CA Toulouse, 10 déc. 2024, RG 24/01306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1308
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVIW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 15H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [L]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 09 décembre 2024 à 09 h 01 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 décembre 2024 à 11h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [L]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2024 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [K] [L] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 7 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 9h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour défaut de diligences de la préfecture,absence de perspectives d'éloignement et absence de trouble à l'ordre public ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, c'est par des motifs valables que la cour adopte et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que :
* depuis le mois de juillet 2024, la préfecture a régulièrement relancé l'UCI chaque mois de manière à obtenir une réponse de la Guinée, et ce, alors même que ces relances ne sont pas obligatoires compte tenu de l'absence de pouvoir coercitif de l'administration sur les autorités étrangères,
* l'absence de réponse ne peut à elle seule faire présumer l'échec de la mesure d'éloignement,
* la menace à l'ordre public doit être retenue compte tenu du casier judiciaire de l'appelant au regard de sa condamnation par la cour d'assises de la Haute-Garonne à 11 ans de réclusion criminelle pour violainsi que de sa condamnation du 10 juin 2024 pour non justification de son adresse alors qu'il est inscrit au FIJAIS, outre des faits de vol.
Enfin, le moyen relatif à sa vulnérabilité soulevé lors des prolongations précédentes a déjà été rejeté de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, il doit être écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [K] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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