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CA Rouen, 12 déc. 2024, RG 22/03823


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Date
12/12/2024
Numéro
22/03823
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
675bcf556c23c012f4defc58

Texte de la décision

25,264 caractères

N° RG 22/03823 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Octobre 2022

APPELANTS :

Société SCALEO MEDICAL venant aux droits de la société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Maître [K] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société SCALEO MEDICAL

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

PARTIES INTERVENANTES :

Me [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SCALEO MEDICAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 03 juillet 2024

AGS-CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 10]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 10 juin 2024

***

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [G] [N] a été engagé par la société Praxis médical technologies le 29 janvier 2008 en qualité de délégué technico-commercial pour la région parisienne, statut cadre.

Il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2020 dans les termes suivants :

' (...) Dans le cadre du dossier du client Ehpad de Casteran, vous avez été amené à intervenir en votre qualité de délégué technico-commercial avec M. [D] [C] responsable des services techniques hygiène et transfert. A cette occasion de vos échanges, vous avez le 09/09/2020 par mail à 13h38 tenu des propos inacceptables à M. [D] [C], tels que rappelé in extenso :

'[C] tu te fou de la gueule du monde et des clients Praxis. Tu n'as même pas les couilles de m'appeler. Je viens d'avoir le commercial et je lui ai donné l'info que l'on réalisé un devis SANS IRC à Paramat.

Hors de question que le devis soit réalisé avec une com au distri.

[C] lorsque l'on fait autant d'erreur il y a un moment il faut les assumer et pas le client.

Lorsque l'on accepte des responsabilités il faut être à la hauteur de ces responsabilités et les assumer.'

Bien pire au cours d'un entretien téléphonique que vous avez eu en date du 21/09/2020 toujours avec M. [D] vous lui avez confirmé que vous n'aimiez pas travaillé avec lui et qu'il n'avait pas de couilles.

Ce comportement et les propos tenus ne sont pas acceptables et me conduisent à vous notifier votre licenciement immédiat sans indemnité ni préavis. (...)'.

La société Praxis médical technologies a été radiée le 28 juillet 2021 en raison de l'apport de son patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société Scaléo médical.

Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités tant à l'égard de la société Praxis médical technologies que de la société Scaléo médical.

Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement la société Praxis médical technologies et la société Scaléo médical à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 9 755,28 euros

- congés payés afférents : 975,53 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 11 110,18 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 871,59 euros

- congés payés afférents : 187,16 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- ordonné à la société Praxis médical technologies et la société Scaléo médical de faire parvenir à M. [N] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société Praxis médical technologies et la société Scaléo médical de leurs demandes reconventionnelles,

- dit que les condamnations prononcées en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- condamné la société Praxis médical technologies et la société Scaléo médical à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à M. [N] dans la limite de six mois d'indemnités chômage,

- dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par les sociétés Praxis médical technologies et Scaléo médical en plus des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Praxis médical technologies et la société Scaléo médical solidairement aux entiers dépens.

Les sociétés Scaléo médical et Praxis médical technologies, aux droits de laquelle vient la société Scaléo médical, ont interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2022.

Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Scaléo médical en redressement judiciaire et désigné M. [K] [B] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par conclusions remises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B], ès qualités, la société Scaléo médical et la société Praxis médical technologies, aux droits de laquelle vient la société Scaléo médical, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire que le licenciement repose sur une faute grave, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à

9 755,28 euros nets,

- en tout état de cause, condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 25 juillet 2024, signifiées tant au CGEA qu'à la société Scaléo médical et aux organes de la procédure collective, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société Scaléo médical à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 530 euros et, à titre subsidiaire : 35 770 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 9 755,28 euros

- congés payés afférents : 975,53 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 11 110,18 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 871,59 euros

- congés payés afférents : 187,16 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- débouter les sociétés Praxis médical technologies et Scaléo médical de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,

- en conséquence, fixer au passif de la société Scaléo médical, venant aux droits de la société Praxis médical technologies les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 530 euros et, à titre subsidiaire : 35 770 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 9 755,28 euros

- congés payés afférents : 975,53 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 11 110,18 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 871,59 euros

- congés payés afférents : 187,16 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- déclarer commun et opposable au CGEA l'arrêt à intervenir, ordonner l'exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Le CGEA, régulièrement assigné le 10 juin 2024, n'a pas constitué avocat et a indiqué qu'il ne serait ni présent, ni représenté.

