CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 23/00944
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Texte de la décision
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Février 2023
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Fondation LES NIDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
À partir du 28 février 2020, la Fondation Les Nids a embauché Mme [P] [U], disposant d'un agrément du conseil départemental, en qualité d'assistante familiale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès son premier jour de fonction, elle a accueilli l'enfant [C], né le 14 août 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre du 25 octobre 2021, la Fondation a convoqué Mme [U] à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant.
Par lettre du 1er décembre 2021, elle a licencié Mme [U] pour faute grave en ces termes :
" [...] Le 20 septembre 2021, une psychologue du service m'a fait part des inquiétudes remontées lors d'une séance d'échange de groupe du SPF quant à votre prise en charge du jeune [C] et d'enfants que vous avez accueillis lors de relais.
Suite à cette interpellation et au regard des faits inquiétants portés à notre connaissance, nous avons interrogé l'assistante familiale concernée. Il ressort de son témoignage les éléments suivants :
En février 2021, lors de la prise en charge d'un enfant dans le cadre d'une semaine de relais, vous auriez tenu des propos très inadaptés à son égard. L'enfant, âgé de 4 ans, n'étant pas encore totalement propre et nécessitant parfois des couches à certaines périodes de la journée, vous auriez exprimé envers son assistante familiale votre agacement en indiquant qu'il « pue », que « c'est un dégueulasse », que « s'il est comme ça à son âge, c'est sûrement une tare ».
Vous avez également ajouté que vous refusiez de le câliner car il est « hors de question que vous fassiez un câlin à un dégueulasse ». Vous auriez également indiqué que le petit « n'a plus eu le droit de jouer avec les jouets ni d'entrer dans la chambre de [C] du fait de son odeur. »
Face à cette attitude inacceptable envers lui, le petit déclarera « moi, je ne veux plus aller chez [P] », « moi, je suis pas un bébé, je suis un grand » en rentrant chez son assistante familiale d'accueil.
Ce comportement est absolument inadmissible et inconcevable au regard des valeurs portées par la Fondation. Nous vous rappelons que les enfants accueillis ont, pour certains, des histoires familiales complexes qui ont parfois des répercussions multiples, pouvant notamment se traduire par des difficultés concernant l'apprentissage de la propreté.
Quelques semaines plus tard, vous contacterez cette même assistante familiale afin de savoir si son nom peut- être proposé pour que le jeune [C] puisse venir en relai à son domicile pendant l'été.
Si l'assistante familiale en question a accepté votre demande, il s'est avéré toutefois que la prise de contact entre elle et l'enfant fut relativement complexe de par vos réticences et vos contraintes multiples. L'assistante familiale nous expliquera alors que nombre de ses appels resteront sans réponse et que chacune des dates proposées pour les temps d'adaptation ne conviendront jamais. De cette manière, ce n'est que lorsque Mme [T], éducatrice spécialisée, vous fixera des dates que l'assistante familiale aura la faculté de rencontrer l'enfant.
Vous lui auriez décrit [C] comme étant un enfant très perturbé, fragile psychologiquement et ayant des besoins particuliers, or il semblerait qu'il n'en est rien. Par exemple, vous auriez :
- indiqué que [C] aurait « peur des hommes, des animaux, suivrait un régime particulier car la nourriture maison pourrait le carencer ».
