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CA Pau, 12 déc. 2024, RG 22/00850


Vérifier : CA Pau, 12 déc. 2024, RG 22/00850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
22/00850
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
675bcf666c23c012f4defd02

Texte de la décision

22,193 caractères

MF/SB

Numéro 24/3811

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFAJ

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

S.A.S. [6]

C/

[8]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

[8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00116

FAITS ET PROCEDURE

'

''''''''''' Le 28 novembre 2017, la SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle du travail illégal, conduisant à l'établissement, le 19 octobre 2018, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié transmis au procureur de la République.

'

''''''''''' Le 16 janvier 2020, l'[8] a adressé à la SAS [6] une lettre d'observations visant les chefs de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié (assiette réelle) et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

'

''''''''''' Des échanges ont eu lieu par écrit entre la SAS [6] et l'inspecteur de [1] après les observations formées par la première.

'

''''''''''' Le 17 novembre 2020, l'[8] a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d'un montant total de 228 698 euros correspondant au montant du redressement des cotisations et contributions sociales, la majoration de redressement complémentaire ainsi que les majorations de retard.

'

''''''''''' La SAS [6] a contesté cette mise en demeure ainsi qu'il suit':

'

''''''''''' - le 31 décembre 2020, devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu';

''''''''''' - le 8 avril 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].

'

''''''''''' Par décision du 22 juin 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la SAS [6].

'

''''''''''' Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré la SAS [6] coupable d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale. Ce jugement a été confirmé sur la culpabilité par arrêt du 19 mai 2022 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau.

'

'''''''''''' Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- Débouté la société [6] de ses demandes,

- Constaté la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société [6], pour les années 2015 à 2018, pour les chefs de travail dissimulé,

- Validé la mise en demeure du 17 novembre 2020 pour un montant total de 228.698 euros représentant 178.677 euros de cotisations, 21.689 euros de majorations de retard et 28.332 euros de majorations de redressement,

- Donné acte à l'URSSAF que la société [6] lui a réglé la somme totale de 228.698 euros par un virement effectué le 29 janvier 2021 et déclaré que cette somme lui est acquise,

- Condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la société [6] supportera la charge des dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 22 mars 2022.

'

''''''''''' Le 24 mars 2022, par l'intermédiaire de son avocat, la société [6] en a régulièrement interjeté appel par voie électronique.

'

''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

'

''''''''''' Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour d'appel de :

'

A titre principal':

o'' Voir réformer le jugement entrepris,

o'' Voir déclarer l'[9] irrecevable à émettre une mise en demeure,

o'' En conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure.''

A titre subsidiaire': Constater la nullité de la mise en demeure.'

A titre infiniment subsidiaire': Débouter l'[9] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Dans tous les cas':' Condamner l'[9] à régler une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[8], intimée, demande à la cour d'appel de :

'

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a :

-Débouté la société [6] de ses demandes,

-Constaté la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'[8] auprès de la société [6], pour les années 2015 à 2018, pour les chefs de travail dissimulé,

-Validé la mise en demeure du 17 novembre 2020 pour un montant total de 228.698 euros représentant 178.677 euros de cotisations, 21.689 euros de majorations de retard et 28.332 euros de majorations de redressement,

-Donné acte à l'URSSAF qu'à la société [6] lui a réglé la somme totale de 228.698 euros par un virement effectué le 29 janvier 2021 et Déclaré que cette somme lui est acquise,

-Condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-Dit que la société [6] supportera la charge des dépens.

'

Et y rajoutant, Condamner la société [6] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF

La société [6] conclut à l'annulation de la mise en demeure pour irrecevabilité des demandes de l'[8] en application de l'article 5 du code de procédure pénale soutenant que l'[8] a choisi de faire indemniser son préjudice devant la juridiction pénale et non civile et ne peut plus changer de voie, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau ayant déjà statué le 19 mai 2022 par un arrêt définitif sur l'indemnisation de son préjudice.

L'[8] conclut au rejet de cette demande estimant n'avoir formé devant le juge pénal qu'une demande relative aux frais de gestion engagés et non au paiement des cotisations sociales qui relève de la compétence du juge civil. Elle en déduit que la cause et l'objet de ses demandes sont différents.

Selon l'article 5 du code de procédure pénale, «'La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction pénale. Il n'en va autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile'».

