitérer le compromis par acte authentique au plus tard le 30 juin 2017 voire au 4 juillet 2017 au plus tard et que les échanges entre les différentes parties ainsi que les documents contractuels, en particulier le protocole d'accord signé le 31 mars 2017, permettent de conclure que les parties ont entendu faire de la date du 30 juin 2017 un délai de réalisation extinctif pour la signature de l'acte authentique.
Si, aux termes du compromis régularisé le 3 mars 2017, il est fait mention, à l'article IX relatif à la clause pénale, de la faculté pour la partie subissant le refus injustifié de l'autre partie de régulariser la vente par acte authentique de l'y contraindre " par tous les moyens et voies de droit", cette option n'est pas de nature à écarter la caducité encourue par le compromis faute de réitération de la vente par acte authentique dans le délai contractuel.
En outre, nonobstant les difficultés dont la venderesse a fait état dans le cadre des travaux de rénovation de l'immeuble par la copropriété, il est constant que M. [J] a été relancé à plusieurs reprises depuis la date butoir, tant par le notaire que par l'agence immobilière, au cours des mois de juillet, août, septembre et novembre 2017, au sujet du choix qu'il souhaitait opérer entre la signature de l'acte authentique et celle d'un protocole d'accord mettant fin au compromis de vente, et que ce dernier est demeuré silencieux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [M] était en droit de reprendre sa liberté, conformément aux stipulations contractuelles.
Il apparaît néanmoins qu'en application des articles 1186 et 1187 du code civil auxquels se réfèrent le tribunal et la venderesse, aux termes de ses conclusions d'intimée, le compromis est devenu caduc, en l'absence d'un élément essentiel à sa validité qui aurait dû intervenir postérieurement à sa formation dans le délai convenu au contrat (Cass 3e civ, 9 mars 2017, n° 15-26.182).
Dès lors, la cour, procédant par substitution de qualification, constatera la caducité du compromis, faute de réitération de la vente par acte authentique avant la date butoir fixée au 30 juin 2017 à défaut de prononcer la résolution de la vente.
La demande de M. [J] ainsi que celle de la société [R] et [S] [E] tendant à l'infirmation du jugement sur ce point et, partant, à la réalisation judiciaire de la vente des lots n°2, 3, 7, 8 et 9 de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9], seront donc rejetées.
Sur l'application de la clause pénale
L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
La caducité du compromis de vente n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties (Com., 22 mars 2011, n°09-16.660).
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier ait à justifier de l'existence d'un préjudice (Civ. 3e, 12 janvier 1994, n°91-19.540).
La réduction d'une clause pénale ne constitue qu'une simple faculté pour le juge qui n'a pas à motiver spécialement sa décision quand il décide de faire une application pure et simple de la convention (Civ. 1ère, 6 avril 1994, n°92-10.154), l'appréciation de l'opportunité d'une telle réduction étant discrétionnaire (Com., 27 mars 2019, n°17-20.460).
En l'espèce, il résulte de l'article IX de la promesse synallagmatique de vente conclue le 3 mars 2017 " qu'après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit ('). Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 27.360 euros ".
Le défaut de réitération de la vente par acte authentique étant exclusivement imputable à M. [J], ce dernier sera tenu de verser à Mme [M] une indemnité au titre de la clause pénale prévue au contrat. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et la cour ne pourra que rejeter la demande de paiement formée par ce dernier au titre de la clause pénale.
S'agissant du montant de celle-ci, Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 13.680 euros.
Pour réduire à ladite somme la clause pénale devant revenir à Mme [M], le tribunal a considéré que les difficultés rencontrées par cette dernière à la suite des travaux de rénovation de l'immeuble et de la procédure qu'elle a été contrainte d'engager contre sa locataire ne lui auraient pas permis de remettre son bien en vente dès le mois de juillet 2017, de sorte que le paiement de l'entier montant au titre de la clause pénale apparaîtrait manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Toutefois, une telle motivation n'apparaît pas de nature à justifier la réduction du montant de la clause dès lors qu'il n'est nullement question du préjudice d'immobilisation subi par Mme [M] entre la conclusion de la promesse synallagmatique intervenue le 3 mars 2017 et la date butoir fixée au 30 juin 2017 pour la réitération de la vente par acte authentique.
En outre, il ressort du courrier adressé le 13 juin 2018 par le notaire au conseil de M. [J] que ce dernier a manifesté, au cours du mois de janvier 2018, son intention d'acquérir les lots litigieux alors qu'il était informé du sinistre les affectant.
C'est donc bien l'inertie de M. [J] pendant plusieurs mois et non les difficultés suscitées par les travaux de rénovation qui a empêché la conclusion de l'acte authentique de vente, circonstance préjudiciable à Mme [M].
La perturbation des prévisions qui en a résulté pour la venderesse justifie qu'il lui soit alloué la totalité de la somme prévue au titre de la clause pénale, à savoir celle de 27.360 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de ce chef de M. [J] au paiement de la somme de 13.680 euros.
La cour, statuant à nouveau, le condamnera donc au règlement de la somme de 27.360 euros prévue en application de la clause pénale prévue au compromis de vente conclu le 3 mars 2017, étant précisé que la société [R] et [S] [E] ne justifie pas s'être libérée de la somme de 13.680 euros dont elle était séquestre, en exécution du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, malgré ses affirmations en ce sens.
Il sera donc ordonné, le cas échéant, à ladite société de procéder à la libération de la somme de 13.680 euros qu'elle détient en sa qualité de séquestre et le jugement confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où la cour a fait droit aux demandes principales de Mme [M], les demandes subsidiaires de celle-ci sont sans objet.
La cour confirmera les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ailleurs, il sera alloué à Mme [M], en cause d'appel, la somme de 4.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [J] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Ce dernier ainsi que la société [R] et [P] [E] seront, pour leur part, déboutés de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles et relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la promesse de vente intervenue le 3 mars 2017 entre Mme [A] [M] et [W] [I] épouse [X], substituée par M. [D] [J],
- condamné M. [D] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 13.680 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
Constate la caducité de la promesse de vente intervenue le 3 mars 2017 entre Mme [A] [M] et [W] [I] épouse [X], substituée par M. [D] [J],
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 27 360 euros au titre de la clause pénale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à la société [R] et [P] [E] de libérer au profit de Mme [A] [M] la somme de 13.680 euros séquestrée entre ses mains,
- condamné M. [D] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de 1ère instance,
Y ajoutant,
Déboute la société [R] et [P] [E] ainsi que M. [D] [J] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [A] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.