- conseillé à l'assistante familiale que « son mari évite [C] », voire même qu'elle envoie ses propres enfants chez leurs grands-parents pour que [C] ne soit pas perturbé ;
- indiqué que [C] a des visites régulières avec sa maman et qu'elles le perturbent beaucoup ;
- refusé que [C] dorme dans la chambre d'[W] car «[W] pue et [C] ne pourrait pas avoir de nuits réparatrices » ;
- demandé à ne pas laver [C] dans la grande baignoire mais dans votre propre baignoire de bébé
Par ailleurs, à plusieurs reprises, vos propos et votre comportement nous questionneront quant au lien que vous entretenez avec l'enfant, eu égard notamment à la possessivité dont vous faites preuve à son encontre. Par exemple, lors des relais entre vous et une autre assistante familiale, vous tiendrez des propos selon lesquels :
- vous n'avez pas besoin de repos, que vous pouvez «vous occuper de votre bébé» ;
- que l'assistante familiale devra «faire attention de ne pas abimer votre bébé » ;
- vous vous dites « triste de voir que [C] marche seul, que vous le préfériez bébé»
- «Je t'ai laissé un bébé, je récupère un petit garçon, ce n'est pas ce que je t'avais demandé»
La teneur de vos propos nous interroge quant à la place que vous estimez occuper auprès de cet enfant et surtout sur la place que vous lui laissez. Nous vous rappelons qu'en tant qu'assistante familiale, votre rôle est de vous occuper de l'enfant, de veiller à sa santé, sa sécurité, son épanouissement, son développement et non pas de vous substituer au rôle de mère de cet enfant ou de retarder son développement pour vous satisfaire. Cet enfant que vous avez accueilli bébé grandit et devient progressivement un enfant, avec des besoins différents quand bien même vous « le préfériez bébé ».
A l'issue de la réalisation des temps d'adaptation (3 jours) et de relais (1 semaine pendant l'été) par l'enfant, l'assistante familiale précisera qu'il :
- n'était pas du tout inquiet lors de votre départ ;
- n'a pas changé de comportement suite aux visites avec sa mère ;
- n'éprouve aucune crainte envers les autres personnes (hommes, enfants) ni avec les animaux ;
- n'a eu aucune difficulté pour les temps de sieste et les nuits ;
- mange des plats «normaux » sans que cela nécessite un régime alimentaire particulier.
Par ailleurs, nous constatons qu'un relais avec un accompagnement adapté a permis à l'enfant d'acquérir la marche au cours de cette même semaine. L'enfant a su s'adapter sans difficulté au cadre et au rythme de vie proposé ou le partage de son quotidien lui a permis de profiter d'une stimulation collective.
Les faits dont nous avons eu connaissance le 20 septembre dernier ne sont pas isolés et se font l'écho de la place que vous occupez dans la coéducation du jeune [C] avec sa mère. En effet, nous vous avions déjà eu des remarques à vous faire il y a plusieurs mois sur votre attitude à l'égard de la mère de l'enfant qui fût à plusieurs reprises inadaptée, intrusive et directive :
Vous ne répondez jamais aux demandes et aux besoins de la mère de l'enfant, tel que :
- la coupe de cheveux demandée par la mère pour l'enfant n'est jamais respectée ;
- les vêtements offerts par la mère de [C] ne sont jamais portés par l'enfant sous prétexte qu'ils sont «moches », qu'il ne les «porterait pas » et que «vous saviez où ils allaient finir » (sous-entendu jetés à la poubelle) ;
- les biscuits offerts par la mère de [C] ne sont jamais donnés à l'enfant car mis à la poubelle sous prétexte que «ça vient de sa mère, ce n'est pas adapté» ;
- les jouets offerts par la mère de [C] ne lui sont jamais donnés car ne sont pas les jouets que vous avez demandés.
Au-delà des souhaits de la mère de l'enfant non exaucés, il a rapidement été constaté par le service qu'il vous était difficile de lui laisser toute sa place de maman parce que vous ne lui faisiez pas confiance et que vous vous autorisiez à la reprendre ou lui faire des remarques sur sa prise en charge sur des temps courts sur des « tons secs et jugeants ». A plusieurs reprises, et dès les premiers entretiens (le 4 mai 2021 avec Madame [K], cheffe de service, en présence de l'éducatrice référente et le 13 juillet 2021 avec Madame [E], cheffe de service, en présence de l'éducatrice référente et de la psychologue), nous vous avons rappelé l'importance de passer par l'éducatrice référente ou à défaut par le service en cas de désaccord entre vous et la mère de [C], chose que vous n'avez pas faite. Il vous avait également été évoqué l'importance pour l'enfant de ne pas se sentir tiraillé entre sa mère et vous, mais également l'importance de travailler en équipe pour permettre à l'enfant de retrouver sa mère dans de bonnes conditions.