Un rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024 a été prononcé le 23 octobre 2024 avec prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ce même jour avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer que M. [N] ne sollicite plus la condamnation solidaire des deux sociétés compte tenu de la radiation de la société Praxis médical technologies le 28 juillet 2021 après sa fusion avec la société Scaléo médical.

Sur la contestation du licenciement.

Sans remettre en cause le caractère inadapté du mail envoyé à M. [D] le 9 septembre 2020, M. [N] en retrace néanmoins le contexte, expliquant qu'il ne parvenait pas à obtenir de réponse à une demande visant à ajouter une spécificité technique appelée IRC sur un devis, laquelle aurait pourtant permis de se positionner favorablement face à un concurrent et ce, malgré les relances du client et malgré les promesses de réponses de M. [D] qui, au-delà d'indiquer que ce n'était pas possible, ne précisait pas la démarche à suivre pour récupérer le client et même, modifiait les directives.

Il note d'ailleurs que suite à ce mail, la direction a décidé d'intervenir pour résoudre le dossier et, pourtant destinataire du mail, n'a pas engagé de procédure à son encontre, laquelle ne l'a été que le 28 septembre 2020, étant noté qu'on lui reproche un appel téléphonique à M. [D] dont lui-même ne se souvient pas comme il a pu en attester.

A cet égard, il relève que les attestations produites par la société sont particulièrement peu probantes pour comporter des erreurs de dates, pour situer faussement un bureau à proximité de celui de M. [D] ou encore pour être particulièrement imprécises, étant au surplus relevé qu'elle n'a pas hésité à dicter à M. [D] la teneur de l'attestation qu'il devait faire tout en lui précisant de l'anti-dater.

Enfin, rappelant qu'il avait douze ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire malgré les insinuations de la société qui ne cesse d'indiquer que son comportement était récurrent, M. [N] soutient que ce licenciement est intervenu dans le seul but de se séparer de lui à défaut pour la société d'avoir réussi à le faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle, comme le démontre son insistance à le convoquer pour ce faire à trois reprises en 2018 et 2019.

En réponse, tout en contestant être à l'origine de la demande de rupture conventionnelle, la société Scaléo médical fait valoir que, contrairement à l'interprétation orientée qui en a été faite par le conseil de prud'hommes, l'attestation de M. [D] ne permet à aucun moment d'écrire qu'il contesterait la réalité de l'appel téléphonique alors même qu'il indique simplement ne pas s'en souvenir et qu'elle-même verse au contraire aux débats l'attestation de M. [F] qui précise les termes mêmes employés par M. [N] à cette occasion, sachant que s'il s'est effectivement trompé d'année lors de la rédaction de la première attestation, il a, à nouveau, attesté pour expliciter cette erreur qui concernait tant la date de délivrance de l'attestation que la date de l'appel téléphonique.

Aussi, outre qu'elle considère que la teneur même du mail du 9 septembre 2020, peu important le contexte, caractérise une faute grave d'autant qu'il a été rendu public par l'envoi à l'ensemble des membres de la direction et qu'il n'existait aucun comportement provoquant ou déplacé de M. [D] qui était par ailleurs un collègue compétent, elle estime rapporter la preuve du caractère réitéré de propos insultants et gratuitement blessants qui justifient le licenciement prononcé, étant d'ailleurs noté que dans la saisine initiale, M. [N] se contentait de circonstancier le premier grief sans jamais évoquer le second qui n'était donc pas remis en cause.

