CA Rennes, 12 déc. 2024, RG 23/02676
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 267
N° RG 23/02676
N°Portalis DBVL-V-B7H-TXMD
(Réf 1ère instance : 22/00111)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Décembre2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 10 Octobre 2024 prorogée au 07 Novembre 2024 puis au 12 Décembre 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 7] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société ARCADES
SASU immatriculée au R.C.S. de SAINT-MALO sous le n° 417 715 216
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Société [Localité 2]
société civile de construction vente immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 892 500 57
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Intimé défaillant (PV de carence- article 659 du CPC)
Société [Adresse 8]
société civile de construction vente immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 841 342 199
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Intimé défaillant (PV de carence- article 659 du CPC)
FAITS ET PROCÉDURE
La société SVM Promotion, promoteur immobilier, a créé deux sociétés civiles de construction-vente aux fins de réaliser des projets immobiliers sur la commune de [Localité 2] :
- la SCCV [Adresse 8] pour un projet développé sous le nom de '[Adresse 5]' ;
- la SCCV [Localité 2] pour un projet sous le nom '[Adresse 6]'.
Par contrat du 31 mai 2018, la SCCV [Adresse 8] a confié à la société Arcades, gérée par M. [Y] [R], la maîtrise d'oeuvre complète du programme dit '[Adresse 5]', moyennant des honoraires fixés à la somme de 118 089 euros TTC.
Par contrat du 3 septembre 2020, la SCCV [Localité 2] lui a confié une maîtrise d'oeuvre complète sur le programme '[Adresse 6]', moyennant des honoraires établis à la somme de 136 970 euros TTC.
Dans le cadre du programme '[Adresse 5]', la société Arcades a présenté deux factures : l'une en date du 26 juin 2018, sous le n°18061 d'un montant de 21 103,14 euros TTC, correspondant au dépôt du permis de construire ; l'autre en date du 1er avril 2021, sous le n°210401 d'un montant de 32 872,80 euros TTC et correspondant à la phase 'mise au point plans TMA'.
Par courrier officiel du 20 octobre 2021, le conseil de la SCCV [Localité 2] a informé la société Arcades que sa cliente était disposée à régler la facture n°210405 du 19 avril 2021 d'un montant de 9 055,50 euros TTC, sous la condition que la société créancière transmette un certain nombre de pièces en sa possession. S'agissant de la facture n°201208 du 30 décembre 2020 d'un montant de 32 872,80 euros TTC, elle a affirmé dans ce même courrier que celle-ci aurait déjà été versée par virement bancaire du 23 juillet 2021.
Par courrier officiel du 22 octobre 2021, le conseil de la société Arcades lui a répondu que le règlement en question ne concernait pas la facture visée mais une facture (n°201208) pour un autre chantier ('[Adresse 5]'), due et réglée par la SCCV [Adresse 8] .
Suivant acte d'huissier du 14 janvier 2022, la société Arcades et M. [R] ont fait assigner à jour fixe la SCCV [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, en paiement complet des factures des 30 décembre 2020 et 19 avril 2021.
Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- dit que le tribunal judiciaire de Saint-Malo est territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties ;
- déclaré l'action de la société Arcades et de M. [R] à l'encontre de la SCCV [Localité 2] recevable ;
- déclaré la société Arcades et M. [R] partiellement bien fondés en leurs prétentions ;
En conséquence,
- constaté que la facture n°210401 en date du 1er avril 2021 ne correspond à aucune prestation exécutée par la société Arcades ;
- débouté la société Arcades de sa demande en paiement de la somme de 32 872,80 euros ;
- condamné la SCCV [Localité 2] à payer à la société Arcades la somme de 3 600 euros TTC au titre de la facture n°211205 du 18 décembre 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2022 ;
- condamné la SCCV [Localité 2] à payer à la société Arcades la somme de 9 055,50 euros TTC au titre de la facture n°210405 en date du 19 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
- débouté la SCCV [Localité 2] de sa demande de délai de paiement relative à la facture n°210405 et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV [Localité 2] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SCCV [Localité 2] à verser à la société Arcades la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Arcades et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 5 mai 2023, intimant la SCCV [Localité 2] et la SCCV [Adresse 8].