De plus, lors d'une audience de mars 2021, la mère de l'enfant a clairement exprimé son mal-être et son inquiétude quant à votre prise en charge en expliquant qu'elle se sentait « dépossédée de son enfant, infantilisée, jugée dans son rôle de maman ». Elle a clairement indiqué que [C] vous ressemblait dans sa façon d'être vêtu et se démarquait progressivement de l'image familiale à laquelle elle était attachée.
Suite à l'audience, un entretien le 4 mai 2021 a été réalisé par Madame [K] a'n de vous exposer de nouveau ces éléments et vous rappeler non seulement vos obligations en tant qu'assistante familiale mais aussi l'importance que les besoins et les demandes de la maman soient respectés dès l'instant qu'ils sont adaptés. Or vous n'en faites rien.
Nous vous avons rappelé que dans le cadre de vos fonctions, vous étés également tenue d'accepter la mère du jeune [C] avec ses difficultés, sans jugement et d'accompagner l'enfant dans la construction d'une relative rassurante, ce que vous ne faites toujours pas.
Le 13 juillet 2021, lors de votre rencontre avec l'éducatrice référente et la psychologue du service, plusieurs points ont été évoqués, comme notamment les points de désaccords que vous pouvez avoir avec la mère de l'enfant (tenues vestimentaires, coupe de cheveux de l'enfant ...). A l'issue de ce rendez-vous, vous avez présenté vos excuses et avez reconnu « vos maladresses ». A ce titre, vos responsabilités liées à votre profession vous ont été rappelées et vous avez indiqué que le fait d'avoir été entendue était positif pour vous.
De plus, la volonté de la Direction était de mettre en 'uvre des mesures afin de faciliter et permettre votre épanouissement professionnel dans le but d'améliorer la prise en charge de l'enfant. A ce titre, entre le mois de mai et le mois de juillet 2021, plusieurs entretiens vous ont été proposés par la psychologue du service (près de 3 rendez-vous téléphoniques et 5 rendez-vous physiques au SPF) or ces échanges n'ont pas abouti et nous n'avons pu constater aucune évolution dans vos pratiques, au détriment même de l'intérêt et du développement de l'enfant.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'enfant présente des retards d'autonomie avérés par le pédiatre (manque de stimulations, retard d'autonomie en lien avec ses capacités à manger seul, à aller seul vers les autres enfants et adultes...). Aussi, dans ce cadre il est nécessaire de veiller à mettre en place des activités permettant à l'enfant de se développer correctement, ce que vous ne faites pas.
Au cours de l'entretien du 8 novembre, vous n'avez eu de cesse que de nier toutes les observations portées à votre connaissance. Vous avez manifesté votre désaccord en affirmant que nous ne vous avions « jamais rien dit », ce qui n'est pas le cas puisqu'un certain nombre d'éléments vous avaient déjà été exposés lors de précédents échanges avec les chefs de service, l'éducatrice référente et la psychologue du service. Vous ne nous avez pas non plus livré d'élément explicatif et avez nié l'ensemble des propos rapportés.
Par ailleurs, et s'agissant de votre posture éducative vis-à-vis de l'enfant ne favorisant pas son autonomie, vous persistez à nier tout manque de souplesse tout en réaffirmant votre positionnement de façon ferme et sans nuance à toute demande de votre part d'adapter vos pratiques.
Ainsi, les propositions d'instances de soutien et d'accompagnement qui vous ont été faites sur ces derniers mois sont apparues comme vaines tant vous les décrivez comme étant sans objet ni contenu signifiant ; refusant, ici encore, de remettre en question vos pratiques professionnelles.
