CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 23/02550
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Texte de la décision
N° RG 23/02550 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Juin 2023
APPELANTE :
Société SOROMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [B] [E] a été engagé par la société Soroma dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de professionnalisation le 1er septembre 2018 en qualité d'employé polyvalent, et ce pour une période de deux ans devant se terminer le 29 août 2020.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 20 septembre 2019, son contrat de professionnalisation a été rompu pour inaptitude par courrier de son employeur du 12 décembre 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 22 juin 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [E] de sa demande de fixation de salaire moyen à 878,96 euros bruts ;
- condamné la société Soroma à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 6 693,52 euros
- heures supplémentaires : 1 213,92 euros
- congés payés afférents : 121,39 euros
- salaires pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2020 : 1 727,36 euros
- congés payés afférents : 172,73 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 1 673 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- débouté la société Soroma de ses demandes et a mis à sa charge les entiers dépens.
La société Soroma a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2023.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Soroma demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de son salaire mensuel moyen brut à la somme de 878,96 euros et a condamné la société Soroma à lui payer les sommes de 1 727,36 euros au titre des salaires pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2020, 172,73 euros au titre des congés payés afférents et 1 673 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 878,96 euros et condamner les société Soroma à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 1 213,92 euros
- congés payés afférents : 121,39 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 6 693,52 euros
- salaires pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2020 : 1 727,36 euros
- congés payés afférents : 172,73 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 7 471,16 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- condamner la société Soroma aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires.
M. [E] explique que, s'il devait théoriquement réaliser dans le cadre de son contrat d'apprentissage 15 heures de cours les lundis et mardis et 20 heures réparties du mercredi au samedi pour la société Soroma, il a en réalité travaillé certains soirs les lundis et mardis mais aussi parfois durant des temps où il aurait dû se trouver à l'école ou encore certains dimanches, étant précisé que, si à compter de février 2019, la société Soroma lui a réglé certaines des heures supplémentaires effectuées, elle n'a jamais régularisé les sommes précédemment dues.
Il conteste par ailleurs la force probante des feuilles d'heures versées par la société Soroma dans la mesure où s'il les a signées pour l'établissement de la paye, elles ne sont pas le reflet des heures réellement effectuées comme en témoignent les heures apparaissant sur les plannings qui lui ont été remis, étant au surplus rappelé que le fait de ne pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires lors de la relation contractuelle ne lui interdit pas de le faire par la suite.
En réponse, la société Soroma relève que M. [E] ne fournit que des documents établis unilatéralement, sans aucun élément de nature à étayer sa demande, étant en tout état de cause constaté qu'il signait des relevés d'heures dont il résulte qu'il accomplissait 35 heures hebdomadaires, en ce compris ses 15 heures de cours, et que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires, elles y étaient mentionnées et lui étaient réglées.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] produit le planning sur lequel apparaît le nombre d'heures devant être effectuées à l'école, à savoir, sauf vacances de Noël et d'été et rares exceptions, huit heures les lundis et sept heures les mardis, ainsi que quelques plannings hebdomadaires du restaurant portant sur dix semaines sur lesquels sont mentionnées ses plages horaires.
Il verse également un tableau dans lequel il a reporté jour par jour ses horaires de services en en précisant l'heure de début et l'heure de fin et le nombre d'heures effectuées par jour et par semaine, ainsi qu'un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires réclamées par semaine en y précisant les majorations appliquées et les sommes dues.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement.
Pour ce faire, la société Soroma produit les relevés signés par les salariés pour l'établissement de la paye précisant le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine, ainsi que le nombre de repas dus. Aussi, en apposant sa signature sur ces relevés, M. [E] a, a priori, admis la réalité des heures qui y sont mentionnées et il lui appartient en conséquence d'en établir le caractère insincère.
A cet égard, il doit être relevé que, pour tous les salariés, de septembre 2018 à janvier 2019 inclus, il est systématiquement retenu une durée de 35 heures par semaine, sauf à retirer des heures non effectuées en cas d'absence, sans qu'aucune heure supplémentaire ne soit jamais mentionnée, situation qui a évolué à compter de février 2019 puisqu'à compter de cette date des heures supplémentaires ont régulièrement été mentionnées et ce, là encore, pour tous les salariés, lesquelles ont été payées à M. [E], ainsi 16 heures au mois de février, 4 heures au mois de mars, 3 heures au mois d'avril et enfin 17,5 heures au mois de mai.
