Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 12 déc. 2024, RG 22/01056


Vérifier : CA Rennes, 12 déc. 2024, RG 22/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
22/01056
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
675bcf5e6c23c012f4defca6

Texte de la décision

35,698 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°472/2024

N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPVM

S.A.R.L. LAMIFILM

C/

Mme [I] [J]

RG CPH : F 20/00269

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Y], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LAMIFILM

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [I] [J]

née le 18 Mai 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Lamifilm a pour objet social d'aider les entreprises dans le ciblage publicitaire, de procéder au conditionnement, à la mise sous pli et à l'affranchissement des courriers pour les clients et de concevoir et réaliser des campagnes publicitaires multicanaux.

Elle applique la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et emploie moins de 11 salariés.

La SARL Lamifilm a embauché Mme [I] [J] à compter du 3 avril 2018 en qualité d'assistante commerciale, statut employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier en date du 3 juillet 2019, Mme [J] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juillet suivant. Une rupture conventionnelle avait préalablement été envisagée sans avoir abouti.

La salariée se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2019 en raison de divers manquements professionnels.

 ***

Par requête en date du 19 mai 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de la somme de 3 858,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 845,88 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour sa part, la société Lamifilm demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse;

- Condamné la SARL Lamifilm à verser à Mme [J] les sommes suivantes:

- Trois mille sept cents euros (3 700 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Mille six cent euros (1 600 euros) à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

- Mis les dépens à la charge de la SARL Lamifilm y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

***

La SARL Lamifilm a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 février 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2022, la SARL Lamifilm demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a octroyé à cette dernière des dommages et intérêts ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [J] 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence

A titre principal

- Juger que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire

- Réduire le montant des dommages et intérêts accordés par application du barème dit Macron au vu de l'ancienneté de la salariée.

En tout état de cause

- Recevoir la SARL Lamifilm en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [J] à verser à la Société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [J] aux entiers dépens,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société fait valoir en substance que :

- Les conditions de travail, en particulier les points hebdomadaires organisés excluent toute difficulté de fonctionnement de l'entreprise de nature à expliquer les erreurs commises par Mme [J] ; en qualité d'assistante commerciale, la salariée savait quelles tâches lui étaient attribuées, elle était en contact direct avec les clients et était chargée de répondre aux appels d'offres et de faire les devis : l'ensemble des tâches confiées relevaient de ses fonctions ;

- Le conseil de prud'hommes s'est uniquement basé sur les affirmations de Mme [J] qui prétend qu'elle avait une charge de travail excessive ; pourtant, la salariée n'établit nullement avoir alerté son employeur d'une surcharge de travail ; Mme [J] était libre d'organiser son travail comme elle le souhaitait ; le fait d'invoquer une surcharge de travail n'est absolument pas cohérent avec les déclarations d'heures de Mme [J] qui effectuait régulièrement des semaines de 35 heures, voire moins au titre des récupérations ;

- Les erreurs commises par Mme [J] sont avérées de même que leurs conséquences pour l'entreprise ; le retard dans le traitement des demandes des clients Studio 4C et Chat noir par Mme [J] a entraîné la rupture des relations commerciales de ces clients avec la société Lamifilm ; Mme [J] ne conteste pas sa responsabilité dans la cessation de la relation commerciale avec ces deux clients et l'a même reconnue lors de l'entretien préalable au licenciement ; l'expert-comptable de la société atteste avoir observé une baisse de chiffre d'affaires sur ces dossiers ;

le fait que Mme [J] se contente de rejeter la faute sur une collègue et sur le client Parango et qu'elle indique avoir repris le devis précédemment établi révèle un comportement fautif; la société SM Europe a appelé directement M. [B] pour demander à changer d'interlocutrice car elle était mécontente des incompréhensions majeures dans le traitement de sa demande ; les courriels échangés sont révélateurs des difficultés rencontrées par la cliente avec Mme [J] ; la salariée a commis une erreur avec un nouveau client en établissant un devis et en oubliant de facturer la prestation d'impression laser ; au-delà de l'aspect financier, la réputation de l'entreprise a nécessairement été entachée auprès de ce nouveau client qui a pu douter du sérieux de l'entreprise ; l'expert-comptable atteste que ce client, la chambre régionale d'agriculture, n'a pas fait appel à la société sur les exercices suivants ; enfin, la société Actima a évoqué des soucis de contacts avec Mme [J] dès la première prestation réalisée par celle-ci, ce qui n'est pas contesté par la salariée;