Votre mission, en tant qu'assistante familiale, est justement de garantir la santé, la sécurité ainsi que l'épanouissement de cet enfant. L'ensemble des éléments cités précédemment, confirme que cette mission n'est pas assurée. En l'occurrence, vous ne permettez pas au jeune [C] de grandir dans un environnement stimulant tout en lui permettant de construire un lien de qualité avec sa mère.[...]"
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 2 février 2023 :
- l'a déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit nul pour violation d'une liberté fondamentale,
- a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
- a condamné la Fondation Les Nids à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 677,03 euros brut, outre 167,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
- indemnité de licenciement : 733,70 euros
- a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois après la notification du présent jugement,
- a condamné la Fondation à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que le jugement était exécutoire de droit,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- a débouté la Fondation Les Nids de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a assorti les sommes dues au principal des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts,
- a condamné la Fondation Les Nids aux dépens, qui comprendraient éventuellement les frais d'exécution du jugement.
Le 13 mars 2023, Mme [U] a fait appel de ce jugement en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, à la remise des documents de fin de contrat et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions remises le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire que son licenciement est nul pour violation d'une liberté fondamentale, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté ses demandes d'indemnisation et de modification des documents de fin de contrats, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et, statuant de nouveau, de :
- juger que le licenciement est nul pour violation d'une liberté fondamentale et en conséquence, condamner la fondation Les Nids à lui verser la somme de 10 062,18 euros d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail ; subsidiairement, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la Fondation à lui payer la somme de 1 677,03 euros à ce titre ;
- condamner la fondation Les Nids à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 031,09 euros
- indemnité légale de licenciement : 1 677,03 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 1 677,03 euros, outre 167,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- réparation du préjudice moral subi : 5 000 euros
- condamner la fondation Les Nids à lui remettre l'attestation Pôle Emploi modifiée, le certificat de travail modifié, les bulletins de paie à compter du 4 décembre 2021 et le reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- assortir les sommes dues au principal des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la fondation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la fondation Les Nids demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence à 1 677,03 euros mensuels,
- jugé que l'ancienneté de Mme [U] était de 1 an et 9 mois au moment de son licenciement,
- jugé qu'aucune liberté fondamentale n'avait été violée lors de la convocation à entretien préalable et l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières en découlant,
- jugé que la procédure de licenciement était régulière et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que les faits sanctionnés dans le courrier de licenciement n'étaient pas prescrits et l'a déboutée de ses demandes à ce titre,
- jugé que Mme [U] ne démontrait pas de préjudice moral et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
- condamné la Fondation Les Nids à payer à Mme [U] les sommes de 1 667,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,70 euros au titre des congés payés afférents, et 733,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- condamné la Fondation Les Nids à payer à Mme [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement était exécutoire de droit,
- débouté la Fondation Les Nids de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti les sommes dues au principal des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts
- condamné la Fondation Les Nids aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution du jugement,
et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, confirmer le jugement et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, octroyer à Mme [U] les sommes de 733,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1 677,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- plus subsidiairement encore, si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation de Mme [U] aux sommes de 733,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1 677,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,70 euros au titre des congés payés afférents et de 1 677,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- en tout état de cause, débouter Mme [U] du surplus de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité du licenciement
L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
C'est donc vainement que Mme [U], qui a été rendue destinataire d'une lettre de convocation en entretien indiquant que son employeur était amené "à envisager une sanction à [son] encontre pouvant aller jusqu'au licenciement", et a de fait été reçue en entretien le 8 novembre 2021, soutient que l'absence d'information par écrit quant aux griefs qui étaient formés à son encontre ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense et a porté atteinte à ses droits à défense.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit nul pour violation d'une liberté fondamentale.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, il n'est pas exigé de l'employeur qu'il fasse état de ses griefs à l'encontre du salarié dont le licenciement est envisagé dans la lettre de convocation en entretien préalable.