Or, face à ces relevés parfaitement linéaires jusqu'en février 2019, M. [E] produit quelques plannings qui permettent d'en écarter le caractère sincère antérieurement à cette date dans la mesure où ils démontrent que les heures effectuées chaque semaine étaient évolutives, pouvant être en-deçà des 20 heures, ou au contraire, très au-delà, sans que cela ne se traduise sur les relevés d'heures signés qui ne comportent aucune heure de début et de fin de service mais la seule mention du nombre d'heures effectuées, toujours identiques.
Aussi, au regard des éléments produits par les deux parties, s'il est retenu le caractère probant des relevés d'heures à compter de février 2019, au contraire, antérieurement à cette date, M. [E] fait la preuve de leur caractère insincère, sans que la société Soroma n'apporte aucun élément autre que ceux produits par M. [E] et il convient en conséquence de retenir les heures supplémentaires qu'il réclame jusqu'au 31 janvier 2019, sans cependant les retenir postérieurement.
Il convient en conséquence de condamner la société Soroma à payer à M. [E] la somme de 1 014,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 101,43 euros au titre des congés payés afférents, infirmant le jugement sur les montants accordés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
M. [E] relève qu'en établissant des plannings sur lesquels il apparaissait qu'il travaillait plus de 20 heures, la société Soroma avait nécessairement connaissance du fait qu'il effectuait des heures supplémentaires et il note d'ailleurs qu'elle les lui a payées lorsqu'il commencé à contester la situation, sans cependant payer celles déjà réalisées précédemment.
En réponse, la société Soroma note que la demande de rappel d'heures supplémentaires de
M. [E] n'est pas justifiée mais qu'en outre il n'a jamais réclamé le paiement de telles heures, ni n'a jamais sollicité la moindre autorisation d'en accomplir et ce, alors qu'elles ne lui étaient pas demandées.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A titre liminaire, il doit être rappelé que M. [E] travaillait en tant qu'employé polyvalent pour la société Soroma, exerçant sous l'enseigne Subway, ce qui ne lui offrait pas une liberté d'organisation lui permettant d'effectuer des heures sans l'accord, au moins tacite, de son employeur, étant au surplus rappelé qu'il ressort des précédents développements qu'il lui a été transmis des plannings hebdomadaires définissant des plages horaires plus larges que les 20 heures qu'il devait réalisées.
Aussi, alors qu'il a été mis en avant le caractère insincère des feuilles d'heures signées par les salariés jusqu'en janvier 2019 inclus et que la société Soroma n'apporte aucun élément permettant d'écarter les heures supplémentaires réclamées par M. [E] dont il ne peut dans ces conditions être considéré qu'elles auraient été rattrapées par des semaines inversement moins chargées, le caractère intentionnel de la non déclaration des heures supplémentaires est suffisamment établi et il convient donc de condamner la société Soroma à payer à M. [E] la somme de 6 490,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire augmenté de la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accordées.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2019.
Relevant qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 septembre 2019 et licencié le 12 décembre 2019, M. [E] soutient que la société Soroma aurait dû reprendre le paiement de son salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, ce que conteste la société Soroma en considérant que cela n'est pas prévu pour les contrats de professionnalisation.
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-4-2, ces dispositions s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
En l'espèce, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 septembre 2019 et licencié le 12 décembre 2019, sans que la société Soroma ne reprenne le paiement du salaire à compter du 20 octobre 2019, seule une indemnité compensatrice de congés payés lui ayant été payée sur son bulletin de salaire du mois de décembre.
Or, le contrat de professionnalisation régularisé entre les parties n'étant qu'une forme particulière d'un contrat à durée déterminée, la société Soroma aurait dû reprendre le paiement du salaire de M. [E], lequel a, à juste titre, retenu un salaire moyen de 878,96 euros dans la mesure où à son salaire de base de 836,69 euros s'ajoutait un avantage en nature évalué à 2,715 euros par repas dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé.
Dès lors, tenant compte d'une fin de contrat au 12 décembre 2019, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Soroma à payer à M. [E] la somme de 1502,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2019, outre 150,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation.
