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CA Rennes, 9 déc. 2024, RG 24/04401


Vérifier : CA Rennes, 9 déc. 2024, RG 24/04401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/04401
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
675bcf596c23c012f4defc78

Texte de la décision

4,381 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 90

N° RG 24/04401

N° Portalis DBVL-V-B7I-VA5H

M. [F] [H]

C/

Me [C] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 DECEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

prononcée à l'audience publique du 09 Décembre 2024

****

ENTRE :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, représenté à l'audience par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

assigné à l'étude du commissaire de justice le 14/11/2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [H] a confié à Me [C] [G], alors membre de la société la Fiduciaire Générale, avocat au barreau de Lorient, dans un dossier de propriété immobilière dans lequel il avait été assigné en mars 2011 en bornage devant le tribunal d'instance de Vannes.

Aucune convention d'honoraires n'a été soumise au client.

L'affaire a été plaidée, après expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 14 avril 2011 devant le tribunal en mars 2012 (jugement du 24 mai 2012). L'affaire a été poursuivie devant le tribunal de grande instance de Vannes après mise en cause du notaire (jugement du 1er juillet 2014), le tribunal ordonnant notamment la division en volume d'un immeuble aux frais du notaire. M. [H] ayant interjeté appel, ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er décembre 2015.

Plusieurs factures ont été émises par l'avocat pour un montant total de 10 415,48 euros suivant un décompte manuscrit effectué par le client.

Contestant le montant de ces factures, M. [H] a saisi, par lettre reçue le 28 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient, aux termes de laquelle il lui demande d'arrêter la rémunération de l'avocat à la somme de 2000 euros TTC et de le condamner à lui restituer la somme de 8415,48 euros TTC.

Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 24 juin, le bâtonnier a fixé à la somme de 10 415,48 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [C] [G] et a constaté que cette somme avait été intégralement réglée par M. [F] [H] qu'il a donc débouté de ses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juillet 2024, M. [F] [H] a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses écritures (1er octobre 2024), il nous demande d'annuler l'ordonnance du bâtonnier, à titre subsidiaire de l'infirmer, de fixer les honoraires de Me [G] à la somme de 2500 euros TTC, de le condamner à lui restituer la somme de 7 815,48 euros TTC et de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite l'annulation de la décision du bâtonnier dans la mesure où le contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été destinataire des observations que Me [G] a fait parvenir au bâtonnier.

Il rappelle que la fin de la mission de l'avocat est intervenue le 5 avril 2022 et soutient qu'une partie des sommes est prescrite.

Il estime que l'avocat a effectué nombre d'actes inutiles et sollicite que sa rémunération soit ramenée à la somme de 2 500 euros.

Me [C] [G] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 novembre 2024 qui a désigné la Selarl Fides prise en la personne de Me [J] [I] en qualité de mandataire.

Me Fouquaut, conseil de M. [H], nous a indiqué qu'il fallait qu'il consulte son client pour savoir si celui-ci entendait poursuivre la procédure, et, en ce cas, devait déclarer sa créance au liquidateur.

En l'état de ces éléments, la radiation du dossier a été prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Ordonnons la radiation du dossier.

Disons que celui-ci sera ré-enrôlé sur justification de la déclaration de la créance de M. [H].

En ce cas, le greffe convoquera le liquidateur et M. [H] pour la première audience utile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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