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CA Poitiers, 12 déc. 2024, RG 22/00512


Vérifier : CA Poitiers, 12 déc. 2024, RG 22/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
22/00512
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
675bcf616c23c012f4defcbe

Texte de la décision

25,834 caractères

ND/PR

ARRÊT N° 538

N° RG 22/00512

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPNZ

[S]

C/

S.C.P. [H] [W]

ès qualités

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

Né le 29 septembre 1983 à [Localité 9] (17)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat constitué Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

S.C.P. [H] [W]

Ès qualités de mandataire ad'hoc de l'Association LES BARTOS CLOWN anciennement dénommée MUSIC HALL PARADE

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

(Assignée en intervention forcée le 27 septembre 2023)

Ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association à but non lucratif Music Hall Parade avait pour objet de faire des animations publiques ou privées sur le thème du cirque et du music-hall. Elle ne comptait aucun salarié et relevait des dispositions de la loi de 1901.

M. [S], son président, a recruté son neveu, M. [I] [S], en qualité de musicien, aux termes de divers contrats successifs à durée déterminée s'échelonnant du 5 février 2013 au 6 septembre 2015.

Ne pouvant obtenir le statut d'intermittent du spectacle au motif que l'association Music Hall Parade ne détenait plus de licence, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 24 janvier 2017.

Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

dit que l'association Music Hall Parade a volontairement dissimulé l'absence d'autorisation particulière d'exercer une activité de production de spectacles et de ce fait M. [S] n'a pu bénéficier du statut d'intermittent du spectacle,

en conséquence, condamné l'association Music Hall Parade à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné l'association Music Hall Parade aux entiers dépens de l'instance.

L'association Music Hall Parade a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 27 février 2019, a :

confirmé le jugement :

en ce qu'il a dit que l'association Music Hall Parade a volontairement dissimulé l'absence d'autorisation particulière d'exercer une activité de production de spectacles, en sorte que M. [S] n'a pu bénéficier du statut d'intermittent du spectacle,

en ce qu'il a condamné l'association Music Hall Parade à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] en paiement de somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte a son droit à l'image,

réformé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] en paiement de somme au titre du travail dissimulé et, statuant à nouveau :

condamné l'association Music Hall Parade à payer à M. [S] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 11 400 euros,

condamné l'association Music Hall Parade à remettre à M. [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de paie conformes à la présente décision,

condamné l'association Music Hall Parade aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance.

Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020, M. [S] a assigné l'association Les Bartos Clown (anciennement dénommée Music Hall Parade) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté l'état de cessation des paiements de l'association Les Bartos Clown, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigné la SCP [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 26 avril 2021, M. [S] a déclaré sa créance auprès de la SCP [V] ès qualités pour un montant de 27 549,34 euros.

Le CGEA de Bordeaux a procédé au règlement de la somme de 11 400 euros correspondant à l'indemnité pour travail dissimulé entre les mains de la SCP [V] ès qualités, qui adressait le 25 mai 2021 ce règlement à M. [S], en l'avisant que la créance de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil correspondait à une créance délictuelle et ne serait pas garantie par l'AGS, ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elles ne résulteraient pas d'une créance salariale.

Par requête du 26 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de :

voir condamner l'Unédic Délégations AGS CGEA de Bordeaux à lui payer la somme de 11 400 euros en garantie de la créance salariale qui lui a été allouée par la cour d'appel de Poitiers selon un arrêt en date du 27 février 2019 ainsi que la somme de 1 500 euros,

voir condamner l'AGS aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire.

La liquidation judiciaire de l'association a été prononcée par jugement du 10 novembre 2021, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

débouté M. [S] de sa demande de versement par l'AGS de la somme de 11 400 euros déjà versée,

condamné le mandataire liquidateur de la société Music Hall Parade à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rendu le jugement opposable à l'AGS,

laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle avancés.

Le 23 février 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 septembre 2023 rendue à la demande de M. [S], la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a désigné Maître [V], membre de la SCP [V], en qualité de mandataire ad'hoc de l'association Les Bartos Clown pour la durée de la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva en date du 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 3 février 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, à titre principal :

condamner l'Unedic délégations AGS CGEA de Bordeaux à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros en garantie de la créance de dommages et intérêts qui lui a été allouée par la cour d'appel de Poitiers selon arrêt du 27 février 2019,

A titre subsidiaire,

condamner l'Unedic délégations AGS CGEA de Bordeaux à garantir M. [S] du règlement de la somme de 10 000 euros correspondant à la créance de dommages et intérêts qui lui a été allouée par la cour d'appel de Poitiers selon arrêt du 27 février 2019, entre les mains de la SCP [V] ès-qualités de liquidateur de l'association Les Bartos Clown,

En toutes hypothèses :

débouter l'Unedic délégations AGS CGEA de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner l'Unedic délégations AGS CGEA de [Localité 7] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'Unedic délégations AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

A titre principal,

dire et juger les demandes de M. [S] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérant de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes sur le fondement de l'article R.1453-5 du code du travail,

Très subsidiairement,

dire et juger que les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 1240 du code civil ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, ne présentent donc pas un caractère salarial et, partant, n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS au sens de l'article L.3253-6 du code du travail,

en conséquence, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

A toutes fins,

dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,

dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 7] qui devra être mis hors de cause.

