CA Poitiers, 12 déc. 2024, RG 21/00872
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Texte de la décision
ND/LD
ARRET N° 526
N° RG 21/00872
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAN
[W]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le 07 Août 1959 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline LAGRAVE de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2018, M. [K] [W] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'il travaillait en qualité de brancardier pour le compte de la Clinique [8].
Par courrier du 28 août 2019, la CPAM lui a notifié que son état de santé en lien avec l'accident du travail était considéré consolidé à la date du 3 septembre 2019.
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [W] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par courrier du 4 décembre 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 4 février 2020, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 31 mars 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale au visa des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
A l'audience, le tribunal, faisant application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé à une consultation par le médecin présent à l' audience.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté M. [W] de sa demande,
confirmé la décision de la CPAM de Charente-Maritime fixant le taux d'incapacité de M. [W] à 10 % au 3 septembre 2019,
condamné M. [W] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2021.
Par conclusions du 4 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021,
ordonner une expertise judiciaire aux fins qu'il soit statué sur son taux d'incapacité,
lui donner acte qu'il a choisi pour médecin habilité à recevoir les documents médicaux le concernant le Docteur [Z] [M] - [Adresse 6] - [Localité 3].
Par conclusions du 7 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
juger bien fondé le recours à une consultation médicale à l'audience par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
juger bien fondé le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [W] au titre des séquelles liées à son accident du travail du 23 février 2018,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021,
juger opposable à M. [W] le taux d'IPP de 10 % qui lui a été attribué,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur la demande d' expertise médicale judiciaire
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d' expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.142-1 du même code ajoute que 'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
[...]
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité [...]'.
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente en cas d'accident du travail, visées au 5° de l'article L.142-1, ne sont pas au nombre de celles mentionnées à l'article L.141-1 susvisé, qui exclut les contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 (et non 4° et 6° comme persiste à le soutenir M. [W]), de telle sorte que l'expertise médicale n'est pas de droit et que les juges du fond ne sont pas tenus de l'ordonner.
En application du premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Les deux premiers alinéas de l'article R.434-32 du même code précisent qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Enfin selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions s'appliquent aux contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 du même code : 'la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée'.
En l'espèce, au soutien de son appel, M. [W] expose que :
la contestation de l'état d'incapacité permanente de travail relevant du 5° de l'article L.142-1 du code la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'exclure la procédure d'expertise médicale et c'est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande,
il souffre d'une lombosciatique et non de lombalgies,
il réclame qu'il soit procédé à une expertise judiciaire, et non à une simple consultation à l'audience.
En réponse, la caisse objecte que :
le tribunal a commis une erreur d'interprétation des articles L141-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale, à l'exception des litiges portant sur l'état ou le degré d'invalidité occasionnée par une maladie non professionnelle,
le tribunal peut par principe privilégier la consultation et ne doit opter pour une mesure d'expertise plus onéreuse que lorsque la question à trancher nécessite des investigations complexes et que la mesure de consultation ne saurait suffire,
M. [W] n'explique pas en quoi le recours à une consultation était insuffisant,
le taux d'IPP de 10 % est justifié, le médecin conseil de la caisse, les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal étant unanimes quant à son bien fondé.
Sur ce, il résulte des développements susvisés que contrairement à ce que soutient l'assuré, le tribunal pouvait ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer son taux d'incapacité permanente, étant précisé que la conformité des modalités de mise en 'uvre de cette consultation aux dispositions de l'article R.142-16 n'a pas été remise en cause.
M. [W] se borne par ailleurs à solliciter une mesure d'expertise et à affirmer qu'il souffre de lombosciatique et non de lombalgies.
M. [W] n'apporte toutefois aucun élément qui viendrait établir que la mesure de consultation clinique serait insuffisante et qui pourrait justifier un nouvel examen clinique ou de nouvelles mesures d'instruction.
C'est par ailleurs par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel, et que la cour adopte, qu'après avoir analysé les pièces le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause le taux de 10 % proposé, après avoir constaté que dans son rapport médical d'évaluation le médecin consultant avait relevé que M. [W] se plaignait de douleurs lombaires jusqu'à l'arrière du genou avec irradiations, que le tableau clinique avec IRM à l'appui était celui d'un accident ayant révélé une discrète pathologie dégénérative lombaire, qu'il avait présenté une sciatique S1 gauche rapidement guérie, que l'IRM ne révélait pas de sciatique et qu'il n'y avait pas de signe neurologique de sorte qu'il s'agissait d'une 'lombalgie chronique faisant suite à une lombalgie aiguë survenue dans le cadre du travail' justifiant un taux d'incapacité permanente de 10 %, les taux proposés par le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant étant par ailleurs concordants.
La décision attaquée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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