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er août 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1240 du code civil, la société Arcades et M. [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la société Arcades et M. [R] partiellement bien fondés en leurs prétentions ;
En conséquence,
- constaté que la facture n°210401 en date du 1er avril 2021 ne correspond à aucune prestation exécutée par la société Arcades,
- débouté la société Arcades de sa demande de paiement de la somme de 32 872,80 euros,
- condamné la SCCV [Localité 2] à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la SCCV [Localité 2] à verser à la société Arcades la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et en ce qu'il a omis de prendre en considération l'intervention volontaire de la société [Adresse 8], régularisée par conclusions notifiées le 13 mars 2022 ;
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
- condamner la société [Localité 2] à verser à la société Arcades la somme de 29 805,20 euros TTC, en règlement des diligences accomplies par elle et prévues au contrat de maîtrise d''uvre du 3 septembre 2020 (chantier « Le Clos du Chêne ») ;
- condamner la société [Adresse 8] à verser à la société Arcades la somme de 39 122,25 euros TTC, en règlement des diligences accomplies par elle et prévues au contrat de maîtrise d''uvre du 31 mai 2018 (chantier « [Adresse 5] ») ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société [Adresse 8] à verser à la société Arcades la somme de 37 322,25 euros TTC, en règlement des factures n°221204, 221205 et 221206, datées du 23 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] à verser à la société Arcades la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] assignées conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société [Adresse 8]
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour relève que le tribunal judiciaire de Saint Malo a omis de prendre en considération l'intervention volontaire de la société [Adresse 8], régularisée par conclusions notifiées le 13 mars 2022. Il convient de rectifier le jugement du 7 novembre 2022 en ce sens.
Sur le paiement des factures de la société Arcades
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tribunal a jugé que la facture n° 210401 du 1er avril 2021 ne correspondait à aucune prestation exécutée par la société Arcades et a rejeté la demande de paiement de la somme de 32 872,80 euros.
Suite au jugement querellé, la société Arcades a procédé à l'édition d'un avoir n°221201 du 30 décembre 2022 d'un montant de 32 872,80 euros à valoir sur la facture n° 210401 du 1er avril 2021 du même montant.
Dans le cadre de l'apurement des comptes, la cour relève que :
* s'agissant du chantier [Adresse 5], la société Arcades justifie, en application du contrat du 31 mai 2018, la réalisation des missions suivantes :
- étude d'esquisse,
- avant projet sommaire,
- avant projet définitif,
- dossier de permis de construire,
- projet de conception général et de plans de vente commerciaux,
- dossier de consultation des entreprises,
pour une somme de 60.225,39 euros.
Il résulte des pièces produites que la société Arcades a perçu la somme de 21 103,14 euros pour la facture n°180061 du 26 juin 2018.
Il reste dû à la charge de la société [Adresse 8] la somme de 39 122,25 euros. Le jugement sera réformé à ce titre.
* s'agissant du chantier [Adresse 6], la société Arcades justifie avoir accompli les diligences, après la finalisation des plans de vente le 31 mai 2021, pour un montant de 75 333,50 euros.
Il résulte des pièces produites que la société Arcades a perçu les sommes de :
- 32 872,80 euros pour la facture n° 201208 du 30 décembre 2020,
- 9.055,50 euros pour la facture n° 210405 du 19 avril 2021,
- 3 600 euros pour la facture n° 211205 du 18 décembre 2021.
Il reste dû à la charge de la société [Localité 2] la somme de 29 805,20 euros. Le jugement sera réformé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [R]
M. [R] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, M. [R] ne justifie pas d'un préjudice moral personnel causé par le retard de paiement, les contrats étant au nom de la SAS Arcades qu'il gère. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées.
Les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] qui succombent seront condamnées in solidum à payer à la société Arcades une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rectifie l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
Dit que le dispositif du jugement sera complété par la mention :
« Constate l'intervention volontaire de la société [Adresse 8], régularisée par conclusions notifiées le 13 mars 2022,»
Infirme le jugement rectifié en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 8] à verser à la société Arcades la somme de 39 122,25 euros TTC, en règlement des diligences accomplies au contrat de maîtrise d''uvre du 31 mai 2018,
Condamne la société [Localité 2] à verser à la société Arcades la somme de 29 805,20 euros TTC, en règlement des diligences accomplies au contrat de maîtrise d''uvre du 3 septembre 2020,
Déboute M. [Y] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 2] et [Adresse 8] aux dépens de première instance et de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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