Elle note enfin que, peu important l'ancienneté de M. [N] au sein de l'entreprise, celui-ci avait tellement conscience du caractère gravement fautif des faits reprochés qu'il a tenté une transaction à la suite de son licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

A l'appui du licenciement, la société Scaléo médical produit le mail évoqué dans la lettre de licenciement et envoyé par M. [N] à M. [D], avec en copie plusieurs destinataires, ainsi que la réponse de M. [D] qui lui indique qu'il ne peut tolérer les termes utilisés et qu'il va demander une action à la direction, réponse à laquelle M. [N] lui répond 'tu préfère les termes du clients, je pense qu'ils seront beaucoup plus violent mais les termes violents de clients tu as l'habitude actuellement'.

Il est également versé aux débats l'attestation de M. [F], responsable de site, qui certifie, par une attestation datée du 23 septembre 2019 que le 20 septembre 2019, il se trouvait dans le bureau de M. [I], situé à côté de celui de M. [D], pour une réunion, qu'à 11h25, il a entendu une conversation entre M. [D] et M. [N] (qu'il ne connaît pas) car le premier avait mis l'ampli de son téléphone, que cette conversation qui avait apparemment pour objet un dossier sur lequel intervenait M. [N] était extrêmement tendue et s'est terminée à 11h30. Il cite quelques phrases tenues lors de cet échange indiquant qu'à un moment donné alors que M. [D] demandait à M. [N] ce qui n'allait pas, ce dernier lui a répondu 'je n'aime pas travailler avec toi, tu n'as pas de couilles', ce à quoi M. [D] lui a dit qu'ils en reparleraient et a raccroché pour venir ensuite dans le bureau de M. [I] pour alerter de cette discussion, précisant que c'est comme ça qu'il a su que l'interlocuteur était M. [N].

S'il est mentionné dans cette attestation que les faits auraient eu lieu en septembre 2019, alors qu'ils datent de septembre 2020, il ressort suffisamment de l'attestation elle-même qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisqu'elle est elle-même datée de 2019 et M. [F] a d'ailleurs produit une nouvelle attestation le 4 avril 2022 pour confirmer que l'année concernée était 2020, de même qu'il avait rédigé cette attestation le 23 septembre 2020.

Au-delà de cette erreur matérielle, il existe néanmoins une incohérence sur la date des faits puisqu'il est indiqué dans la première attestation qu'ils auraient eu lieu le 20 septembre alors que la lettre de licenciement vise le 21 septembre et que la deuxième attestation est raturée sur le jour des faits, permettant difficilement de dire s'il est noté 20 ou 21 septembre, sachant que la première attestation est nécessairement plus fiable sur la date des faits pour avoir été rédigée quelques jours après leur supposée existence.

Il est encore produit l'attestation de M. [S], directeur technique, qui certifie le 5 avril 2022 que fin septembre, M. [D] s'était ouvert auprès de plusieurs membres de la direction, dont lui-même, des difficultés rencontrées avec les DMT et notamment, M. [N], précisant qu'il lui avait alors parlé de l'échange téléphonique qu'il avait eu avec lui lors duquel ce dernier lui avait rappelé à nouveau des propos insultants, ce à quoi, il lui avait demandé de faire une attestation, ce qu'il avait spontanément accepté, sans finalement le faire avant de quitter l'entreprise, si bien que leur directeur des ressources humaines, M. [P] lui a adressé un mail faisant état de l'attestation qu'il devait lui envoyer puisqu'il s'était engagé à la faire, sans cependant le forcer.

Néanmoins, face à ces deux attestations, il est produit celle de M. [D] qu'il a rédigée en avril 2022 après s'être ému auprès de M. [N], en janvier 2022, de ce que le responsable des ressources humaines, M. [P], lui transmettait in extenso l'attestation qu'il devait rédiger à son encontre, laquelle contenait notamment la relation de cet appel téléphonique et il lui écrivait alors 'j'hallucine car je n'ai aucun souvenir de cet appel et ils me dictent le texte à écrire'.

