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CA Rennes, 12 déc. 2024, RG 23/06702


Vérifier : CA Rennes, 12 déc. 2024, RG 23/06702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/06702
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
675bcf5b6c23c012f4defc90

Texte de la décision

23,937 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 272

N° RG 23/06702

N°Portalis DBVL-V-B7H-UJJZ

(Réf 1ère instance : 23/00146)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 10 Octobre 2024 prorogée au 07 Novembre 2024 puis au 12 Décembre 2024

****

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

CREACOR INGENIERIE ET ARCHITECTURES SARL

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée à personne habilitée

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Société SMABTP

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, M. [B] a fait construire une maison d'habitation à [Localité 12], dont la maîtrise d''uvre complète de l'opération a été confiée à la société Creacor suivant contrat du 21 octobre 2010.

Le lot maçonnerie a été confié à la société Petit Pierre, assurée auprès de la SMABTP, suivant marché de travaux signé le 12 septembre 2011.

Le lot charpente a été confié à M. [O], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société AXA, suivant marché de travaux signé le 25 octobre 2011.

Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2012.

Les extérieurs de la maison ont été réalisés l'année suivante par la société Arvor TP, assurée auprès de la société Allianz.

La société Arvor TP a été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2018 et a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 23 juin 2021.

La société Petit Pierre a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 2 décembre 2020.

Au cours de l'été 2021, M. [B] a remarqué une fissuration des murs de son garage, ainsi que des chutes de copeaux de bois provenant de la charpente dans le garage.

Il a fait intervenir un expert technique, le cabinet SARETEC, afin de faire constater ces désordres et de donner un avis sur la nature et la cause de ces derniers, lequel a rendu son rapport le 30 juillet 2021.

Par actes d'huissier des 29, 30 et 31 mars 2022, M. [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes la société Creacor, M. [O], la société AXA ès qualités d'assureur de M. [J], et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Petit Pierre, aux fins d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 2 juin 2022, désignant M. [H] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de « constater la réalité des désordres, défauts de conformité et des anomalies mentionnées dans l'assignation de M. [B] et dans le rapport d'expertise du cabinet SARETEC du 30 juillet 2021 et ceux éventuellement apparus depuis ».

Une première réunion a eu lieu le 4 octobre 2022.

Au cours de cette réunion, il a été constaté de nouveaux désordres.

M. [B] a fait intervenir Me [V], huissier de justice, pour constater ces nouveaux désordres. Il ressort du constat d'huissier dressé le 22 décembre 2022 :

- des fissures traversantes sur les murs du porche devant le garage,

- d'importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée,

- des fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage le long des 4 arrêtes des panneaux de toiture,

- le descellement du pilastre du portail qui ne se ferme plus,

- le muret extérieur présente de nombreuses fissures,

- l'affaissement des enrobés qui présentent d'importantes fissures,

- l'affaissement de la terrasse carrelée et décollement de plusieurs carreaux de carrelage.

Par exploits du 20, 24 avril et 2 mai 2023, M. [B] a assigné au fin d'extension de la mission d'expertise la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Arvor TP, la société Creacor, M. [O], son assureur la société Axa France IARD, la SMABTP, assureur de la société Petit Pierre et il a dénoncé à la société Allianz IARD l'ordonnance du tribunal judiciaire de Vannes du 2 juin 2022 et ses pièces annexes.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré M. [B] irrecevable faute d'avoir sollicité l'avis de l'expert désigné ;

- laissé les dépens à la charge de M. [B] ;

- débouté les parties du surplus.

M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 novembre 2023, intimant les sociétés Creacor, Axa France IARD ès qualités d'assureur de M. [O], SMABTP ès qualités d'assureur de la société Petit Pierre, Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société Arvor TP ainsi que M. [O].

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2024, M. [B] demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Vannes du 28 septembre 2023, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'appel à la cause de la société Allianz IARD, assureur de la société Arvor TP ;

Statuant à nouveau,

- étendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [H] aux désordres dénoncés dans ses conclusions et dans le constat d'huissier du 22 décembre 2022 ;

- déclarer communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société Arvor TP les opérations d'expertise ;

- débouter la SMABTP de sa demande de le voir débouter de sa demande d'extension de la mission d'expertise en ce qu'elle vise la SMABTP, en tant qu'assureur de la société Petit Pierre et devrait porter sur les fissures traversantes sur les murs du porche devant le garage, les importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée, les fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage, le long des quatre arêtes des panneaux de toiture et les nombreuses fissures au niveau du muret extérieur ;

- constater qu'il ne s'oppose pas à la demande de la SMABTP s'agissant des chefs de mission complémentaires ;

- condamner la SMABTP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- réserver les dépens de première instance ;

- débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de M. [B] aux dépens de première instance ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des dépens de première instance ;