En application de ce texte, il est admis, s'agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, que l'action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l'infraction, introduite par l'URSSAF devant les juridictions sociales, n'a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée au pénal par l'URSSAF Aquitaine portait sur des frais de gestion alors que la présente procédure concerne le recouvrement des cotisations sociales dans le cadre d'un redressement contre la société [6], auteur de l'infraction de travail dissimulé.

Par conséquent, ces actions étant de nature différentes, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de l'[8] et l'exception de nullité de la mise en demeure qui en est l'accessoire soulevées par l'employeur.

II/ Sur la régularité de la procédure

La société [6] invoque la nullité de la mise en demeure pour violations des règles de procédure et notamment de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale . Elle soutient ainsi que :

l'agent vérificateur qui n'a pas la qualité de directeur, n'avait pas compétence pour engager une procédure de contrôle

le procès-verbal de travail dissimulé n'a jamais été communiqué,

l'enquête a été parcellaire fondée sur des constatations incomplètes, contredites par les auditions et pièces et la lettre d'observations se base sur des fausses affirmations.

En réplique, l'[8] estime que tant les inspectrices de travail ayant rédigé le procès-verbal de travail dissimulé que l'inspecteur du recouvrement ayant procédé au redressement sont des agents assermentés et agréés et avaient qualité et compétence pour ce faire en application des articles L. 8271-1 du code du travail et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la remise d'une copie du procès-verbal de travail dissimulé n'est exigée ni par la législation ni par la jurisprudence estimant en outre que l'appelante en a bien eu connaissance. Elle précise encore que dans la procédure, il a été tenu compte de tous les documents et informations communiqués, qu'il a été répondu aux observations de l'employeur et que des vérifications ont été effectuées auprès des autorités espagnoles.

L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version telle que citée par l'appelante a été abrogée par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 publié le 27 suivant. Il ne peut donc recevoir application en espèce, tant le procès-verbal de travail dissimulé que la lettre d'observations étant largement postérieurs à la date de publication du décret emportant abrogation de l'article 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version citée par l'employeur.

Les textes applicables en l'espèce sont donc les articles L. 133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale. Or ces deux textes font référence aux agents chargés du contrôle et non au directeur de l'organisme de recouvrement. L'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale précise en outre que «'Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement'».

Il en résulte que le tribunal a estimé à bon droit que tant les inspectrices du travail que l'inspecteur de recouvrement (devenu désormais l'agent de contrôle) qui sont des agents assermentés et agréés avaient qualité pour constater l'infraction de travail dissimulé et mener la procédure de redressement de ce chef.

Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que la lettre d'observations doit être accompagnée d'une copie du procès-verbal de travail dissimulé ni encore que celui-ci soit communiqué au cotisant à sa demande de sorte que l'absence de production du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affecte pas la régularité de la procédure. De façon surabondante, il sera ajouté que le procès-verbal est versé aux débats de sorte que l'appelante a pu en prendre connaissance.

Enfin, les critiques de la société [6] sur la qualité de l'enquête, son insuffisance ou encore son caractère partial ne sauraient constituer une irrégularité de procédure mais peuvent ou auraient pu, le cas échéant, permettre au cotisant de contester le bien-fondé du redressement ou la réalité de l'infraction de travail dissimulé.

Au demeurant et comme l'avait relevé le tribunal, la cour d'appel constate que la lettre d'observations contient toutes les informations requises. Ainsi, elle comporte les éléments suivants :

l'objet et la période du contrôle,

la date du procès-verbal avec mention de sa référence et de son rédacteur,

la liste des documents consultés,

le rappel des textes législatifs,

les constatations effectuées,

les conclusions de l'inspecteur de recouvrement,

les modes de calcul et le montant du redressement et des éventuelles majorations et pénalités appliquées.

Par ailleurs, par courrier du 26 août 2020, l'URSSAF a répondu aux observations de l'employeur après réception de la lettre d'observations.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'URSSAF a respecté le caractère contradictoire de la procédure.

Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité du redressement.

L'exception de nullité de la mise en demeure n'étant fondée que sur ces irrégularités et la validité de celle-ci n'étant pas contestée, il convient en outre de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure.

III/ Sur le bien-fondé du redressement

La société [6] soutient que les cotisations ne sont pas fondées. Elle estime que les prestataires espagnols sont bien immatriculés en Espagne de sorte que la présomption de régularité s'impose. Par ailleurs, elle estime que les éléments permettant d'identifier une relation de travail n'ont pas été établis par l'URSSAF en l'espèce.