- Le comportement de Mme [J] a occasionné des pertes en termes de chiffre d'affaires, soit par le biais de la perte directe de clients, soit par des gestes commerciaux faits pour compenser ses erreurs ; le licenciement de Mme [J] est donc parfaitement justifié.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Dit le licenciement de Mme [J] par la SARL Lamifilm sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL Lamifilm au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL Lamifilm au paiement de la somme de 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- Débouté la SARL Lamifilm de toutes des demandes,

- Mis les dépens à la charge de la SARL Lamifilm.

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, section activités diverses, en date du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

- [Localité 5] une somme de 3 700,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence et statuant à nouveau :

- Condamner la SARL Lamifilm à verser à Mme [J] la somme de

3 858,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la SARL Lamifilm à verser à Mme [J] la somme de

3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Condamner la SARL Lamifilm aux entiers dépens.

- Débouter la SARL Lamifilm de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère indemnitaire.

- Confirmer le jugement pour le surplus.

Mme [J] fait valoir en substance que :

- Il lui est reproché d'être à l'origine du départ de plusieurs clients et de pertes financières considérables par manque de professionnalisme en dépit de mises au point régulières et rappels à l'ordre ; or, les faits ne sont, soit pas avérés, soit imputables à certains collègues de travail qui n'ont pas pris son relais pendant ses absences ou ont adressé des mails en utilisant sa signature ;

- La société prétend avoir fait des mises au point régulières mais n'apporte aucun élément pour étayer ses propos ; d'autres erreurs ou retards imputés à Mme [J] sont soit la conséquence d'une charge de travail excessive, soit de problèmes informatiques récurrents ; les assistants commerciaux de la société étaient soumis à une importante charge de travail sur la période contemporaine à la notification du licenciement ;

- Mme [J] n'a pas eu de descriptif de poste et tous les trois mois, une nouvelle fonction lui était attribuée comme la prise de demandes de devis des nouveaux clients, la réponse aux appels d'offre, la gestion des nouveaux clients de la société Action VPC achetée en avril 2019, la gestion des dossiers de sa collègue, la formation de la comptable ou des relances de clients ; Mme [J] avait alerté l'employeur sur cette charge de travail excessive source d'erreurs ; cette charge de travail est corroborée par plusieurs éléments : elle devait travailler parfois jusque tard le soir pour effectuer toutes les tâches assignées, elle était amenée à travailler pendant ses jours de repos pour être à jour dans ses dossiers ; elle était amenée à ne pas prendre de pause déjeuner ; contrairement à ce qu'affirme la société, Mme [J] avait bien alerté son employeur sur sa charge de travail et les difficultés à gérer tous les dossiers;

- Elle était confrontée à de nombreux dysfonctionnements informatiques internes retardant la gestion des dossiers dans un contexte d'importante charge de travail ; elle n'était pas la seule dans cette situation difficile de surcharge de travail, d'autres collègues avaient également alerté la société Lamifilm de l'importante charge de travail à cette époque et des conséquences sur les délais de traitement et la qualité du travail réalisé ;

- Les griefs d'erreurs ou de retard dans les délais de traitement reprochés dans le cadre de la lettre de licenciement ne sauraient être imputable à une prétendue insuffisance professionnelle de sa part ; d'autres salariés de la société ont fait état d'une charge de travail importante et d'une fatigue générale démontrant que les prétendues erreurs reprochées à Mme [J] ne sont aucunement en lien avec ses compétences professionnelles mais plutôt liées à une organisation défectueuse de l'entreprise, source de souffrance au travail pour plusieurs salariés ;