A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance du 28 septembre 2023, en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable la demande de M. [B] d'extension de la mission de l'expert ;

* débouté M. [B] de sa demande d'appel à la cause de la société Allianz IARD, assureur de la société Arvor TP ;

* condamné M. [B] aux dépens ;

* débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- étendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [H] aux désordres dénoncés dans les conclusions et dans le constat d'huissier dressé le 22 décembre 2022 ;

- déclarer communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société Arvor TP les opérations d'expertise ;

- débouter la SMABTP de sa demande de voir débouté M. [B] de sa demande d'extension de la mission d'expertise en ce qu'elle vise la SMABTP, en tant qu'assureur de la société Petit Pierre et devrait porter sur les fissures traversantes sur les murs du porche devant le garage, les importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée, les fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage, le long des quatre arêtes des panneaux de toiture et les nombreuses fissures au niveau du muret extérieur ;

- constater que M. [B] ne s'oppose pas à la demande de la SMABTP s'agissant des chefs de mission complémentaires ;

- condamner la SMABTP à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des frais irrépétibles de première instance

- réserver les dépens de première instance ;

- débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de M. [B] aux dépens de première instance ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des dépens de première instance ;

En tout état de cause,

- condamner la SMABTP à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

- condamner la SMABTP aux dépens de la procédure d'appel ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des dépens d'appel ;

- débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de M. [B] au titre des dépens d'appel ;

- débouter la société AXA France IARD et M. [O] de leur demande de condamnation de M. [B] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter la société AXA France IARD et M. [O] de leur demande de condamnation de M. [B] au titre des dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions du 9 février 2024, Axa France IARD et M. [O] demandent à la cour de :

- dire et juger M. [O] et Axa France IARD recevables et bien fondés en leurs conclusions ;

- constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre d'Axa France IARD et de M. [O] ;

- décerner acte à la société Axa France IARD et à M. [O] de ce que, sans aucune reconnaissance ni renonciation et au contraire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sur les garanties, qu'ils s'en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel formulé par M. [B] ;

- condamner M. [B] ou tout succombant à régler à Axa France IARD et à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même, ou tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 19 février 2024, la SMABTP agissant ès qualités de la société Petit Pierre demande à la cour de :

- débouter M. [B] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 ;

Et,

- infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

Sur la demande en déclaration d'ordonnance commune dirigée contre Allianz IARD, ès qualités,

- constater que la SMABTP s'en rapporte à justice sur le mérite de cette demande ;

Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire,

Principalement,

- débouter M. [B] de sa demande d'extension de la mission d'expertise en ce qu'elle vise la SMABTP en tant qu'assureur de la société Petit Pierre, et devrait porter sur :

- les fissures traversantes sur les murs du proche devant le garage ;

- les importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée ;

- les fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage, le long des quatre arrêtes des panneaux de toiture ;

- les nombreuses fissures au niveau du muret extérieur ;

- condamner M. [B] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel ;

Subsidiairement,

- constater que la SMABTP formule les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie ;

- compléter la mission de l'expert comme suit :

- dire si les fissures, telles qu'elles sont alléguées dans l'assignation introductive, étaient apparentes à M. [B] avant le 2 août 2022 ;

- dire si les fissures nouvellement alléguées trouvent ou ne trouvent pas leur siège dans l'ouvrage où des désordres dénoncés par M. [B] dans sa première assignation des 29, 30 et 31 mars 2022 ont été constatés ;

- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel ;

En toute hypothèse,

- débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 1 000 euros au titres des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ceux d'appel ;

- débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :

- débouter M. [B] de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé ;

- statuer ce que de droit sur la demande de M. [B] tendant à la réformation de l'ordonnance de référé ;

- statuer ce que de droit sur les demandes de la SMABTP ;

- décerner acte à la société Allianz IARD qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'extension des opérations d'expertise ;

- condamner M. [B] à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Creacor et M. [J] n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de Justice en date du 28 décembre 2024 remis à Etude.

L'instruction a été clôturée le 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la nullité de l'ordonnance

En application des dispositions de l'article 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».

Suivant l'article 561 du même code, « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit ».

L'effet dévolutif prive de toute portée le grief d'absence de motivation, invoqué par M. [B], en ce qu'il met nécessairement les parties, devant la Cour, en mesure de s'expliquer et de débattre de nouveau des moyens soulevés en première instance.

Par ailleurs, M. [B] soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a statué ultra petita, dès lors qu'il incombe au juge de statuer sur ce qui lui est demandé et uniquement sur ce qui lui est demandé.

S'il est exact qu'il incombe au juge de statuer sur ce qui lui est demandé, il doit aussi vérifier la recevabilité des demandes qui lui sont présentées, étant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées d'office.

En l'occurrence, le juge des référés a déclaré la demande de M. [B] irrecevable pour ne pas avoir sollicité l'avis requis en application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance pour défaut de motifs.

