Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/02398


Vérifier : CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/02398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02398
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
675bcdcee38a27628189484f

Texte de la décision

3,837 caractères

12/12/2024

ARRÊT N°

N° RG 24/02398 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLK3

EV/IA

Décision déférée du 27 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] (23/00123)

M.GALLET

[V] [U]

C/

S.A. [22]

S.A. [Adresse 13]

S.A. [15]

S.A. [18]

S.A. [11]

S.A. [12]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant

ayant pour avocat Me TEMPELS RUIZ, avocat au barreau du TARN ET GARONNE

INTIMÉS

S.A. [22]

Chez [19] [Adresse 23] [24] [Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

S.A. [Adresse 13]

CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [15]

CHEZ [25] [Adresse 16]

[Localité 4]

non comparante

S.A. [18]

chez [14] [Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

S.A. [11]

CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [12]

, [Adresse 17]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par Monsieur [V] [U] ;

Vu les convocations pour l'audience du 14 novembre 2024 à 14h00 ;

Vu le message de désistement de Me TEMPELS RUIZ, conseil de Monsieur [V] [U] envoyé à la cour le jour de l'audience ;

Vu l'absence des intimés qui n'ont formé aucune demande incidente préalable ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour de la transmission du courriel de désistement de l'appelant.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [V] [U] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [V] [U] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à Monsieur [V] [U] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à Monsieur [V] [U] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.