M. [E] soutient que son inaptitude est due non seulement à l'accomplissement d'heures supplémentaires, y compris les dimanches ou sur ses heures de formation, mais aussi à l'attitude particulièrement vexatoire adoptée à son égard par le gérant de la société Soroma, M. [J], qui n'a pas hésité à lui adresser un rappel à ses obligations le 27 mars, puis un avertissement le 29 mars, et enfin un courrier lui reprochant une absence injustifiée le 2 juin alors qu'il avait envoyé un sms justifiant de son arrêt de travail à compter du 27 mai, ces courriers ayant été pris en représailles de ses revendications salariales.
La société Soroma considère que ces allégations ne reposent sur aucun fondement et qu'il n'est aucunement justifié d'un lien entre l'inaptitude et les conditions de travail de M. [E].
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Par ailleurs, selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Est sans cause réelle et sérieuse la rupture prononcée pour inaptitude dés lors que celle-ci est, au moins en partie, causée par un manquement de l'employeur.
En l'espèce, M. [E] a été placé en arrêt de travail le 29 mai 2019 pour épuisement professionnel, puis, sur les certificats de prolongation, le médecin a fait état des symptômes suivants : 'anxiété, angoisse, se sent sous pression au travail, peur, troubles du sommeil, fatigue'.
Vu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 14 août 2019, puis, à nouveau le 12 septembre, il a été conclu que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise de son poste de travail, et lors de cette deuxième visite, le médecin du travail a rappelé les 7 relances qu'il avait effectuées, en vain, pour obtenir la fiche d'entreprise et réaliser l'étude de poste et des conditions de travail et invitait donc la société Soroma à prendre son contact en précisant qu'une visite médicale était fixée avec M. [E] le 20 septembre.
A cette date, sans avoir pu réaliser l'étude de poste, ni l'étude des conditions de travail, ni échanger avec l'employeur ou obtenir la fiche d'entreprise malgré une dernière relance le 12 septembre, le médecin du travail, a conclu à l'inaptitude de M. [E] en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C'est dans ces conditions que M. [E] a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2019.
Or, au-delà des heures supplémentaires réalisées par M. [E] alors qu'il devait par ailleurs suivre sa scolarité, il justifie avoir reçu un rappel à ses obligations professionnelles le 27 mars au motif qu'il aurait adopté une attitude particulièrement négative depuis le 14 mars, puis un avertissement le 29 mars au motif qu'il aurait fourni, le 7 mars 2019, de fausses informations sur l'état du stock de nourriture conduisant à une désorganisation du service.
Outre que cet avertissement est intervenu alors que la société Soroma avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour des faits commis antérieurement au 14 mars, il n'est en tout état de cause apporté aucune pièce justifiant de la réalité des griefs invoqués dans ces deux rappels à l'ordre.
Par ailleurs, il a été envoyé une mise en demeure à M. [E] le 2 juin 2019 aux fins de justifier de son absence depuis le 27 mai alors même qu'il justifie avoir transmis une photocopie de son arrêt de travail par sms le 31 mai.
Au vu de ces éléments, au regard du motif des arrêts de travail délivrés, de l'attitude de l'employeur adoptée à l'égard du médecin du travail en se refusant à toute prise de contact malgré le nombre de relances opérées, ce qui n'a pu que générer une plus grande anxiété chez M. [E], déjà en arrêt pour ce motif, et aggraver le risque d'inaptitude, il est suffisamment établi que l'inaptitude, qui a directement fait suite aux arrêts de travail précités est, au moins en partie, liée aux manquements de l'employeur.
Dès lors, la rupture du contrat à durée déterminée est sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, il est dû à M. [E] l'ensemble des salaires qu'il aurait perçu jusqu'au 29 août 2019, soit huit mois et 17 jours et il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Soroma à payer à M. [E], dans les limites de la demande, la somme de 7 471,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Soroma aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Soroma à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1 014,29 euros
- congés payés afférents : 101,43 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 6 490,92 euros
- rappel de salaire pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2020 : 1 502,74 euros
- congés payés afférents : 150,27 euros
- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail : 7 471,16 euros
Y ajoutant,
Condamne la société Soroma aux entiers dépens ;
Condamne la société Soroma à payer à M. [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Soroma de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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