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CA Toulouse, 9 déc. 2024, RG 24/01301


Vérifier : CA Toulouse, 9 déc. 2024, RG 24/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/01301
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675bcdcce38a276281894837

Texte de la décision

10,628 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1305

N° RG 24/01301 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVHH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre 2024 à 13h30

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [X] [P]

né le 11 Novembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 06 décembre 2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 décembre 2024 à 09h45, assistée de N. DIABY, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu

[X] [P]

assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [S] [L], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X se disant [X] [P], né le 11 novembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), disant à l'audience être à [Localité 3], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 30 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de deux ans, notifié le même jour.

Par décision en date du 30 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h10, M. X se disant [X] [P] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'HERAULT, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête réceptionnée par le greffe du vice-président le 2 décembre 2024 à 17h39, M. X se disant [X] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 3 décembre 2024, enregistrée le 4 décembre 2024 à 9h10, le préfet de l'HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 5 décembre 2024, enregistrée à 17h10, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :

rejeté les moyens d'irrégularité,

déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de X se disant [X] [P] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et d'ordonner sa remise en liberté au vu des éléments suivants :

Absence de l'interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits,

Insuffisance de motivation de la décision administrative de placement en rétention administrative quant à la situation personnelle de l'appelant et erreur manifeste d'appréciation.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 9 décembre 2024 ;

En l'absence du préfet de l'Hérault ou de son représentant, dûment convoqué,

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

X se disant [X] [P], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le défaut de notification des droits par un interprète :

Le conseil de M. [P] fait valoir que, à l'issue de la mesure de garde-à-vue dont ce dernier a fait l'objet, lui ont été notifiés par téléphone, par le truchement de [K] [R] son placement en rétention administrative, son obligation de quitter le territoire, ses droits en rétention, d'accès à des associations d'aide aux retenus. Il fait valoir que n'a pas été constatée l'impossibilité pour l'interprète d'être présente au moment de la notification des actes de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication. Il n'est pas mentionné qu'on aurait tenté de joindre Mme [R] qui n'aurait pas été en mesure de se déplacer et il n'est pas non plus acté que les services de police ont tenté de joindre un autre interprète pour procéder à la notification de ses actes. En outre, il soulève qu'il n'a pas été recouru à un organisme d'interprétariat agréé de sorte que Mme [R], qui n'est pas inscrite sur les listes, ne pouvait pas réaliser l'interprétariat conformément à l'article L 141-3 du CESEDA. Il estime que cette situation fait nécessairement grief à l'intéressé en ne permettant pas une compréhension complète des informations qui lui ont été délivrées.

Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique, conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux ainsi que l'absence d'inscription sur la liste de l'interprète intervenant par téléphone dans la procédure concernant M. X se disant [X] [P] n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [P] ne démontre aucun grief. Il ne démontre pas n'avoir pas compris la notification de la décision de ses droits faite avec l'assistance d'un interprète en langue arabe par téléphone. Il a au contraire parfaitement pu exercer ses droits, notamment devant les juridictions saisies.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur l'absence de motivation de la décision de placement :

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle de X se disant [X] [P] dans la mesure où il a d'importantes attaches en France, est entré en France en 2021, vit en concubinage avec [T] [Z] au domicile de cette dernière à [Localité 4]. Cette dernière s'est présentée spontanément au commissariat durant la mesure de garde-à-vue pour apporter des pièces et tenter de justifier de l'identité de M. [P]. Elle a par ailleurs produit une attestation faisant état de ses liens avec M. [P] et de sa grossesse de quelques semaines. Une assignation à résidence au domicile de Mme [Z] aurait pu être décidée dès lors qu'il n'a pas de casier, ne s'est pas dérobé lors du contrôle routier, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas respecté et bénéficie d'une adresse stable.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris notamment en considération les éléments suivants relatifs à la situation de X se disant M. [P] :

Il est entré irrégulièrement en France,

Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide,

Il déclare vivre avec Mme [Z] [T] au [Adresse 1] à [Localité 4] sans plus de précision et sans pouvoir le justifier, déclarant être en concubinage avec elle qu'il déclare enceinte, sans en apporter la preuve,

Il est défavorablement connu pour des faits de vols, conduite d'un véhicule sans permis,

Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Ses garanties de représentation ont également été examinées.

Au vu de éléments susvisés, il apparaît que le fait qu'il vive en concubinage avec sa compagne enceinte, n'a pas été considéré comme une garantie suffisante de représentation permettant de l'assigner à résidence. Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et il a pu être considéré à juste titre que les garanties de représentation de M. [P] étaient insuffisantes.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la demande de prolongation :

La préfecture de l'HERAULT justifie avoir saisi le 2 décembre 2024 la DGEF d'une demande de reconnaissance de la nationalité marocaine de M. X se disant [P] [X] et indique être dans l'attente d'un retour.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

           

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [X] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE F. ALLIEN

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