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CA Paris, 12 déc. 2024, RG 24/05792


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2024, RG 24/05792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/05792
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
675bcf706c23c012f4defd88

Texte de la décision

4,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOS3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F] [W] [J]

né le 27 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité urugayenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Non comparant à l'audience de ce jour, s'étant désisté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 04 janvier 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 11h43, réitéré à 11h54, par M. [L] [F] [W] [J] ;

- Vu le courrier de désistement adressé par M. [W] le 11 décembre 2024 à 15h34 ;

- Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 11 décembre 2024 à 17h50 indiquant que M. [W] se désiste ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de police qui acquiesce au désistement;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [F] [E] [J], né le 27 novembre 1997 à [Localité 1] (Uruguay), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2024, sur la base d'une OQTF du 08 mai 2022.

Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 10 décembre 2024.

Monsieur [L] [F] [E] [J] a interjeté appel le 11 décembre à 11h43.

Par courrier adressé par courriel le 11 décembre 2024 à 15h34 il a indiqué se désister de son appel.

Vu l'article 401- du code de procédure civile.

En l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [L] [F] [E] [J],

LE DECLARONS parfait,

DISONS n'y a voir lieu à statuer

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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