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CA St Denis Reunion, 12 déc. 2024, RG 23/01098


Vérifier : CA St Denis Reunion, 12 déc. 2024, RG 23/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/01098
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
675bcdd1e38a27628189486b

Texte de la décision

15,706 caractères

AFFAIRE :N° RG 23/01098 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5WR

 Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Juillet 2023, rg n° 22/00581

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE GENARALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [M], ouvrier de découpe pour le compte de la société [5], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle en date du 09 juin 2009 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été consolidé le 16 février 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre d'une '' limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante associée à une périarthrite douloureuse.''

Ce taux d'incapacité a été notifié le 04 mars 2022 à l'employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] qui a conclu à un taux d'incapacité permanente de 12 %.

Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a

- confirmé la décision du 04 mars 2022 ayant fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [H] [M] en date du 09 avril 2009 et opposable à son employeur la société [5],

- débouté la société [5] de ses demandes plus amples ou contraires,

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse d'assurance-maladie,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens et retenir en définitive un taux supérieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, le tribunal retient qu'il existe une légère amyotrophie deltoïdienne et des douleurs intermittentes de sorte que le taux initial contesté est au barème indicatif.

La société [5] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2023.

Par conclusions réceptionnées le 05 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 05 juillet 2023 et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que le taux d'incapacité partielle allouée à M. [H] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 09 avril 2009 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- designer un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [H] [M],

En tout état de cause,

- débouter la CGSSR de toutes ses demandes fins et prétentions,

- condamner la CGSSR aux dépens

Par conclusions réceptionnées le 1er février 2024, également soutenues oralement, la CGSSR demande pour sa part à la cour de :

- prendre acte du fait que le taux d'IPP accordé à M. [M] a été correctement évalué par le médecin-conseil de la CGSSR à hauteur de 15 % pour les séquelles consécutives à sa maladie professionnelle du 09 avril 2019,

- confirmer la décision de la CGSSR en date du 04 mars 2022 attribuant M. [M] un taux d'IPP de 15 %,

- déclarer opposable à la [5] la décision de la CGSSR du 04 mars 2022,

- confirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR,

- débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSSR.

Les parties ont été informées à l'issue des débats de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur le taux d'incapacité permanente

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de l'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

S'agissant des atteintes des fonctions articulaires et plus précisément du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur qu'elle qu'en soit la cause, il est indiqué concernant l'épaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité

- Normalement, élévation latérale : 170 ;

- Adduction : 20 ;

- Antépulsion : 180 ;

- Rétropulsion : 40 ;

- Rotation interne : 80 ;

- Rotation externe : 60 .

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Côté dominant : limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 %

Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera, côté dominant, 5 %.

En l'espèce, M. [H] [M], ouvrier de découpe, a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs qui a été opérée. Son état de santé a été consolidé au 16 février 2022 alors qu'il était âgé de 57 ans.

Le médecin conseil du service de contrôle médical a considéré après l'avoir examiné à cette date qu'il présentait une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante associée à une périarthrite douloureuse justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % contesté par l'employeur.

Le médecin conseil de l'employeur et l'expert désigné en première instance amenés l'un et l'autre à se prononcer sur pièces se sont fondés sur les constatations médicales initialement effectuées par le médecin conseil telles que reprises dans le rapport d'évaluation des séquelles qui leur a été transmis dans les conditions précisées à l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et dont il résulte :

Au titre des mensurations :

- deltoïde : 47,3 cm à droite ; 47,5 cm à gauche,

- biceps +7 : 32 cm à droite, 29,2 cm à gauche,

- avant-bras - 7 : 28,5 cm à droite, 27 cm à gauche.

Au titre de la mobilité :

- élévation latérale : 130 à droite, 180 à gauche,

- antépulsion : 140 à droite, 170 à gauche,

- rotation externe : 60 à droite, 60 à gauche,

- rotation interne : 70 à droite, 80 à gauche,

- rétropulsion : 10 à droite, 40 à gauche,

- distance main-omoplate par la nuque : 11 cm à droite, 0 cm à gauche,

- distance main-omoplate par les lombes : 33 cm à droite, 13 cm à gauche,

- les deux mains touchent la nuque.

Au titre des doléances, il est mentionné de douleurs intermittentes de l'épaule droite, l'assuré précisant qu'il ne peut porter de charge supérieure à 10 kg et qu'il est gêné pour tout effort main au-dessus de l'épaule.

Au vu de ces éléments, le Docteur [V], désigné en qualité d'expert par le premier juge, conclut, au terme d'un rapport succinct en date du 28 décembre 2022 transmis au médecin désigné par l'employeur et au service de contrôle médical, à une ''atteinte légère de la mobilité de l'épaule avec absence d'amyotrophie - notion de douleur épisodique et en conséquence peu de retentissement fonctionnel''. Il retient en conséquence un taux d'incapacité permanente de 12 %.