- Concernant le dossier Parango : les échanges entre Mme [J] et le client en font état d'aucune difficulté de compréhension, le client a reconnu qu'il a omis de mentionner un document ; concernant les dossiers SM Europe : Mme [J] était sous le coup d'une charge de travail importante, la société ne démontre pas en quoi les échanges avec le client ont été néfastes pour la société, dès lors que c'est Mme [J] qui a in fine, réalisé le devis ; concernant le dossier chambre d'agriculture : elle a fait relire le 1er devis à son employeur sans qu'il ne fasse d'observation particulière ; l'erreur ne peut lui être imputable dès lors qu'elle a demandé à M. [B] de vérifier et valider le devis transmis et qu'il ne l'a manifestement pas fait avec attention ; concernant la perte de deux clients, Studio 4c et Chat noir, la société Lamifilm ne s'appuie sur aucun élément probant et établit un lien arbitraire entre la perte des clients et son travail ;

concernant le client Actima : le mail qui mentionne des soucis de contacts ne permet pas d'établir un grief personnellement imputable à Mme [J] ; le mail ne la vise pas expressément et vise plusieurs collaboratrices de la société Lamifilm ;

- La société n'a pas pris en compte ses alertes, elle ne peut pas a posteriori lui reprocher de ne pas répondre aux clients dans les temps impartis ; la véritable cause de la perte de clients réside manifestement dans la désorganisation de la société et la charge de travail importante imposée aux assistants commerciaux.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le licenciement pour faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En outre, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.

Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur. Le salarié fait preuve d'insuffisance professionnelle lorsque, faute de formation, de compétence, voire de capacités physiques ou intellectuelles, il se révèle incapable, quelle que soit sa bonne volonté, d'exécuter correctement sa prestation de travail. Son insuffisance professionnelle n'est pas fautive parce qu'elle procède de l'incompétence du salarié.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et de déterminer si l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.

Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est réel et sérieux, le juge prend notamment en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur, la cause réelle et sérieuse du licenciement faisant défaut lorsque sont fixés des objectifs irréalisables ou lorsque le salarié rencontre de multiples difficultés dans l'exercice de ses fonctions tenant à des défaillances de l'entreprise.

Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 juillet 2016, qui circonscrit l'objet du litige est rédigée selon les termes suivants :

« [...] Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, nous avons été amenés à vous reprocher les faits suivants:

Vous exercez les fonctions d'assistante commerciale au sein de la société Lamifilm et devez, à ce titre être l'interlocutrice de nos clients, répondre aux appels d'offres et faire les devis.

Nous n'avons pu que constater depuis plusieurs mois une dégradation progressive de votre travail entraînant le départ de plusieurs clients et des pertes financières considérables par votre manque de professionnalisme. Malgré nos mises au point régulières dans l'objectif de vous aider à régler cette situation et nos rappels à l'ordre, vos manquements ont perduré jusqu'à entraîner un préjudice important pour l'entreprise, tant sur le plan financier que sur son image.

Ainsi, le non-respect persistant des procédures (réponse aux demandes dans les 48h et en cas d'impossibilité, les transmettre à ses collègues) a amené la perte de deux clients, Studio 4C et l'imprimerie Chat noir (ce que vous avez confirmé lors de l'entretien) client historique de l'entreprise entraînant une perte de chiffre d'affaires importante.

Pour notre client Parango, vous n'avez pas pris le soin de demander des précisions sur la prestation demandée, ni au client, ni à vos collègues qui avaient pris en charge un premier envoi durant votre absence. Cela a entraîné l'oubli d'un document important dans la composition de l'envoi.

Nous avons dû refaire la prestation en offrant au client, pour ne pas le perdre, l'affranchissement correspondant ce qui nous a coûté 2143 euros.

Pour SM Europe, le client m'a appelé directement pour me demander de changer d'interlocutrice.

J'ai dû vous demander de refaire les devis et les envoyer moi-même pour ne pas perdre ce client (problème de compréhension et de modification des devis). Par la suite j'ai dû transférer le suivi de ce client à une autre salariée surchargeant ainsi son travail.

Encore plus grave, le mois dernier, pour l'appel d'offres concernant un nouveau client Chambre Régionale d'Agriculture. Dans le devis vous avez oublié de facturer la prestation d'impression laser.