L'[8] rappelle que la société [6] a été reconnue coupable de l'infraction de travail dissimulé et condamnée par le tribunal correctionnel, condamnation confirmée par la chambre des appels correctionnels. Elle estime en outre démontrer l'existence de plusieurs indices permettant de constater un lien de subordination juridique entre la société et 5 travailleurs espagnols justifiant ainsi de l'existence d'un contrat de travail de sorte que les sommes perçues doivent être requalifiées en salaire.

Selon l'article L8221-1 du code du travail, «'Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'».

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'».

Selon l'article L. 8221-6-1 du même code, «'Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'».

Comme le rappelle [8], il convient de constater que par un arrêt du 19 mai 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 18 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré la société [6] coupable des faits d'exécution de travail dissimulé par personne morale. Le caractère définitif de cet arrêt n'est pas contesté, l'appelante le qualifiant ainsi au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF.

Il résulte de l'arrêt que la condamnation porte sur les faits suivants commis entre avril 2016 et novembre 2017:

omission intentionnelle de procéder aux déclarations nominatives préalables à l'embauche concernant cinq travailleurs espagnols,

omission intentionnelle de leur remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération,

soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l'administration fiscale.

Par ailleurs comme l'avait déjà souligné le tribunal dans le jugement entrepris, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux décisions des juridictions de jugement statuant sur le fond de l'action publique et devenue définitive. Dans ces conditions, les faits objets de la prévention sont établis.

Pour la période non visée dans la prévention, il n'est pas contesté que les 5 travailleurs espagnols objets du contrôle sont tous inscrits en Espagne en qualité de travailleur indépendant.

Cependant il résulte du procès-verbal dressé par les inspectrices du travail le 19 octobre 2010 et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, de la lettre d'observations et de la réponse aux observations du cotisant que :

les cinq travailleurs ont tous été rémunérés en fonction du nombre d'heures effectuées dans le mois à hauteur de 16 € par heure et ce sans aucune variation en fonction du travailleur concerné ou de l'importance des travaux effectués ou encore de la durée du chantier,

les cinq travailleurs exécutent les mêmes prestations que les salariés de la société [6],

les cinq travailleurs utilisent les matériaux et outils de travail fournis par la société [6] à l'exception du petit outillage pour certains d'entre eux,

un devis et un contrat de sous-traitance n'ont pas été signés pour chaque chantier et pour chaque travailleur concerné,

les cinq travailleurs exécutent des travaux exclusivement pour la société [6] qui est leur seul client,

les horaires de travail sont fixés par la société et correspondent aux horaires effectués par les salariés de la société [6],

un salarié et un encadrant de la société [6] leur donnaient les consignes et vérifiaient l'exécution du travail en fin de journée ou en fin de semaine.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'URSSAF a démontré que les cinq travailleurs espagnols étaient bien sous la subordination juridique de la société [6] travaillant dans le cadre d'un service organisé sous la dépendance économique de celle-ci de sorte que l'existence d'un contrat de travail est justifiée et que la qualification de sous-traitance ne peut être retenue. Or, il n'est pas contesté que le cotisant n'a pas effectué les déclarations préalables à l'embauche pour ces 5 salariés, ne leur a pas délivré de bulletins de salaire et n'a pas effectué les déclarations auprès des organismes de sécurité sociale. Le redressement est donc bien-fondé en son principe.

Il convient enfin de constater que les modalités de calcul et le montant du redressement ne sont pas contestés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la société [6] de ses demandes,

- Constaté la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société [6], pour les années 2015 à 2018, pour les chefs de travail dissimulé,

- Validé la mise en demeure du 17 novembre 2020 pour un montant total de 228.698 euros représentant 178.677 euros de cotisations, 21.689 euros de majorations de retard et 28.332 euros de majorations de redressement,

- Donné acte à l'URSSAF que la société [6] lui a réglé la somme totale de 228.698 euros par un virement effectué le 29 janvier 2021 et déclaré que cette somme lui est acquise.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [6] aux dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[8] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure.

Il convient de condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées par l'URSSAF Aquitaine,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 mars 2022,

Y ajoutant,

REJETTE le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 17 novembre 2020,

CONDAMNE la société [6] à payer à l'[8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel';

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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