A défaut d'un quelconque irrespect de la procédure de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande à ce titre.
III. Sur la licéité du licenciement
Sur la prescription des faits fautifs allégués
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du moment où l'employeur a eu une connaissance suffisante et exacte des faits qu'il estime fautifs.
Par ailleurs, la persistance ou la réitération d'un comportement fautif moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire permet à l'employeur d'évoquer des faits similaires plus anciens.
En l'espèce, s'il est exact que la lettre de licenciement fait état de recadrages en mai et juillet 2021, attestant de la connaissance par l'employeur à ces dates de problèmes dans les conditions d'accueil de l'enfant [C] par Mme [U], il ressort néanmoins des débats que l'employeur a eu connaissance de la persistance de ces difficultés par le biais d'une alerte de la psychologue du service, orale du 17 septembre puis écrite le 20 septembre 2021, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 25 octobre 2021, alerte faisant notamment référence à des faits et propos remarqués en août 2020 par des collègues de Mme [U] à l'occasion de son accueil en "relai" pendant les congés de son assistante familiale référente.
Dès lors, c'est à tort que Mme [U] se prévaut de la prescription des faits fautifs allégués.
Sur la caractérisation et la qualification des faits fautifs allégués
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
A cet égard, il est précisé que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la fondation Les Nids verse aux débats, notamment :
- une attestation de Mme [T], éducatrice de [C] au sein de la structure, rapportant la souffrance de la mère de l'enfant face à la prise en charge de son fils, reprochant par exemple à Mme [U] de ne pas accepter les vêtements qu'elle aurait voulu que son fils porte, ou de la contraindre à accepter des coupes de cheveux plus fréquentes qu'elle l'aurait voulu, se sentant dépossédée de sa place de mère. Cette attestation évoque également des constats faits par l'éducatrice elle-même, tels la nécessité d'expliquer à Mme [U] que c'était le rôle de la mère plus que le sien d'accompagner l'enfant à l'hôpital lors de son opération des végétations, son sentiment que Mme [U] ne parvient pas à entendre la douleur ressentie par la mère, le diagnostic d'un retard de l'enfant dans l'acquisition de la marche ou son refus d'essayer de manger seul ;
- une deuxième attestation de Mme [T], évoquant la particulière difficulté pour Mme [U] d'entendre les conseils et d'accepter le travail d'équipe, rapportant son constat régulier d'un dysfonctionnement dans la prise en charge du jeune garçon et un non-respect de la place de la mère ;
- une attestation de Mme [L], mère de [C], confortant les propos de Mme [T] ;
- un compte-rendu d'entretien du 13 juillet 2021 entre Mme [U], "[I]" (Mme [T]), "[D]" (Mme [M], psychologue remplaçant la psychologue titulaire absente) et Mme [E], cheffe de service, au cours duquel le cadre et les missions de chacun ont été repris, avec une insistance sur la place de la mère ;
- une attestation de Mme [A], assistante familiale ayant accueilli [C] en relais pendant les congés de Mme [U] en août 2021, relatant la préparation de ce relais (Mme [U] lui décrivant un enfant très perturbé, fragile psychologiquement, ayant peur des hommes, des animaux, suivant un régime alimentaire particulier car la nourriture maison pourrait le carencer, perturbé par les visites de sa mère, s'inquiétant des conditions d'accueil de l'enfant, parlant de [C] comme de "son bébé", se montrant possessive et insistant pour que Mme [A] ne l'"abime" pas, demandant de ne pas donner à [C] les biscuits apportés par la mère, qu'elle jugeait inadaptés pour le petit, manifestant des réactions excessives, ...). Dans