Le client a bien sûr retenu notre offre vu le montant « low cost ». Cela représente une perte financière de plus de 7000 euros pour l'impression des documents.

La perte a été réduite après acceptation du client à 2400 euros en passant de l'impression couleur en noir et blanc.

Nous vous avons confié la gestion de la société Actima, le client le plus important de l'entreprise Action VPC (société que nous venons de reprendre). Par mail du 14 juin dernier, ce client a émis des « soucis de contact» avec vous dès la première prestation. Depuis nous n'avons plus de prestations.

Cette situation n'est pas acceptable et très préjudiciable pour l'entreprise.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour ce motif constituant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre préavis d'un mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera payé, démarrera à la présentation de ce courrier... » (pièce n°3 société).

Il convient de reprendre successivement les différents manquements invoqués dans la lettre de licenciement pour apprécier la réalité ou non d'une insuffisance professionnelle.

S'agissant de la perte des clients Studio 4C et Chat noir :

La société Lamifilm qui dénonce un 'non-respect persistant des procédures', soutient que le retard dans le traitement des demandes des clients Studio 4C et Chat noir par Mme [J] a entraîné la rupture des relations commerciales et produit à ce titre une attestation de M. [R] [X], expert-comptable, indiquant que la société a observé 'une baisse de son chiffre d'affaires sur les clients suivants entre l'exercice 2018/2019, l'exercice 2019/2020 et l'exercice 2020/2021" et produit à ce titre un tableau récapitulatif duquel il ressort que sur l'exercice 2020/2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 0 euros pour les clients Studio 4C, Chat noir, SM Parango, SM Europe et Chambre régionale d'agriculture (pièce n°16).

Si aux termes de la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il est reproché à Mme [J] des réponses tardives aux demandes des clients au-delà du délai de 48 heures prévu dans l'entreprise, la société qui ne produit ni fiche de poste, ni ne justifie de consignes précises données quant au traitement des dossiers, ne produit aucun élément permettant de constater qu'un tel délai était impératif, que les clients Studio 4C et Chat noir ont dénoncé le temps de traitement de leurs demandes, ni que la salariée ait précédemment fait l'objet de rappels à l'ordre ou de sanctions disciplinaires pour ce motif.

Mme [J] invoque pour sa part une situation de surcharge de travail et produit à cet égard de nombreux mails d'alerte adressés à son supérieur hiérarchique, M. [T] [B], dirigeant de la société Lamifilm, évoquant cette problématique ainsi qu'un mail daté du 15 mars 2019, dont elle recevait copie au même titre que d'autres collègues de travail, dans lequel M. [O] [N], également salarié de la société, indiquait : 'Les modifications que je devais effectuer sur le courrier sont incomplètes. Cette erreur est bien de mon fait. Cependant, nous travaillons toutes et tous actuellement dans une grande confusion : dossiers modifiés, suspendus puis repris, changements de priorité, pas de délai suffisant (voire délais dépassés...). L'absence de cariste n'arrange rien. Il ne m'appartient pas d'en déterminer les causes, mais il me semble que la fatigue gagne chez tout le monde, ce qui impacte nécessairement la qualité du travail.' (pièce n°12 à 18 et n°21).

Bien que la fin des relations commerciales entre les sociétés Studio 4C et Chat noir et la société Lamifilm soit objectivement établie, il n'en demeure pas moins que la société appelante échoue à établir, de façon objective, un quelconque lien de causalité entre la qualité du travail de Mme [J] et la chute du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec les clients visés.

Ce premier grief n'est pas établi.

S'agissant du traitement des dossiers du client Parango :

L'employeur qui reproche à Mme [J] de ne pas avoir vérifié l'intégralité des informations relatives au client, soutient qu'il a dû effectuer un 'geste commercial' d'un coût de 2 143 euros afin de rectifier l'erreur de la salariée relative à l'omission d'un document.

Il produit:

- des échanges de mails entre le client et Mme [J], desquels il ressort la demande suivante : '[...] J'ai besoin de toute urgence de votre devis pour expédier une nouvelle vague du même mailing que la dernière fois...'

