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CA St Denis Reunion, 12 déc. 2024, RG 24/00720


Vérifier : CA St Denis Reunion, 12 déc. 2024, RG 24/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/00720
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
675bcdd0e38a276281894863

Texte de la décision

11,739 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7D

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00095

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 10]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [N] [D] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. MEUBLE@DOM

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. EGIDE, en la personne de Me [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEUBLE@DOM

[Adresse 1] [Adresse 12]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non représentée

DELEGATION REGIONALE [Adresse 11]

Centre d'affaires CADJEE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non représentée

Clôture : 07 octobre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [D] [C] a été embauchée par la SARL Meuble@DOM en qualité d'assistante polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de quatre mois, ayant pris effet au 21 mai 2015, renouvelé le 15 septembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, avant la conclusion par avenant du 26 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée .

La relation de travail a pris fin au 3 janvier 2023 par la formalisation d'une rupture conventionnelle.

Le 11 mai 2023, Mme [C] a mis en demeure la société Meuble@DOM de lui verser la somme de 7.129,38 euros, équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de rupture conventionnelle.

Face au refus opposé par la société, Mme [C] a, le 15 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé, afin de demander le paiement d'un solde sur les indemnités dues et des dommages et intérêts.

La société Meuble@DOM a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024 par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.

Par ordonnance du 28 mai 2024, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, au motif que l'évidence et les conditions d'urgence n'étaient pas établies et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions.

Appel a été interjeté le 13 juin 2024 par Mme [C] qui a appelé en la cause, selon assignation du 5 juillet 2024, la SELAS Egide, liquidateur de la société Meuble@DOM et l'AGS.

L'appelante, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, requiert de la cour l'infirmation de la décision déférée et la fixation de sa créance au passif de la liquidation des sommes suivantes :

' 3.004,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 3.564,63 euros d'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail,

' 2.500 euros de provision sur dommages et intérêts.

Elle sollicite également :

- "la condamnation" de la société Meuble@DOM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à assurer la charge des dépens ;

- de juger que l'AGS doit sa garantie et la condamner à faire, dans les délais légaux, l'avance des sommes dues à la concluante, ceci dans la limite du plafond de sa garantie.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, la société Meuble @DOM demande de :

Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- débouté Mme [N], [D] [C] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Le mandataire judiciaire et l'AGS n'ont pas constitué.

L'AGS a écrit à la cour le 29 juillet 2024 pour préciser qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de cette procédure.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

L'appelante soutient qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé au salarié les sommes dues à celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle n'a perçu que la somme de 560 euros par virement du 7 février 2023 alors qu'il lui était dû la somme de 7.129,38 euros à la suite de la signature de la rupture conventionnelle.

Elle fait valoir à juste titre que la formation de référé du conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve du paiement.

Mme [C] ajoute que la formule « bon pour acquit » figurant sur le reçu pour solde de tout compte ne justifie pas du paiement alors qu'il a été bien mentionné sous réserve du paiement et que la provision d'un chèque est transmise lorsque le chèque est remis au bénéficiaire et que l'encaissement est réalisé.

La société Meuble @DOM répond que tous les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée à l'issue de la procédure de rupture conventionnelle et notamment le reçu pour solde de tout compte, signé de la main de Mme [C] avec la mention «'bon pour acquit des sommes, sous réserve d'encaissement'», s'agissant de la remise d'un chèque.

L'intimée se prévaut dès lors de la présomption de paiement.

Elle fait valoir qu'en application du principe du droit cambiaire, inscrit à l'article L.131-20 du code monétaire et financier, la provision d'un chèque est transmise'lorsque le chèque est remis au bénéficiaire et qu'il y a donc une difficulté sérieuse dépassant la compétence du juge des référés.

En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article R.1455-7 du code du travail ajoute que «'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'».

La cour relève que l'incompétence soulevée par la société intimée ne concerne en réalité que l'appréciation du pouvoir du juge des référés en la matière.

En second lieu, en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil ':

«'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'».

En l'espèce, le montant des sommes dues par la société Meuble @DOM à Mme [C] au titre de la rupture conventionnelle de son contat de travail s'élève à la somme totale de 7.129,38 euros, attestée par le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 et par l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi.

La mention '"bon pour acquit des sommes, sous réserve d'encaissement"' ne constitue pas une difficulté sérieuse dès lors que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, en charge de la preuve du paiement, ni la remise d'un chèque à Mme [C], ni le fait que la provision existait sur le compte ne sont établis.

Les dispositions de l'article L. 131-120 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision, sont sans rapport avec la preuve d'un paiement intervenu qui suppose le justificatif de l'encaissement.

Le seul paiement réalisé en l'espèce n'est en conséquence que de la somme de 560 euros, selon virement de la société Meuble @DOM du 7 février 2023 (pièce n° 3-1).

La cour retient qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de l'employeur quant à l'existence et le montant de la dette de la société Meuble @DOM au profit de Mme [C] il convient de faire droit à la demande présentée et, par infirmation de l'ordonnance déférée, de fixer la créance de la salariée aux sommes de 3.004,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 3.564,63 euros d'indemnité de rupture conventionnelle (4 124,63 euros - 560 euros).

Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.

En dernier lieu, l'appelante, procédant à nouveau par voie d'affirmation, indique que le retard d'indemnisation qu'elle a subi lui a "nécessairement" causé un préjudice.

Toutefois, il lui revenait de justifier de l'effectivité de ce préjudice.

A cet égard, elle ne produit aucun élement pour démonter la réalité du préjudice invoqué.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision sur dommages et intérêts, dans le cadre de la présente instance engagée par voie de référé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs.

Les demandes de "condamnation" sur ces points sont interprétées comme des demandes de fixation de créances.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Meuble @DOM.

La SELAS Égide, ès-qualités, est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infime l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur le débouté de la demande de Mme [N] [D] [C] en paiement de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Fixe la créance de Mme [N] [D] [C] à la liquidation de la SARL Meuble @DOM aux sommes de :

- 3.004,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3.564,63 euros d'indemnité de rupture conventionnelle,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision est opposable à la délégation UNEDIC AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l'exception de celles fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

Dit que les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meuble @DOM

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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