La SCP [H] [W] ès qualités, régulièrement assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 27 septembre 2023, a constitué avocat mais n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l'action de M. [S]

L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité'.

L'article 480 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.

En l'espèce, le CGEA de [Localité 7] soutient que la juridiction de jugement, au visa de l'article 1240 du code civil, a entendu conférer une nature extra contractuelle à la créance de M. [S], dont elle a estimé qu'elle procédait d'une faute distincte de l'exécution du contrat de travail proprement dit, et que le salarié tente désormais de faire juger le contraire, sous couvert de l'introduction d'une nouvelle instance, qui vise aux mêmes fins que la première, afin de mobiliser sa garantie, et que ses demandes se heurtent par conséquent à l'autorité de la chose jugée.

Toutefois, l'objet de la présente instance, qui est d'obtenir la condamnation du CGEA de Bordeaux à garantir M. [S] du règlement de la somme de 10 000 euros correspondant à la somme allouée par la cour d'appel de Poitiers, constitue une demande distincte de celle tendant à la condamnation de l'employeur, tranchée par l'arrêt du 27 février 2019, qui ne comprend aucune motivation répondant à l'argumentation développée par le CGEA pour dénier sa garantie, de sorte que l'autorité de chose jugée ne saurait être invoquée.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA doit être rejetée.

II - Sur la garantie de l' AGS

L'article L.625-4 du code de commerce dispose que : 'Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. »

Aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'article L.3253-8 du même code dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail. En outre, les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS.

En l'espèce, au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que :

les dommages et intérêts alloués par la cour sont venus réparer le préjudice qu'il a subi du fait des manquements de son employeur aux obligations résultant du contrat de travail,

cette créance a une nature salariale et l'AGS est tenue d'en garantir le règlement par application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

cette créance indemnitaire est née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de telle sorte que la garantie de l'AGS est due,

l'AGS reconnaît elle-même, dans son rapport d'activité 2016, devoir sa garantie pour ce type de créances : « Opposabilité à l'AGS d'une créance allouée au profit d'un ayant droit par une juridiction civile : La Cour de Cassation rend opposable à l'AGS une créance indemnitaire allouée, antérieurement à la procédure collective, par une juridiction civile suite à une action en responsabilité délictuelle. Cette créance civile est admise définitivement au passif et non contestée mais rendue opposable à l'AGS au motif qu'elle se rattache à l'exécution du contrat de travail Cass. soc., 12 juillet 2016, n° 15-16.087 »,

la créance salariale a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire le 26 avril 2021 et l'article L.625-4 du code de commerce prévoit que le salarié dispose d'un recours lorsque l'AGS refuse de régler une créance sans préciser que l'action ne peut tendre qu'à l'inscription de la créance sur le relevé des créances salariales et il est fondé à solliciter directement la condamnation de l'AGS à lui verser la somme réclamée.

En réplique, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait notamment valoir que :

la somme de 10 000 euros a été allouée à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et il s'agit d'une créance quasi délictuelle résultant d'une faute personnelle commise par l'association, qui a volontairement dissimulé à son salarié l'absence d'autorisation particulière d'exercer une activité de production de spectacles,

la juridiction de jugement a entendu conférer une nature extra contractuelle à cette créance, dont elle a estimé qu'elle procédait d'une faute distincte de l'exécution du contrat de travail, et ladite créance ne présente pas un caractère salarial,

l'assurance visée à l'article L3253-6 du code du travail ne couvre que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail et l'employeur a été sanctionné par la cour, non pas d'un manquement à une obligation résultant du contrat de travail, mais d'une violation de ses obligations administratives,

le préjudice dont la réparation est assurée par les dommages et intérêts consiste en la perte d'un revenu de remplacement lors des périodes d'inactivité de M. [S] lorsqu'il n'était lié par aucun contrat de travail avec l'association, et la garantie de l'AGS n'est pas susceptible d'être mobilisée,

l'action du salarié ne peut avoir d'autre objet que l'inscription sur le relevé des créances salariales, celui-ci n'ayant pas d'action à titre principal contre l'AGS, et les sommes avancées sont versées entre les mains du représentant des créanciers, qui reste l'intermédiaire légal,

aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable dans les conditions légales.