cette attestation, Mme [A] indique avoir quant à elle observé un enfant qui n'était pas spécialement inquiet, sans crainte vis-à-vis de son époux, de ses enfants ou des animaux, mangeant et dormant bien, y compris des plats qu'elle avait préparés, ne manifestant pas de changement de comportement après les visites de sa mère. Elle rapporte que Mme [U], entendant rire [C] lors d'une conversation téléphonique pour prendre de ses nouvelles, a pu dire "c'est pas possible que ce soit [C], il rit jamais comme ça", a exprimé sa tristesse lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il marchait désormais seul, et lui a dit "je t'ai laissé un bébé, je récupère un petit garçon, ce n'est pas ce que je t'avais demandé", ou, à propos des jouets et vêtements apportés par la mère pour l'anniversaire de son fils, que ce ne sont pas les jouets qu'elle lui avait demandé d'acheter, que les vêtements comme d'habitude étaient "moches", que l'enfant ne les porterait pas et qu'elle savait où ils allaient finir. Elle dit avoir noté que le visage de [C] s'est fermé lorsque Mme [U] est revenue ;
- le jugement de renouvellement de placement, du 16 septembre 2021, évoquant la persistance de relations conflictuelles entre Mme [U] et la mère de l'enfant, en dépit de l'accompagnement éducatif proposé et des "évolutions du positionnement" de Mme [U] qui parvient à être à l'écoute des demandes de la mère s'agissant des tenues vestimentaires, de l'association au suivi médical ou des rendez-vous chez le coiffeur par exemple ;
- un courriel de Mme [H], psychologue du service, daté du 20 septembre 2021, dans lequel celle-ci indique transmettre des "éléments suffisamment préoccupants pour qu'[elle] lève la clause de confidentialité de [l'] espace de parole et de travail", rapportant que lors de la séance du 17 septembre précédent il avait été évoqué des inquiétudes sur la prise en charge d'un petit garçon d'environ 2 ans prénommé [C] par une collègue qu'elles ne connaissaient pas personnellement, en utilisant le mot "maltraitance psychologique". Selon ce courriel, les participantes ont fait état de leurs propres observations au service, relatives à la déconsidération de la place de la mère, devant l'enfant, dans le discours de cette assistante maternelle. Elles ont également fait état des observations d'une autre de leur collègue, en qui elles ont toute confiance, qui avait accueilli le petit garçon en août et qui a longuement échangé avec elles sur ses questionnements, les amenant à s'interroger sur le positionnement et la prise en charge concrète de l'enfant par l'assistance maternelle qui montrait une attitude intrusive, excessivement directive envers elle et maintenait l'enfant dans un statut régressif de bébé. Les participantes ont évoqué un changement de comportement du petit garçon à l'issue des quinze jours de relais, étant devenu souriant, ayant acquis la marche ;
- le "cahier d'observation" établi fin mars 2022 par Mme [B], qui a accueilli [C] à partir du 3 décembre 2021 : il en ressort que la première semaine de son arrivée, [C] ne parlait pas, s'exprimait avec des "hihi" ou "héhé", se montrait complètement fermé, sans repères, très discret, ne pleurait pas, ne criait pas, ne souriait pas, était comme un enfant d'un an ; qu'il mangeait des plats tout prêts, avait encore du lait en poudre, ne mangeait pas seul et n'osait pas toucher à la nourriture avec ses doigts ; qu'il a ensuite pris confiance, rit, fait des sourires, est désormais affectueux tant avec elle qu'avec son époux ou ses enfants ; qu'il a très vite mangé comme les autres membres de la famille ; qu'il est très excité dans l'attente d'une visite de sa mère, content de la voir ; qu'à son arrivée, il marchait depuis environ trois semaines, avec une marche hésitante et fragile, mais qu'il marche désormais et court avec aisance.