- la facture mentionnant que le dossier était suivi par Mme [J] ainsi que la mention suivante : 'affranchissement pris en charge par Lamifilm pour geste commercial' outre la fiche d'utilisation de la machine à affranchir et la facture de La Poste (pièces n°6 à 9).

Aucune précision n'est apportée par l'employeur sur la nature et l'importance du document omis dans l'envoi.

Il résulte des éléments produits que si l'envoi auquel a procédé Mme [J] devait s'avérer incomplet, le manquement fautif reproché à celle-ci n'est pas caractérisé dès lors que le client sollicitait expressément d'effectuer un envoi 'du même mailing que la dernière fois', qu'il n'est pas utilement discuté que le devis établi sur la base de ces instructions a été accepté par la société Parango qui n'a relevé aucune erreur ou oubli et que si des instructions spécifiques et/ou complémentaires à cette commande devaient être données, indépendamment des termes du courriel exprimant la demande du client, il appartenait à l'employeur de veiller à ce qu'elles soient indiquées clairement à la salariée.

Le grief n'est pas établi.

S'agissant du traitement des dossiers du client SM Europe :

La société Lamifilm fait grief à Mme [J] des incompréhensions dans le traitement du dossier du client SM Europe et soutient qu'il a été nécessaire de transférer ce client à une collègue de Mme [J]. Il produit à ce titre des mails échangés entre le client et Mme [J], au cours du mois d'avril 2019, desquels il ressort des demandes de modification d'un devis par le client SM Europe (pièce n°10), ainsi que les deux devis (pièce n°11).

Mme [J] dénonce une charge de travail importante au cours du mois d'avril 2019 et verse aux débats deux mails, un mail daté du 10 avril dans lequel elle indiquait à son supérieur hiérarchique : 'En plein devis élaboré informatiquement j'ai eu une coupure Sage sur mon PC ! [...] Le problème est que l'on travaille en urgence depuis quelques temps alors retaper des devis c'est une perte de temps...', ainsi qu'un mail faisant de nombreuses tâches effectuées lors de la journée 23 avril 2019, dont la modification des deux devis du client SM Europe (pièces n°8 et 18).

Force est de constater que les deux devis litigieux ont fait l'objet de modifications en raison d'incompréhensions dans les directives données par le client.

Pour autant, tant l'insatisfaction alléguée du client que la nécessité du dessaisissement de Mme [J] au profit de l'une de ses collègues ne sont établies par aucun élément objectif, l'incapacité professionnelle de Mme [J] à exécuter le travail demandé de manière satisfaisante n'étant pas plus démontrée et ne pouvant résulter uniquement d'échanges de mails ayant pour but 'd'ajuster le devis' comme précisé par le client le 19 avril 2019.

Le grief n'est pas établi.

S'agissant du traitement du dossier du client Chambre régionale d'agriculture:

Il est fait grief à Mme [J] d'avoir omis de facturer une prestation d'impression laser ayant conduit la société Lamifilm à accuser une perte de 2 400 euros.

L'employeur verse aux débats un devis N°[Numéro identifiant 1] daté du 13 juin 2019 d'un montant de 20.721,51 euros, sans mention d'une prestation d'impression laser, établi par Mme [J], ainsi qu'une facture n°6679 datée du 28 juin 2019 d'un montant de 18.727,59 euros, mentionnant 'édition laser noir et blanc offert' avec la mention manuscrite suivante : 'oubli de facturer la prestation d'impression laser', établi par Mme [K] (pièce n°12).

En réplique, Mme [J] reconnaît cet oubli de facturation mais dénonce l'absence de réponse de M. [B] qu'elle avait relancé pour vérifier et valider le devis transmis au client. Elle produit les mails des 19, 21 et 24 juin 2019, aux termes desquels M. [B] n'a formulé aucune observation sur le devis transmis.

Elle produit également un devis n°SO11739 daté du 24 juin 2019 d'un montant de 30.628,40 euros.

Il ne fait pas débat que le dossier querellé était sous la responsabilité de Mme [J], chargée d'établir les devis selon les prestations demandées et de les transmettre aux clients.