Sur ce, il convient de rappeler que la cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 27 février 2019, a jugé que :

'Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. L'association Music Hall Parade est une association à but non lucratif et qui a pour but de faire des animations publiques ou privées sur le thème du cirque et du music hall. Des lors qu'elle est productrice de spectacles et qu'elle emploie des artistes, l'association Music Hall Parade, nonobstant sa forme associative à but non lucratif, doit détenir une autorisation particulière d'exercer, en application des articles L7122-1 à L7122-21 du code du travail. Elle n'avait plus de licence d'entrepreneur depuis l'année 2007, suite à un refus de la commission de licence et une absence de demande de renouvellement par la suite. Les contrats d'engagement à durée déterminée et les bulletins de paie de M. [S] mentionnent que ce dernier est engagé en qualité d'artiste musicien, lesdits bulletins portant un numéro de licence ministérielle n°140178 de nature à laisser penser à M. [S] qu'il bénéficiait bien du statut d'intermittent du spectacle, ce numéro correspondant à celui de la licence temporaire obtenue par l'association Music Hall Parade et non renouvelée après 2007. L'association Music Hall Parade n'étant plus titulaire de sa licence d'entrepreneur de spectacles, il est acquis que M. [S] s'est trouvé dans l'impossibilité malgré ses déclarations mensuelles d'être indemnisé par Pôle emploi et de percevoir, quand il ne travaillait pas, une allocation calculée sur la base de son ancien salaire en application des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. M. [S] s'est également trouvé dans l'impossibilité de cotiser à la caisse des congés spectacle et à la caisse de retraite et il a été privé d'une couverture santé. [...] Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a décidé que l'association Music Hall Parade a volontairement dissimulé l'absence d'autorisation particulière d'exercer une activité de production de spectacles à M. [S], en sorte que celui-ci n'a pas pu bénéficier du statut d'intermittent du spectacle.

S'agissant du préjudice subi par M. [S], réparable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il y a lieu au regard de l'absence d'indemnisation de l'intéressé par Pôle emploi directement consécutive à l'absence de licence temporaire d'entrepreneur de spectacle, à l'absence de couverture santé et à l'absence de cotisation à la caisse des congés spectacle et à la caisse de retraite, de confirmer la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 10 000 euros à titre de réparation.'

Il est constant que M. [S] avait formulé devant la cour une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et c'est bien sur ce fondement que la cour lui a alloué une somme de 10 000 euros.

L'action engagée par M. [S] relevait par conséquent d'une action en responsabilité extra contractuelle engagée contre son ancien employeur.

Il ressort des motifs de l'arrêt que l'association était tenue, en application des articles L.7122-1 et suivants du code du travail relatif aux entreprises de spectacles vivants, de déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, étant rappelé que l'exercice de cette profession sans détention d'un récépissé valide peut donner lieu, en application de l'article L.7122-16 du code du travail, à une amende administrative voire à la fermeture de l'établissement.

Il ressort des motifs de l'arrêt du 27 février 2019 que la détention d'un tel récépissé aurait notamment permis à M. [S] de bénéficier du régime d'assurance chômage spécifique dit des 'salariés intermittents du spectacle'.

Or, il est établi que l'association n'avait plus de licence d'entrepreneur depuis l'année 2007, ce qui a justifié l'octroi à M. [S] des dommages et intérêts dont il réclame la garantie par l'AGS.

Il résulte de l'ensemble de ces observations que cette créance indemnitaire, née avant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, résulte d'un manquement de l'employeur qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'en application des dispositions susvisées le contrat de travail de M. [S] ne pouvait s'inscrire que dans le cadre du régime spécifique des salariés intermittents du spectacle, de sorte que cette créance relève de la garantie prévue par l'article L.3253-8 du code du travail.

L'AGS ne pouvait donc refuser sa garantie à M. [S] à ce titre. Il y a lieu par conséquent de déclarer l'arrêt du 27 février 2019 en ce qu'il a condamné l'association Music Hall Parade à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7], qui exercera sa garantie dans les limites légales et réglementaires.

Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc infirmé en toutes ces dispositions.

III. Sur les demandes accessoires

L'AGS-CGEA de [Localité 7], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La nature du litige ne justifie pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7],

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 3 février 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 février 2019 condamnant l'association Music Hall Parade à payer à M. [I] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Rappelle que l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux sera tenue de garantir la créance susvisée entre les mains de la SCP [H] - [W], prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'association Music Hall Parade, dans les limites légales et réglementaires,

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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