Si Mme [U] évoque une animosité de Mme [T] envers elle, les éléments versés aux débats ne permettent pas de prouver la pertinence de cette allégation.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'une ou l'autre pièce produite par Mme [U], mais d'en apprécier la force probante. A cet égard, les éléments qu'elle apporte attestent d'une grande attention et d'une grande affection portées à l'enfant, d'un suivi médical effectif, de liens entretenus avec la mère. Mais ils ne permettent pas de contredire les allégations étayées de l'employeur quant à un positionnement problématique de l'assistante familiale, voire les confortent, tel le compte-rendu de consultation pédiatrique du 31 août 2021 faisant état notamment d'un retard psychomoteur global relativement important (enfant qui débute tout juste la marche libérée ces dernières semaines, production langagière très limitée, ...) laissant supposer un trouble du développement intellectuel, tandis que le cahier d'observations met en évidence une progression rapide de l'enfant dans tous les domaines une fois sorti de son cadre habituel.
Mme [U] ne peut sérieusement soutenir que son employeur fait primer la parole d'une assistance familiale sur la sienne alors que plusieurs professionnels ont constaté des propos inadaptés de sa part, que son comportement a suffisamment inquiété certaines de ses collègues pour qu'elles évoquent la situation de l'enfant [C] en réunion et que la psychologue se sente tenue de lever la confidentialité des échanges. Enfin, l'évolution rapide de [C] à l'occasion d'un premier accueil en relais, puis de son accueil par une autre assistante maternelle conforte les ressentis et témoignages rapportés.
Il est ainsi établi que par son comportement et ses propos, Mme [U] n'a pas manifesté de réelle et durable volonté de se remettre en cause dans son positionnement vis-à-vis de [C] et, alors qu'elle avait été formée pour ce faire et s'était vu sensibilisée à la nécessité de modifier son approche, a empêché de fait l'enfant de grandir correctement. L'absence de contrat d'accueil ou de "projet pour l'enfant" est inopérante dès lors que les manquements de Mme [U] caractérisent la méconnaissance générale d'une posture professionnelle, indifférente à d'éventuels besoins spécifiques de l'enfant.
En revanche, il n'y a pas lieu de retenir les griefs formulés à propos de l'enfant [Y] accueilli en relais par Mme [U] dès lors que les allégations de Mme [A] sont à elles seules insuffisantes pour établir les propos tenus, et cela d'autant que les échanges de SMS produits ne laissent pas deviner de propos choquants de Mme [U] concernant l'enfant.
Au regard de la nature des griefs et de l'absence de sanction disciplinaire préalable, de l'absence de retrait de l'enfant du domicile de Mme [U] en dépit de la parfaite connaissance de ses manquements dès la fin du mois de septembre 2021, qui démontre en l'espèce la possible poursuite des relations contractuelles le temps d'un préavis, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave, mais a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement, étant noté que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente qui ont été accordées en première instance correspondent aux prétentions en appel et que le montant d'indemnité de licenciement accordé en première instance est conforme aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Le jugement est infirmé seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de la requête introductive d'instance et non à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Il n'apparaît pas justifié d'assortir la remise des documents rectifiés d'une astreinte. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au regard des griefs formulés à son encontre, Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de l'absence de contrat d'accueil ou "projet pour l'enfant", ni de son allégation quant à une absence de réunion d'équipe, étant relevé que les débats mettent en évidence la tenue d'au moins une réunion le 13 juillet 2021, et en tout état de cause ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté. Enfin, s'il peut être entendu que la réception de la lettre de licenciement ait été douloureuse, ce fait n'est pas constitutif d'une faute de l'employeur.
Le jugement l'ayant déboutée de sa demande est confirmé.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
L'appel formé par Mme [U] étant jugé injustifié, celle-ci est condamnée aux dépens d'appel. En revanche, le jugement est confirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Au regard des décisions rendues en première instance et en appel, notamment en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et de débouter chaque partie de ses demandes à ce titre formées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de la requête introductive d'instance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le point de départ des intérêts est au jour de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel,
Déboute chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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