Il résulte par ailleurs des termes du courriel adressé par Mme [J] à M. [B] le 19 juin 2019 que la salariée avait adressé le devis erroné à la Chambre régionale d'agriculture, aucun élément ne permettant de vérifier qu'il ait préalablement été soumis à la validation du supérieur hiérarchique et qu'il était alors uniquement demandé à ce dernier de 'voir - avec Mme [J] - jeudi pour le coût à proposer au client. Il a déjà reçu le devis SO11680 mais on devra le modifier. J'attends vos instructions sur le sujet'.

Il est constant que l'oubli de l'impression laser a nécessité une correction, mais la cour observe néanmoins une imprécision voire une incohérence dans le préjudice allégué par la société qui affirme qu'elle 'aurait pu perdre 7.000 euros' et que ce n'est qu'en négociant 'que la perte a été réduite à 2.400 euros'.

En effet, la facture du 28 juin 2019 censée inclure à titre de 'geste commercial' une prestation d'impression représentant un coût de 2.400 euros est d'un montant total de 18.727,59 euros, soit un montant inférieur de 1.993,92 euros par rapport au devis erroné.

Il n'en demeure pas moins que le manquement de la salariée est établi.

S'agissant du traitement des dossiers du client Actima :

L'employeur reproche à Mme [J] des 'soucis de contact', dénoncés par le client dès la première prestation et ayant entraîné la fin des relations commerciales. La société Lamifilm verse aux débats un mail daté du 14 juin 2019 dans lequel le client Actima indiquait : 'Je vais prendre le temps de faire un point avec mes équipes car j'ai eu dernièrement mais sans avoir de détails vent de quelques soucis de contact entre mes collaboratrices et les vôtres.' (pièce n°13).

En réplique, la salariée conteste toute difficulté dans le traitement des dossiers du client.

Force est de constater que :

- Lesdits 'soucis de contact' ne sont pas explicités, aucun élément objectif ne permettant de les imputer à Mme [J] ;

- L'employeur ne démontre pas que Mme [J] ait été l'unique interlocutrice du client qui vise d'ailleurs plusieurs salariées de la société Lamifilm ;

- La société appelante allègue sans l'établir qu'elle était contrainte de proposer un changement d'interlocuteur;

- Aucun lien de causalité n'est établi entre la fin des relations commerciales avec la société Actima et un manquement imputable à Mme [J].

Dès lors, le grief n'est pas établi.

L'attestation de l'expert comptable relative à l'absence de chiffre d'affaire réalisé en 2020/2021 avec les clients Studio 4C, Chat Noir, Parango, SM Europe et Chambre régionale d'agriculture ne permet nullement dans le contexte précédemment examiné d'établir un lien de causalité direct et certain entre des carences de Mme [J] dans l'exécution de son travail, dont au demeurant une seule est retenue (Chambre régionale d'agriculture) et l'absence de commandes enregistrées de la part des clients concernés.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, le seul grief établi relatif au traitement du dossier du client Chambre régionale d'agriculture n'est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme [J] qui comptait plus d'un an ancienneté dans l'entreprise, sans qu'il soit justifié de précédents ayant pu justifier un ou plusieurs rappels à l'ordre.

Plus généralement, il apparaît que les reproches formulés par l'employeur à l'encontre de Mme [J] s'inscrivent dans un contexte confus dans le cadre duquel les missions de l'assistante commerciale n'étaient pas précisément définies, tandis qu'était vainement dénoncée par la salariée, à l'instar d'un de ses collègues, une surcharge de travail amplifiée par des incidents techniques auxquels la société ne démontre pas avoir apporté de solution.

C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [J] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.

Compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (1.929,24 euros) et alors qu'il est justifié de ce que l'intéressée était toujours indemnisée par Pôle emploi le 31 mars 2020, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant la société Lamifilm à payer à Mme [J] la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé.

2- Sur les intérêts au taux légal

Le jugement entrepris étant confirmé, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du dit jugement sur les sommes allouées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Lamifilm, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner la société Lamifilm, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [J] une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y additant,

Dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé ;

Déboute la SARL Lamifilm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Lamifilm à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Lamifilm aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.