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CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 24/02008


Vérifier : CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 24/02008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02008
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
675bcdd4e38a276281894891

Texte de la décision

6,702 caractères

N° RG 24/02008 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE NON REVOCATION

DE CLÔTURE

DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00918

Jugement du Juge de la mise en état de Dieppe du 09 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Madame [E] [M]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Vu les deux prêts souscrits le 21 juillet 2011 par M. [O], auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie ;

Vu l'acte de caution solidaire signé par Mme [M] le 22 juillet 2011, à hauteur de 50% des sommes empruntées, dans la limite de 39 000 euros pour le prêt de 60 000 euros et de 19 500 euros pour le prêt de 30 000 euros ;

Vu le jugement du 1er avril 2016 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [O] ;

Vu le jugement du 23 décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe, clôturant la procédure collective pour insuffisance d'actifs ;

Vu le jugement du 18 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe, sur assignation délivrée le 06 mai 2016 par la Caisse d'Epargne de Normandie à Mme [M] ;

Vu le jugement du 29 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe, sur assignation du 03 octobre 2019 délivrée à M. [O] par Mme [M] en ouverture notamment des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, signifié le 29 juillet 2022, par acte délivré à étude par M. [O] à Mme [M] ;

Vu l'assignation du 17 août 2023 délivrée à M. [O] par Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14 216,16 euros, outre les intérêts, ainsi que des frais de procédure ;

Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe, saisi sur incident par M. [O] ;

Vu l'appel de cette ordonnance, interjeté par M. [O], par déclaration électronique du 06 juin 2024 ;

Vu le calendrier de procédure fixé à bref délai ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 octobre 2024.

Exposé des demandes des parties

A l'audience du 04 novembre 2024 et par conclusions communiquées le 22 octobre 2024, Mme [E] [M] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, souhaitant verser aux débats sa pièce n°11, consistant en un courriel de Maître [T] [K], notaire, envoyé au conseil de Mme [M] le lundi 21 octobre 2024 à 19h17.

M. [O] s'est opposé à cette demande suivant note écrite du 23 octobre 2024.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture [...]

L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

[...]

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal (en l'espèce de la cour).

[...]

En l'espèce, la production d'une pièce datée de la veille de l'ordonnance de clôture ne constitue pas la cause grave requise pour permettre la révocation de ladite ordonnance et l'accueil de cette nouvelle pièce.

En effet, cette pièce est destinée à asseoir les déclarations de Mme [M] tendant à établir l'existence de discussions sur un partage amiable en cours. Elle aurait en outre pu être réclamée au notaire bien avant la clôture de débats et il n'y a pas lieu de pallier la carence de l'intimée sur ce point.

Enfin, cette question d'une tentative de partage amiable de l'indivision est contestée par M. [O], qui devrait pouvoir répondre à cette production tardive.

La révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir cette pièce tardive ne respecterait pas le texte qui réclame une cause grave et empêcherait le respect du principe de la contradiction.

Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueil de sa pièce n°11.

Ses conclusions communiquées le 22 octobre 2024 sont déclarées recevables, exclusivement dans la demande faite de rabat de clôture et d'accueil d'une nouvelle pièce.

Le fond sera examiné à l'aune des conclusions communiquées le 09 octobre 2024 par Mme [M], dès lors que les conclusions communiquées le 22 octobre 2024 développent une motivation s'appuyant sur la pièce n°11.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevables les conclusions communiquées par Mme [M] le 22 octobre 2024, exclusivement en ce qu'elles tendent à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et l'accueil d'une nouvelle pièce,

Déboute Mme [E] [M] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueil de sa pièce n°11.

Le greffier La présidente

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