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CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 24/04187


Vérifier : CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 24/04187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/04187
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
675bcdd2e38a27628189487f

Texte de la décision

8,290 caractères

N° RG 24/04187 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2OF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [I], né le 2 Juin 2004 à [Localité 4] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 6 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [I] ;

Vu la requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Côte-d'Or tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, assignant à résidence M. [U] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 2] et disant que M. [U] [I] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Arras, [Adresse 3] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Jean-Alexandre CANO du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2024 à 12h15 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],

- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,

- au préfet de la Côte-d'Or,

- à Me Jean-Alexandre CANO du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris,

- à Me Etienne CHERON, avocat au barreau de PARIS, choisi,

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Elvire CHERON, avocat au barreau de Paris, substituant Me Etienne CHERON, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [U] [I], en l'absence de préfet de la Côte-d'Or et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le courriel du cabinet Centaure, conseil du préfet de la Côte-d'Or, en date du 12 décembre 2024 ;

Vu les conclusions écrites de Me Elvire CHERON, avocat au barreau de Paris, déposées au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2024 ;

Le conseil de M. [U] [I] ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [I] déclare être ressortissant marocain.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour durant trois ans en date du 25 octobre 2024, notifié par voie postale le 26 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit que M. [U] [I] sera assigné à résidence à l'adresse [Adresse 1] à ARRAS (62).

Le préfet de la Côte d'Or a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [U] [I] n'a pas remis son passeport à l'autorité compétente avant l'audience, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 11 décembre 2024, a déclaré s'en rapporter.

Le préfet de la Côte d'or a communiqué ses observations écrites.

A l'audience, M. [U] [I] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Côte-d'Or à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire :

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce, le passeport de M. [U] [I] a été remis aux policiers du centre de rétention par son conseil avant l'audience, ainsi que l'a constaté le premier juge.

M. [U] [I] vit en France depuis une dizaine d'années, y a été scolarisé, maîtrise la langue française, vit chez sa mère, laquelle est en situation régulière, mariée à un français.

Avec le soutien du service éducatif, il a fourni des efforts d'insertion dans la société française et exerçait son activité professionnelle lorsqu'il a été interpellé. Il a également entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour.

Ses garanties de représentation apparaissent ainsi suffisantes.

Par ailleurs, il a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal pour enfants de Meaux les 20 octobre 2020 et 5 février 2021 à une admonestation et à une mise sous protection judiciaire de deux ans pour des faits de violences, outrages et menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, violences dans un local administratif ou aux abords d'un lycée, dégradation de biens causant un dommage léger et infractions à la législation sur les stupéfiants. Ces faits ont été commis en février et novembre 2019, alors qu'il était âgé de quinze ans.

S'il a fait l'objet de plusieurs signalements au TAJ pour des faits de toute nature, aucune poursuite n'a été exercée.

S'il a déclaré qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français, ces propos doivent être mis en relation avec sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son ignorance de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié par voie postale dont l'avis de réception porte la mention 'non réclamé' et le recours exercé récemment contre cet arrêté.

Il convient encore de relever que, lorsqu'il a été interpellé, loin de se dissimuler, il travaillait dans les locaux de la gendarmerie.

Il ne peut donc lui être reproché d'avoir tenté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans ce contexte, l'assignation à résidence apparaît envisageable et doit être privilégiée sur la rétention administrative.

Par suite, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Côte-d'Or à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, assignant à résidence M. [U] [I] ;

Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 6], le 12 Décembre 2024 à 16h05.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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