Aussi, au regard de cette réaction très spontanée, il convient de donner toute sa portée à l'attestation qu'il a rédigée et, ainsi, s'il est exact qu'il n'écrit pas que ce passage relatif à l'appel téléphonique est faux, il indique néanmoins, de manière prudente au regard du délai écoulé, qu'il n'a aucun souvenir d'un appel téléphonique insultant de M. [N] en septembre 2020, précisant qu'il a habituellement bonne mémoire.

En outre, il précise ne pas voir davantage comment M. [F] aurait pu entendre la supposée conversation en étant positionné deux bureaux plus loin, étant relevé que face à cette assertion, la société Scaléo médical n'apporte aucune précision.

Enfin, il conteste qu'il lui ait été demandé de faire une attestation en 2020 et indique ne pas voir comment M. [S] peut affirmer cela et précise que c'est lors de son départ de l'entreprise en janvier 2022 que M. [I] a lourdement insisté pour qu'il fasse l'attestation telle que rédigée par mail par le responsable des ressources humaines, M. [P].

Aussi, et alors que l'attestation de M. [S] est particulièrement floue tant sur les propos qui auraient été tenus à M. [D] lors de l'appel téléphonique que sur la date à laquelle ce dernier serait venu lui en parler pour ne citer que le mois de septembre sans en préciser aucunement l'année alors même que son attestation est rédigée en avril 2022, il convient de dire qu'il n'est pas suffisamment établi la réalité d'un appel téléphonique lors duquel M. [N] aurait réitéré les propos écrits dans le mail du 9 septembre 2020, étant encore relevé que M. [N] a contesté la réalité de cet appel téléphonique dès son courrier du 5 novembre 2020 et que le conseiller du salarié a attesté que cet appel n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable à licenciement, la cour accordant force probante à cette attestation signée quand bien même elle est dactylographiée.

Il convient en conséquence de ne retenir que les propos déplacés dans le mail envoyé le 9 septembre 2020, lesquels ne peuvent être qualifiés de simple erreur comme l'écrivait M. [N], et ce, d'autant que plusieurs destinataires étaient en copie, sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il a poursuivi l'échange avec les mêmes destinataires que ceux précédemment mis en copie dès lors que les termes tenus n'étaient plus professionnels et remettaient personnellement en cause M. [D].

Au vu de ces éléments, et si les propos tenus dans le mail du 9 septembre 2020 justifiaient une sanction, le prononcé d'un licenciement, même pour cause réelle et sérieuse, et a fortiori pour faute grave, apparaît disproportionné au regard de l'ancienneté de M. [N] et de l'absence de tout antécédent.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les montants accordés au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents à ces deux dernières sommes, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi critiqué.

Au vu de l'évolution du litige, il convient de fixer ces sommes au passif de la société Scaléo médical.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et onze mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 12 années complètes et alors que M. [N] avait un salaire d'environ 3 250 euros et qu'il a retrouvé un emploi en février 2021 en qualité de responsable commercial, pour une rémunération de 32 000 euros annuelle, outre une rémunération variable pour laquelle il ne verse aucun élément permettant d'en connaître le montant, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer cette somme au passif de la société Scaléo médical.

Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la société Scaléo médical le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.

Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10]

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Sur la remise de documents.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Scaléo médical de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société Scaléo médical les entiers dépens, y compris ceux de première instance, de débouter la société Scaléo médical, la société Praxis médical technologies, aux droits de laquelle vient la société Scaléo médical et M. [B], ès qualités, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [N] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Praxis médical technologies et Scaléo médical et en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'astreinte ;

L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société Praxis médical technologies ;

Fixe au passif de la société Scaléo médical la somme de 12 000 euros due à M. [G] [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu l'évolution du litige, fixe au passif de la société Scaléo médical les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et dont les termes ont été confirmés par le présent arrêt;

Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;

Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;

Fixe au passif de la société Scaléo médical les entiers dépens ;

Fixe au passif de la société Scaléo médical la somme de 500 euros due à M. [G] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Praxis médical technologies, aux droits de laquelle vient la société Scaléo médical, M. [B], ès qualités et la société Scaléo médical de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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