Sur l'extension de mission

Le juge des référés a déclaré M. [B] irrecevable faute d'avoir sollicité l'avis de l'expert désigné.

Suivant l'article 245 du code de procédure civile :

« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

M. [B] affirme que le juge des référés a dénaturé les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code précité, au motif qu'elles ne signifient nullement qu'il appartiendrait à une partie de recueillir l'avis de l'expert judiciaire s'agissant de l'extension de sa mission à de nouveaux désordres.

Il incombe aux parties de solliciter l'avis auprès de l'expert judiciaire, sans lequel le tribunal ne peut ordonner l'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres, ce que précisément n'a pas fait M. [B] puisque l'expertise portait initialement sur d'autres désordres.

Dans ces conditions, le premier juge a rendu une décision qui était parfaitement conforme aux dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code précité.

Il reste que depuis, M. [B] a sollicité l'avis de l'expert judiciaire, lequel par un mail du 11 décembre 2023, a indiqué qu'il était favorable à l'extension de la mission compte tenu de ses premières constatations.

Selon l'article 145 du code précité, « il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, il sera relevé que dans son rapport le 30 juillet 2021 lequel a servi de fondement à la saisine initiale du juge des référés, le cabinet SARETEC, a constaté des désordres relatifs à l'apparition de copeaux de bois sous la charpente et de fissurations de maçonnerie sous les appuis du linteau IPN de l'auvent du garage.

Il ressort du constat d'huissier du le 22 décembre 2022 que des nouveaux désordres ont été relevés et notamment :

- des fissures traversantes sur les murs du porche devant le garage,

- d'importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée,

- des fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage le long des 4 arrêtes des panneaux de toiture,

- le descellement du pilastre du portail qui ne se ferme plus,

- le muret extérieur présente de nombreuses fissures,

- l'affaissement des enrobés qui présentent d'importantes fissures,

- l'affaissement de la terrasse carrelée et décollement de plusieurs carreaux de carrelage.

Les travaux d'enrobé, le portail et la terrasse ont été mise en oeuvre par la société Arvor TP, assurée auprès d'Allianz.

Malgré la liquidation judiciaire de cette société, M. [B] dispose toujours d'une action directe contre son assureur.

De même, les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société Petit Pierre, aujourd'hui liquidée, mais dont l'assureur la SMABTP est déjà partie aux opérations d'expertise.

La cour observe que dans ses dernières conclusions M. [B] ne formule aucune demande d'extension de la mission à l'encontre de M. [J] et de son assureur la société AXA.

Il résulte de ces éléments que M. [B] justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l'oppose aux défendeurs.

Il est donc nécessaire que l'expert judiciaire puisse se prononcer sur l'origine de ces fissurations et sur l'affaissement. L'argument de la forclusion de l'action au fond de M. [B], soulevé par la SMABTP, est inopérant dès lors que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une question de fond.

Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SMABTP tendant à ce qu'il soit également donné pour complément de mission à l'expert de :

- dire si les fissures, telles qu'elles sont alléguées dans l'assignation introductive, étaient apparentes à M. [B] avant le 2 août 2022 ;

- dire si les fissures nouvellement alléguées trouvent ou ne trouvent pas leur siège dans l'ouvrage où des désordres dénoncés par M. [B] dans sa première assignation des 29, 30 et 31 mars 2022 ont été constatés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les responsabilités éventuelles n'étant pas encore déterminées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens sont à la charge de M. [B], demandeur à l'extension de l'expertise.

Y ajoutant, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.

Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance de référé,

Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare communes et opposables à la société Allianz IARD, agissant ès qualités de la société Arvor TP, les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du 2 juin 2022 ;

Constate qu'aucune demande d'extension de la mission n'est formulée à l'encontre de M. [J] et de son assureur la société AXA,

Etend les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [H] par ordonnance du 2 juin 2022 aux désordres dénoncés dans les conclusions et dans le constat d'huissier dressé le 22 décembre 2022 qui portent sur les fissures traversantes sur les murs du porche devant le garage, les fissures sur les murs intérieurs et extérieurs des deux chambres du rez-de-chaussée, les fissures au niveau du plafond de la chambre de l'étage, le long des quatre arêtes des panneaux de toiture et les fissures au niveau du muret extérieur ;

Complète la mission confiée à M. [H], par ordonnance du 2 juin 2022, afin de :

- dire si les fissures, telles qu'elles sont alléguées dans l'assignation introductive, étaient apparentes à M. [B] avant le 2 août 2022 ;

- dire si les fissures nouvellement alléguées trouvent ou ne trouvent pas leur siège dans l'ouvrage où des désordres dénoncés par M. [B] dans sa première assignation des 29, 30 et 31 mars 2022 ont été constatés,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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