Au soutien de son recours, l'appelante se réfère pour l'essentiel à l'avis de son médecin conseil en date du 24 mars 2023 connaissance prise du rapport d'expertise. Le Docteur [L] conclut que ''devant un examen clinique incomplet ne retrouvant qu'une limitation légère de certains mouvements, l'absence d'amyotrophie et l'absence de réelle capsulite rétractile, le taux d'IPP de 15 % est surévalué'' et doit être fixé à 8 % conformément au barème en vigueur (pièce n 5 / appelante).

La société fait valoir que les mobilités sont tout à fait convenables et permettent la réalisation sans gêne des actes de la vie quotidienne, qu'il n'y a, au vu d'une rotation externe normale, aucun stigmate de capsulite rétractile persistante et que seuls certains gestes étant lésés, le taux est nécessairement inférieur au seuil de 10 % prévu pour une limitation légère de tous les mouvements (pièce n 7 / appelante).

Elle ajoute que les mouvements non testés sont considérés comme normaux, que l'examen en passif n'a pas été réalisé contrairement aux préconisations du barème et qu'en l'absence d'amyotrophie, il n'y a pas de sous-utilisation de l'épaule.

En réponse, la CGSSR se prévaut en pièce n 4 d'un argumentaire produit par le Docteur [D], médecin conseil, postérieurement au rapport d'expertise, dont il résulte comme devant être pris en compte dans l'évaluation des séquelles, une récupération incomplète des amplitudes de l'épaule dominante, la persistance d'une douleur intermittente à relier à la capsulite rétractile post-opératoire et une amyotrophie du deltoïde. Elle souligne que l'examen en passif n'est pas prévu par le barème.

L'intimée conclut, en conséquence, que le taux de 15 % fixé par le médecin conseil est adapté à la situation clinique et se décompose en 13 % correspondant à la limitation articulaire de l'épaule dominante touchant six sur sept mouvements effectués par l'épaule chez un travailleur manuel devant mobiliser régulièrement son épaule droite associée à une amyotrophie deltoïdienne relative persistante et 2 % pour les douleurs intermittentes de la périarthrite douloureuse.

Tout ceci exposé, la cour constate, en premier lieu, que le barème indicatif applicable préconise non pas une comparaison avec les amplitudes en passif mais avec le côté sain de sorte que les mesures effectuées lors de l'examen clinique par le médecin conseil qui tendent à comparer côté droit et côté gauche sont pertinentes.

En second lieu, ces mensurations mettent en évidence une limitation de mobilité concernant l'élévation latérale, l'antépulsion, la rotation interne, la rétropulsion et les mouvements complexes main-omoplate, le fait que l'adduction qui se définit comme le mouvement de rapprochement du membre vers la ligne médiane du corps ne soit pas renseignée et que la rotation externe soit conservée à 60 ne justifiant pas nécessairement comme le soutient l'appelante que le seuil de 10 % ne soit pas, à la faveur d'autres éléments, atteint.

À cet égard et en troisième lieu, s'agissant de l'amyotrophie deltoïdienne, non seulement les mensurations relevées par le médecin conseil mettent en évidence un léger déficit mais celui-ci est en réalité plus important dans la mesure où s'agissant du membre dominant la mesure devrait être non pas égale mais supérieure au côté gauche comme cela est objectivé pour le biceps et l'avant-bras.

Cette amyotrophie du deltoïde c'est à dire du muscle qui permet l'écartement latéral du bras est au demeurant confirmée par le déficit d'élévation latérale ou abduction relevé par le médecin conseil.

C'est donc de manière fondée, comme le prévoit le barème indicatif, qu'une amyotrophie deltoïdienne effectivement caractérisée en l'espèce a été prise en compte par le premier juge.

Concernant, en dernier lieu, l'existence d'une douleur intermittente, occultée par le médecin désigné par l'employeur qui exclut une périarthrite douloureuse sans l'expliciter, l'appréciation de l'expert judiciaire qui considère que le retentissement fonctionnel est faible s'agissant d'une douleur ''épisodique'', ne fait pas obstacle au caractère indemnisable a fortiori concernant un travailleur manuel qui a repris le travail à temps plein sur un poste aménagé, qui évoque à cet égard à la fois le port de charge et les efforts au-dessus de l'épaule.

Ces considérations directement tirées des constatations du rapport d'évaluation des séquelles et du barème indicatif, ne nécessitent aucune mesure d'instruction complémentaire et conduisent à confirmer le taux contesté de 15 % et en conséquence le jugement entrepris qui a, à juste titre, tenu compte des réductions de mobilité de l'épaule résultant des constatations médicales et d'une douleur intermittente.

La société appelante doit, dans ces conditions, être déboutée de ses demandes.

Sur les frais d'expertise et les dépens

Les dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de consultation sont confirmées.

La société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,

Y ajoutant,

Déboute la société [5] de ses demandes,

Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente,

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